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N° 2675

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2026.

PROPOSITION DE LOI

portant création d’une contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Eva SAS, Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Pouria AMIRSHAHI, Mme Christine ARRIGHI, Mme Clémentine AUTAIN, Mme Léa BALAGE EL MARIKY, Mme Lisa BELLUCO, M. Karim BEN CHEIKH, M. Arnaud BONNET, M. Nicolas BONNET, M. Alexis CORBIÈRE, M. Emmanuel DUPLESSY, M. Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, M. Steevy GUSTAVE, Mme Catherine HERVIEU, M. Jérémie IORDANOFF, Mme Julie LAERNOES, M. Tristan LAHAIS, M. Benjamin LUCAS-LUNDY, Mme Julie OZENNE, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. François RUFFIN, Mme Sabrina SEBAIHI, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, M. Boris TAVERNIER, M. Nicolas THIERRY, Mme Dominique VOYNET, Mme Karine LEBON, Mme Mereana REID ARBELOT,

députées et députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La hausse du coût de la vie, en particulier des prix de l’énergie pèse aujourd’hui lourdement sur les ménages de notre pays. Dans ce contexte, il est urgent de mobiliser de nouvelles recettes fiscales pour soutenir les ménages les plus vulnérables et financer la transition écologique pour sortir de notre dépendance aux énergies fossiles importées. 

Cette crise énergétique génère également des profits exceptionnels et indécents pour les entreprises pétro‑gazières. La guerre en Iran alimente les tensions sur les marchés de l’énergie et contribue à la hausse des prix, dont elles tirent pleinement parti.

Face à cette injustice, une réponse s’impose : ces rentes doivent être mises à contribution !

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Depuis le début du conflit en Iran, les prix de l’énergie ont fortement augmenté, affectant directement les ménages comme les entreprises, dans une économie encore largement dépendante des énergies fossiles.

Mais cette crise n’en est pas une pour tout le monde, elle fait aussi des gagnants. Les grandes compagnies pétrolières opérant dans l’Union européenne engrangent ainsi plus de 81 millions d’euros de sur‑profits par jour depuis le début du conflit en Iran, par rapport à leurs niveaux d’avant‑guerre. À ce jour, ces profits exceptionnels représentent déjà plus de 1,3 milliard d’euros, et pourraient atteindre jusqu’à 24 milliards d’euros cumulés d’ici à fin 2026 si la situation se prolonge. En France, ces gains supplémentaires s’élèvent en moyenne à 11,6 millions d’euros par jour. Derrière ces montants, se déploient des stratégies de captation de rentes.

TotalEnergies en offre une illustration particulièrement frappante. Selon une enquête du Financial Times, le groupe a réalisé plus d’un milliard de dollars de bénéfices (environ 870 millions d’euros) au cours du seul mois de mars, en anticipant la hausse des prix du pétrole dans un contexte de fortes tensions géopolitiques. Cette performance repose sur une stratégie de spéculation offensive, fondée sur l’achat massif de pétrole à bas coût avant la flambée des prix. En effet, dès le début du mois de mars, ses négociants ont acquis la quasi‑totalité des cargaisons de pétrole brut en provenance des Émirats arabes unis et d’Oman, soit près de 34 millions de barils, non affectées par les perturbations autour du détroit d’Ormuz. En pariant sur la hausse des prix liée au conflit, l’entreprise a pu les revendre à des niveaux très supérieurs à leurs coûts d’acquisition et ainsi réaliser une excellente opération financière. Une telle situation soulève la question du rôle des acteurs financiers dans ces mécanismes de spéculation et révèle la capacité de certains groupes à se comporter en véritables « profiteurs de guerre ».

Pour le cas français, ces opérations s’appuient en outre sur des filiales situées hors du territoire national, notamment Totsa TotalEnergies Trading, basée à Genève, et TotalEnergies Gas & Power Limited (TGP), établie à Londres. Une part significative des profits ainsi réalisés échappe dès lors à l’impôt en France. Les consommateurs, eux, paient le prix fort, pendant que cette entreprise du CAC 40 engrange des gains exceptionnels !

Pire encore, une part importante des profits du secteur pétro‑gazier est transférée vers des paradis fiscaux. Pour chaque dollar américain de profit réalisé par les groupes pétroliers, miniers et autres raffineurs, environ 0,12 dollar sont, en temps normal, déclarés dans des juridictions à faible fiscalité. Or, en cas de hausse des prix des matières premières, cette part augmente à 0,20 dollar.

S’il reste difficile de mettre à contribution les bénéfices réalisés dans des pays à fiscalité avantageuse, il est possible d’imposer plus fortement ceux réalisés en Europe. Plusieurs États européens (Espagne, Allemagne, Italie, Portugal et Autriche) ont appelé, le 4 avril dernier, à taxer les entreprises énergétiques qui profitent de la crise. L’Union européenne a déjà eu recours à ce type de mécanisme suite à la flambée des prix de l’énergie engendrée par l’invasion russe de l’Ukraine. Il est regrettable que la France ne se soit pas [encore] associée à cette initiative. 

Cette absence d’engagement s’inscrit dans un contexte de démantèlement progressif de la politique énergétique et climatique en France.

Alors que la dépendance aux énergies fossiles constitue l’un des principaux facteurs de vulnérabilité des ménages face à la hausse des prix de l’énergie et un frein à notre souveraineté énergétique, les gouvernements successifs ont multiplié les reculs.

La rénovation énergétique du parc immobilier, pourtant indispensable pour atteindre nos objectifs énergétiques et climatiques et alléger durablement la facture des ménages, a été fragilisée par la baisse continue des moyens alloués à MaPrimeRénov’. Dans le même temps, le dispositif de leasing social, qui permet aux ménages modestes d’accéder à des véhicules propres et de réduire leur dépendance aux carburants fossiles, a été débudgétisé et transféré vers les certificats d’économies d’énergie, au détriment d’un pilotage public clair et d’un financement à la hauteur des enjeux.

 En d’autres termes, le Gouvernement a non seulement laissé les Français subir la hausse des prix de l’énergie, mais il n’a pas donné aux ménages les moyens de s’en affranchir. Il les a laissés dépendants du pétrole, et donc exposés à la volatilité des marchés internationaux.

 La France peut et doit agir.

Elle peut se joindre à ses partenaires européens pour porter une réponse coordonnée à l’échelle de l’Union, afin de taxer les profits exceptionnels des entreprises énergétiques qui tirent parti de la crise.

Mais elle doit aussi montrer l’exemple au niveau national. Que ce soit dans son rôle d’actionnaire de TotalEnergies via la Caisse des Dépôts et Consignations en exerçant une pression actionnariale pour aligner la stratégie du groupe en cohérence avec ses engagements climatiques, mais aussi en promulguant une loi, comme celle que nous proposons ici, visant à taxer les superprofits des entreprises pétro‑gazières. Cette rente indue doit être mise à contribution pour financer la sortie de la dépendance des énergies fossiles et accompagner concrètement les Français face à la hausse des prix de l’énergie.

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Les auteurs de cette proposition de loi plaident pour la création d’une taxe inspirée du modèle de la contribution temporaire de solidarité qui avait été instituée par l’Union européenne et transposée en droit interne par la loi de finances pour 2023.

Mise en place seulement sur les résultats de l’année 2022 en France, la contribution temporaire de solidarité (CTS) a affiché un rendement particulièrement décevant, de l’ordre de 68,5 millions d’euros. Ce résultat illustre le manque d’ambition du Gouvernement et son engagement insuffisant dans la mise en œuvre de ce dispositif européen.

Ce faible rendement s’expliquait par plusieurs raisons, notamment :

– Un périmètre plus restreint que prévu : environ 72 % des superprofits réalisés par les entités initialement ciblées par le règlement européen avaient échappé à la contribution temporaire de solidarité adoptée dans la loi de finances pour 2023, du fait d’un périmètre réduit défini par l’instruction du Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), sans que l’on puisse justifier pourquoi ces profits exceptionnels, liés à la crise énergétique, n’avaient pas été pris en compte,

– L’imputation des pertes : les pertes antérieures réalisées par les entreprises avaient réduit le rendement de la CTS d’environ un cinquième, soit 2,4 milliards d’après l’Institut des Politiques Publiques (IPP).

La présente proposition de loi tire les enseignements de ces insuffisances afin de ne pas reproduire les erreurs du dispositif de 2023 portant sur les résultats de 2022.

Elle vise à instaurer une contribution exceptionnelle de solidarité applicable aux superprofits réalisés par les entreprises pétro‑gazières sur les exercices 2026 à 2028.

À cette fin, son périmètre est élargi par rapport à la contribution de 2023, afin de garantir que toutes les entreprises participant à la chaîne de valeur de la production et du raffinage des énergies fossiles, y compris celles dont l’activité se limite à l’achat‑revente de produits énergétiques, soient assujetties à cette contribution.

De plus, nous proposons que le résultat servant de base au calcul de cette contribution soit le bénéfice avant imputation des déficits reportables, ce qui permettra d’éviter la réduction du rendement observée dans la version précédente de la contribution.

Enfin, le taux de la contribution est de 66 %, contre 33 % dans la version de 2023, afin d’assurer une taxation effective des rentes de crise.

Ces ajustements ont pour objectif de garantir un rendement significatif et à la hauteur des enjeux liés à la taxation des superprofits énergétiques.

Cette contribution revisitée a vocation à être un véritable levier de justice environnementale, qui dépasse la simple dimension fiscale, en garantissant que les acteurs économiques pollueurs prennent leur part dans les efforts pour sortir de la dépendance aux énergies fossiles, en particulier au travers de l’isolation des logements et du leasing social.

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L’article 1er de cette proposition de loi instaure une contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro‑gazières.

Le I précise que cette contribution s’appliquera aux trois exercices débutant respectivement le 1er janvier 2026, le 1er janvier 2027 et le 1er janvier 2028.

Le II indique que sont redevables de cette contribution exceptionnelle de solidarité les entreprises exerçant une activité en France, ou dont les bénéfices sont imposés en France, et dont au moins 75 % du chiffre d’affaires provient de l’extraction de pétrole, ou de charbon, du raffinage et de la cokéfaction, du stockage et de la vente de pétrole brut ou raffiné, ainsi que de l’extraction et la vente de gaz naturel. Les donneurs d’ordres et sous‑traitants, y compris ceux dont l’activité se limite à l’achat‑revente de produits énergétiques, sont également inclus dans le périmètre de cette contribution.

Le III détermine l’assiette de la contribution :

Le A prévoit que l’assiette est calculée sur la base de la différence entre le résultat imposable avant report des pertes de l’exercice en cours et 120 % de la moyenne des résultats imposables des années 2021 à 2024. Cette période (2021‑2024) est considérée comme une période de référence « normale » en termes de profits. Si cette différence est positive, elle constitue l’assiette de la contribution.

Les B et C prévoient que pour les entreprises membres d’un groupe fiscal, l’assiette de la contribution est calculée comme si chaque entreprise du groupe était imposée séparément, tandis que pour certaines sociétés et groupements (comme les sociétés de personnes), l’assiette est répartie entre les associés ou membres en fonction de leurs parts respectives.

Le IV précise que lorsque des opérations de fusion, scission ou apport partiel d’actif modifient directement la différence calculée pour l’assiette de la contribution, celle‑ci est ajustée en conséquence pour refléter cette modification.

Le V dispose que le taux de la contribution est fixé à 66 %.

Le VI protège les consommateurs contre la hausse des prix liée à cette contribution en interdisant la répercussion directe ou indirecte de cette charge sur les prix de vente. En cas de non‑respect de cette interdiction, une amende d’un montant égal à 2 % du chiffre d’affaires moyen annuel peut être infligée. L’objectif est d’inciter fermement les entreprises à ne pas faire peser cette contribution sur des ménages déjà éprouvés par les augmentations des prix de l’énergie de ces dernières années, et que l’État sanctionne les entreprises ne respectant pas le dispositif.

Le VII indique que les réductions et crédits d’impôt, ainsi que les créances fiscales de toute nature, ne peuvent être imputés sur la contribution.

Le VIII établit que la contribution est calculée, contrôlée et recouvrée de la même manière que l’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont traitées selon les mêmes règles que celles de l’impôt sur les sociétés. Les entreprises redevables doivent payer la contribution au comptable public compétent au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de l’impôt sur les sociétés.

Le IX dispose que la présente contribution n’est pas déductible pour la détermination du résultat imposable des sociétés redevables.

L’article 2 gage la présente proposition de loi.

 


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proposition de loi

Article 1er

I. – Il est institué, au titre des trois exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, du 1er janvier 2027 et du 1er janvier 2028, une contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro‑gazières.

II. – Sont redevables de cette contribution les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant :

1° De l’extraction de pétrole ;

2° De l’extraction de charbon ;

3° Du raffinage et de la cokéfaction ;

4° Du stockage et de la vente de pétrole brut ou raffiné ;

5° De l’extraction et de la vente de gaz naturel.

III. – A. – L’assiette de la contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro‑gazières est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice en cours, parmi les exercices mentionnés au I, et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.

Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.

Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.

Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures et avant imputation des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.

B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro‑gazières est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément, et avant imputation des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.

C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro‑gazières est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.

IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III, l’assiette de la contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro‑gazières est corrigée à due concurrence.

V. – Le taux de la contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro‑gazières est fixé à 66 %.

VI. – Afin de protéger le consommateur contre des augmentations sur les prix à la consommation résultant de la mise en place de la contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro‑gazières, les entreprises définies au II tenues de payer la contribution mentionnée au I ne peuvent répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final.

Le non‑respect par les entreprises, définies au II et tenues de payer la contribution mentionnée au I, de l’interdiction de répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final, est passible d’une amende d’un montant égal à 2 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

Les entreprises concernées sont tenues de communiquer, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen d’achat, de production et de vente du trimestre précédent, à l’autorité compétente. Celle‑ci s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues.

Les modalités de transmission des données ainsi que la mise en œuvre des sanctions sont définies par décret.

VII. – Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro‑gazières.

VIII. – La contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro‑gazières est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

La contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro‑gazières est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Pour les redevables de la contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro‑gazières qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai de l’année suivante s’ils clôturent à l’année civile.

IX. – La contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro‑gazières n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

Article 2

La charge pour l’État résultant des dispositions du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services