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N° 2703
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à rendre obligatoire l’assistance d’un avocat pour les mineurs dans les procédures pénales lorsque l’enfant est victime et dans les procédures civiles lorsque son intérêt est en jeu,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Béatrice ROULLAUD, M. Jonathan GERY, M. Romain TONUSSI, M. Emmanuel FOUQUART, Mme Angélique RANC, Mme Hélène LAPORTE, M. Sébastien CHENU, Mme Florence GOULET, Mme Lisette POLLET, M. Nicolas MEIZONNET, Mme Tiffany JONCOUR, M. Julien LIMONGI, Mme Sophie-Laurence ROY, Mme Sophie BLANC, M. Roger CHUDEAU, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, Mme Marine HAMELET, M. Julien GUIBERT, Mme Yaël MÉNACHÉ, M. Alexandre DUFOSSET, M. Philippe BALLARD, Mme Sandrine DOGOR-SUCH, M. Serge MULLER, Mme Stéphanie GALZY, M. Stéphane RAMBAUD, M. Emmanuel TACHÉ, M. Hervé DE LÉPINAU, Mme Caroline PARMENTIER, M. Sébastien HUMBERT, M. René LIORET, M. Robert LE BOURGEOIS, Mme Catherine RIMBERT, M. Frank GILETTI, M. Philippe LOTTIAUX, M. Pierre MEURIN, Mme Katiana LEVAVASSEUR, M. Kévin PFEFFER, M. Julien RANCOULE, M. Joseph RIVIÈRE, M. David MAGNIER, Mme Anaïs SABATINI, M. Jocelyn DESSIGNY, Mme Manon BOUQUIN, M. Alexis JOLLY, M. Emmanuel BLAIRY, M. Bruno BILDE, M. Pascal JENFT, M. Théo BERNHARDT, Mme Edwige DIAZ, M. Éric MICHOUX, M. Matthieu MARCHIO, M. Yoann GILLET,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Commençons par un triste constat : en France un enfant meurt tous les 5 jours des suites de maltraitances ([1]) voire même deux enfants par jour selon certaines sources ([2]).
Or, paradoxe, l’enfant victime n’est pas forcément assisté d’un avocat lors d’une audience.
Cela paraît surprenant mais un délinquant ou un criminel est automatiquement assisté d’un avocat s’il le souhaite, alors qu’un enfant victime ne l’est pas obligatoirement.
C’est le monde à l’envers. L’adulte délinquant protégé, l’enfant victime délaissé.
Quelques exemples sont pris pour expliquer et dénoncer cette triste réalité.
Celui d’un garçonnet de 5 ans violenté par sa mère qui comparaissait au tribunal judiciaire de Meaux en avril 2025, présentant des hématomes sur les deux jambes.
La petite victime s’étant plainte d’être souvent battue, l’assistante en milieu scolaire avait alerté le directeur d’établissement. Pendant l’audition en gendarmerie l’enfant mima les coups de poing au ventre qu’il recevait, les gifles quand il ne mangeait pas assez vite, et évoqua les douches froides quand il s’oubliait la nuit.
À l’audience le Procureur retint « une perte de contrôle » de la mère qui continuait de nier certains faits, il renonça à requérir sur l’autorité parentale et proposa huit mois de prison avec sursis. La peine fut fixée à six mois d’emprisonnement intégralement assortis du sursis et l’enfant retourna vivre chez sa mère maltraitante.
Mais qui était là pour défendre le point de vue de l’enfant ? Personne.
À cette audience, la mère pouvait avoir un avocat (commis d’office ou choisi), tandis que l’enfant n’en avait pas.
Personne pour expliquer au tribunal, ainsi qu’au Procureur, de son point de vue d’enfant, les sévices qu’il endurait, sa crainte d’être toujours puni, et peut‑être son souhait de ne pas retourner chez sa mère.
Un coup à l’estomac peut entraîner la mort, mais il n’y avait personne pour expliquer cela à la barre.
N’avaient pas non plus d’avocat pour les défendre, ce 21 mars 2017 au Tribunal de Meaux, ces fillettes attachées à leur lit et ce garçonnet dont la mère mettait des « legos » dans sa bouche puis le bâillonnait avec du sparadrap afin, d’après elle, de l’empêcher de boire pour qu’il ne s’oublie pas au lit. Au bout de deux mois de sévices, à la sortie de l’école, l’enfant en pleurs, prostré, hurla pour ne pas rentrer chez lui. Le directeur appela alors la police.
Et encore une fois, à l’audience, un avocat défendit la mère, tandis que les enfants maltraités (les siens), n’étaient défendus par personne. ([3])
On ne peut plus accepter aujourd’hui qu’un délinquant ou qu’un criminel bénéficie automatiquement de l’assistance d’un avocat s’il en fait la demande, alors qu’un enfant maltraité par son parent ou son représentant légal n’en bénéficie pas systématiquement.
Si l’enfant est violenté par un tiers, le parent bienveillant demandera en principe un avocat pour défendre les intérêts de son enfant, mais ce n’est pas ce qu’il se passe s’il est lui‑même maltraitant. Un parent maltraitant ne demande pas d’avocat pour son enfant.
Il est vrai que dans le cadre de procès d’assises c’est‑à‑dire dans les cas de violences très graves, d’actes de barbarie, de crime, la question de la présence de l’avocat ne se posera pas.
Car dans ces cas‑là l’affaire sera d’abord instruite par un juge d’instruction avant d’être renvoyée devant une Cour d’assises ou une Cour criminelle départementale et un mandataire ad hoc chargé de représenter les intérêts de l’enfant sera désigné pour qu’il fasse désigner un avocat pour le mineur. Du reste les articles 706‑47‑1, 706‑51‑1 du code de procédure pénale imposent la présence d’un avocat lorsque l’enfant est victime de crime ou d’infraction de nature sexuelle.
Et en ce qui concerne des infractions plus légères, comme des violences exercées par un parent sur un mineur, un mandataire « ad hoc » chargé de représenter les intérêts de l’enfant, doit en principe être désigné selon les termes de l’article 706‑50 du code de procédure pénale ([4]).
Mais en pratique il en va différemment.
Les exemples précités témoignent de l’absence d’avocat pour le mineur ayant subi des violences, en matière correctionnelle notamment. Il en est ainsi aux audiences de comparution immédiate où il s’agit de juger l’affaire immédiatement, ce qui rend pratiquement impossible faute de temps pour le faire, la désignation d’un mandataire ad hoc chargé lui‑même de faire désigner un avocat pour le compte du mineur.
Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de jugement.
Pour pallier cette difficulté, le code de procédure pénale devrait prévoir expressément la désignation systématique d’un avocat commis d’office par le Bâtonnier pour les mineurs victimes.
Il ne faut pas se méprendre sur l’importance pour un mineur de pouvoir bénéficier automatiquement d’un avocat, même en cas de violences légères, car répétées, ces violences peuvent altérer gravement la santé physique et psychique de l’enfant, voire entraîner sa mort, comme dans le cas de la petite Amandine frappée et privée de soins, qui a fini par en mourir.
C’est la raison pour laquelle il faut prévoir l’assistance d’un avocat à toutes les audiences, y compris civiles, et notamment aux audiences devant le juge des enfants en matière d’assistance éducative et devant le juge aux affaires familiales pour statuer sur l’autorité parentale et sa résidence.
Il suffit de prendre un dernier exemple pour comprendre l’utilité de la présence systématique de l’avocat au côté de l’enfant.
Ainsi un bébé de quatre mois est décédé le 21 juillet dernier à la suite d’un hématome à la tempe.
Les parents de cet enfant faisaient déjà l’objet d’une enquête pénale. La garde de leur enfant leur avait été retirée le 7 avril 2025 pour soupçons de maltraitance car celui‑ci, âgé de seulement de 10 jours, avait été hospitalisé une première fois présentant une fracture.
Mais l’enfant fut hélas restitué à sa mère le 11 juillet suivant à la suite d’une audience devant le juge des enfants. Audience pour laquelle la loi n’exigeait pas la présence d’un avocat au côté de l’enfant. Malgré le contrôle judiciaire strict mis en place, l’enfant décéda 10 jours après la remise à ses parents.
Il faut donc que l’enfant, qu’il soit doué ou non de discernement, puisse être assisté et représenté par un avocat avant que n’advienne le pire, à tous les stades de la procédure pénale, ainsi qu’aux audiences civiles
Cette revendication est souhaitée par de nombreuses personnes, associations et instances.
Tout d’abord par le Conseil national des Barreaux qui précisait sur son site :
« Depuis de nombreuses années la profession milite pour que l’enfant soit systématiquement assisté d’un avocat, quel que soit son âge et quelle que soit la difficulté juridique à laquelle il est confronté. « Cette demande s’est exprimée de manière constante dans les positions prises par le CNB tant à destination des pouvoirs publics nationaux qu’à l’international : travaux pour le CCBE, pour le Comité des droits de l’enfant de l’ONU, mission d’information de l’assemblée national sur l’aide sociale à l’enfance. »
Par des associations ensuite, comme « La voix de l’Enfant » et « L’Enfant Bleu »,
Également par M. Lyes Louffok, enfant abandonné, placé dans sa jeunesse, auteur du livre « Dans l’enfer des foyers » qui énonça au cours d’une audition de la commission d’enquête sur « les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance » clôturée en avril 2025 :
« Je propose de rendre obligatoire la désignation systématique d’un avocat pour tous les enfants placés sous la protection de l’ASE » (aide sociale à l’enfance) ([5]).
Cette désignation systématique d’un avocat pour les mineurs victimes était enfin portée par Mme Marine Le Pen lors de sa campagne présidentielle en 2017 et 2022.
La présidente du groupe parlementaire Rassemblement National allait même plus loin, puisqu’elle demandait que l’enfant soit assisté dans toutes les audiences pénales et civiles, faisant remarquer que « Lors d’une procédure judiciaire ou d’un procès, l’enfant victime, par conséquent potentiellement partie civile, ne bénéficie pas de droit au concours d’un avocat. Il est impératif » disait elle « pour préserver ses droits, pour éviter des erreurs, pour que les décisions prises ou le procès soient équitables, que l’enfant victime bénéficie de l’assistance d’un avocat pris en charge par la puissance publique. L’avocat doit également assister l’enfant victime devant les tribunaux civils et administratifs pour les affaires ayant trait à sa situation, par exemple lorsqu’un juge des enfants décide d’une procédure de placement afin de s’assurer que les besoins, le cas échéant les souhaits exprimés par l’enfants soient bien pris en compte. »
Le rapport de la commission d’enquête précité prévoyait dans ses recommandations « la désignation systématique d’un avocat dans le cadre des mesures d’assistance éducative pour chaque enfant en capacité de discernement ou non… », ce qui représente déjà est une avancée par rapport à la loi existante. ([6])
Notre proposition de loi va au‑delà de la recommandation de la commission d’enquête.
Le choix qui est fait dans notre projet est de garantir à l’enfant l’assistance systématique d’un avocat à tous les stades de la procédure, qu’elle soit civile ou pénale, et pas seulement dans le cadre de mesures éducatives.
Notre proposition de loi reste pertinente, malgré le dépôt durant sa rédaction d’une proposition de loi socialiste n° 1831 « visant à assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance », et ce, pour deux raisons.
La première est que la proposition de loi portée par Mme Ayda Hadizadeh du groupe socialiste, adoptée en première lecture le 11 décembre 2025 par l’Assemblée nationale n’a pas été encore adoptée par le Sénat. Elle n’a pas fini son parcours législatif et n’est donc pas entrée en vigueur.
La seconde raison réside dans l’étendue de notre proposition qui va plus loin que celle votée le 11 décembre dernier, en rendant obligatoire la présence de l’avocat auprès du mineur victime, devant toutes les juridictions, civiles ou pénales et quel que soit le type d’audience. Enfin elle apporte plus de précisions en définissant la répartition des compétences entre l’avocat et le mandataire ad hoc. Elle conserve donc toute son utilité.
La présente proposition de loi comporte sept articles :
L’article 1er de cette proposition de loi vise à créer un nouvel article 10‑7 au sous‑titre III du code pénal « Des droits des victimes » pour rendre l’avocat obligatoire à tous les stades de la procédure pénale et à toutes les audiences qu’elles soient criminelles ou correctionnelles lorsque la victime est mineure, puisqu’actuellement ce n’est pas expressément prévu.
En effet, l’assistance d’un avocat pour le mineur victime n’est obligatoire que dans les cas les plus graves : crime ou agression sexuelle.
L’article 2 de cette proposition de loi vise à rendre l’avocat obligatoire en matière d’assistance éducative, elle modifie donc les deux derniers alinéas de l’article 375‑1 du code civil qui ne prévoit la présence de l’avocat qu’à titre facultatif sur décision du Juge ou du Président du département. En conséquence, l’entretien préalable de l’enfant avec le juge, ne sera plus obligatoire mais simplement facultatif, à la discrétion du juge, puisque l’avocat sera désormais présent dans tous les cas pour assister et relayer la parole de l’enfant. En outre elle rend l’enfant, partie au procès.
Actuellement l’article 375‑1 alinéas 3 et 4 du code civil énonce que :
« Il { le juge des enfants } doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition .
Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des enfants d’office ou à la demande du Président du Conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et demande la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement ».
Il est proposé de remplacer les deux derniers alinéas de l’article 375‑1 du code civil par ce qui suit :
« Il doit, s’il le juge utile, effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition.
Dans tous les cas, l’enfant, partie au procès, sera systématiquement assisté ou représenté dans les conditions décrites ci‑dessous.
Le mineur qu’il soit capable ou non de discernement est obligatoirement assisté ou représenté par un avocat désigné d’office et sans délai, par le bâtonnier du Barreau du domicile de l’enfant, ou choisi dans les conditions qui suivent, à toutes les audiences et entretiens.
La désignation d’un avocat par le bâtonnier ne fait pas obstacle à la désignation d’un mandataire ad hoc. En ce cas, l’administrateur ad hoc et l’avocat de l’enfant seront ensemble présents aux audiences et entretiens mais le représentant de l’enfant restera, en ce qui concerne la procédure pour laquelle il a été désigné ou choisi, l’avocat.
L’avocat de l’enfant peut être un avocat choisi par un membre de la famille de l’enfant avec l’accord du mineur capable de discernement ,s’il n’y a pas de crainte de conflit d’intérêt entre ce membre de la famille et le mineur, auquel cas le juge peut refuser ce choix et faire prévaloir l’avocat désigné d’office.
L’avocat désigné est appelé à suivre l’enfant tout au long de la mesure d’investigation sauf empêchement particulier.
Le mineur qui le souhaite peut demander en sus de l’avocat, la présence à l’audience et dans tous les actes et étapes de la procédure, de son représentant légal s’il n’a pas de conflit d’intérêt avec lui, ou de toute autre personne en qui il a confiance. »
L’article 3 de cette proposition de loi vise à rendre l’avocat obligatoire dans les instances civiles qui le concernent, elle modifie en conséquence l’article 388‑1 du code civil concernant la place du mineur dans une procédure qui le concerne. Il rend l’enfant partie au procès.
Cet article 388‑1 du code civil est actuellement rédigé comme suit :
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien‑fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »
Il est proposé de le modifier l’article 388‑1 du code civil comme suit :
« Dans toute procédure le concernant et sans préjudice des dispositions concernant l’administrateur ad hoc, le mineur est obligatoirement assisté et représenté par un avocat.
L’avocat est soit désigné d’office par le bâtonnier du Barreau du domicile de l’enfant, soit choisi par le représentant légal de l’enfant, à condition qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêt entre le représentant légal et l’enfant ni de soupçon d’agression sexuelle ou de violences. Il peut être choisi par un membre de la famille de l’enfant s’il n’y a pas de conflit d’intérêt avec ce membre de la famille et l’enfant. »
La désignation d’un avocat par le bâtonnier ne fait pas obstacle à la désignation d’un mandataire ad hoc. En ce cas, l’administrateur ad hoc et l’avocat de l’enfant seront présents ensemble aux audiences, mais le représentant de l’enfant restera en ce qui concerne la procédure pour laquelle il a été désigné ou choisi, l’avocat.
Le mineur a la qualité de partie au procès dont les intérêts sont défendus par l’avocat concurremment avec le mandataire ad hoc s’il en a été désigné un.
L’avocat désigné est appelé à suivre l’enfant tout au long de la mesure d’investigation sauf empêchement particulier.
Le mineur qui le souhaite pourra demander en sus de l’avocat, la présence à l’audience et dans tous les actes et étapes de la procédure, de son représentant légal s’il n’a pas de conflit d’intérêt avec lui, ou de toutes autre personne en qui il a confiance. »
L’article 4 de cette proposition de loi vise à rendre l’avocat obligatoire dans le cadre des mesures de protection des victimes de violence visées au titre XIV du code civil et l’enfant partie à la procédure.
Elle ajoute donc un dernier alinéa à l’article 515‑10 du code civil rédigé comme suit :
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa premier, le mineur victime, partie au procès, est obligatoirement assisté et représenté à la procédure par un avocat. »
L’article 5 prévoit un certain délai pour l’entrée en vigueur de la loi car la présence obligatoire d’un avocat et son financement au titre de l’aide juridictionnelle ne peuvent être mis en place du jour au lendemain. Ce délai est fixé à douze mois.
L’article 6 donne compétence au gouvernement, puisque la procédure civile relève du domaine règlementaire, pour procéder par voie de décrets à l’application de la loi et aux modifications du code de procédure qui en découlent.
L’article 7 de cette proposition de loi vise à financer la mesure.
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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proposition de loi
Article 1er
Le sous‑titre III du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par un article 10‑7 ainsi rédigé :
« Art. 10‑7. – À tous les stades de la procédure, lorsque la victime est mineure, un avocat est automatiquement et sans délai désigné par le Barreau du lieu de son domicile pour le représenter et l’assister, à défaut d’avocat choisi.
« À tous les stades de la procédure l’enfant peut être défendu par un avocat choisi par ses parents, par son représentant légal ou par un membre de sa famille, sauf dans les deux cas suivants :
« – Dès lors qu’il y a conflit d’intérêt entre l’enfant et ses parents, son représentant légal, ou le membre de la famille pouvant choisir l’avocat ;
« – Dès lors que l’un de ses parents, le représentant légal, ou le membre de la famille pouvant choisir l’avocat, est soupçonné d’avoir commis des violences ou des agressions sexuelles envers l’enfant ou a été poursuivi ou condamné à ce titre y compris dans une procédure autre que celle en cours.
« Dans les hypothèses susvisées de violence, d’agression sexuelle, ou de conflit d’intérêt, l’avocat commis d’office reste compétent tout au long de la procédure.
« Dans tous les cas l’enfant peut, à sa demande, être accompagné en sus de l’assistance de l’avocat, par une personne connue de lui en qui il a confiance et avec qui il n’y a ni soupçon de violence ou d’agression sexuelle, ni conflit d’intérêt. »
Article 2
L’avant‑dernier et le dernier alinéas de l’article 375‑1 du code civil sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Il doit, s’il le juge utile, effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition.
« Dans tous les cas, l’enfant, partie au procès, est systématiquement assisté ou représenté dans les conditions décrites ci‑dessous.
« Le mineur qu’il soit capable ou non de discernement est obligatoirement assisté ou représenté par un avocat désigné d’office et sans délai, par le bâtonnier du Barreau du domicile de l’enfant, ou choisi dans les conditions qui suivent, à toutes les audiences et entretiens.
« La désignation d’un avocat par le bâtonnier ne fait pas obstacle à la désignation d’un mandataire ad hoc. En ce cas, l’administrateur ad hoc et l’avocat de l’enfant sont ensemble présents aux audiences et entretiens mais le représentant de l’enfant reste, en ce qui concerne la procédure pour laquelle il a été désigné ou choisi, l’avocat.
« L’avocat de l’enfant peut être un avocat choisi par un membre de la famille de l’enfant avec l’accord du mineur capable de discernement, s’il n’y a pas de crainte de conflit d’intérêt entre ce membre de la famille et le mineur, auquel cas le juge peut refuser ce choix et faire prévaloir l’avocat désigné d’office.
« L’avocat désigné est appelé à suivre l’enfant tout au long de la mesure d’investigation sauf empêchement particulier.
« Le mineur qui le souhaite peut demander en sus de l’avocat, la présence à l’audience et dans tous les actes et étapes de la procédure, de son représentant légal s’il n’a pas de conflit d’intérêt avec lui, ou de toute autre personne en qui il a confiance. »
Article 3
L’article 388‑1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 388‑1. – Dans toute procédure le concernant et sans préjudice des dispositions concernant l’administrateur ad hoc, le mineur est obligatoirement assisté et représenté par un avocat.
« L’avocat est soit désigné d’office par le bâtonnier du Barreau du domicile de l’enfant, soit choisi par le représentant légal de l’enfant, à condition qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêt entre le représentant légal et l’enfant ni de soupçon d’agression sexuelle ou de violences. Il peut être choisi par un membre de la famille de l’enfant s’il n’y a pas de conflit d’intérêt avec ce membre de la famille et l’enfant.
« La désignation d’un avocat par le bâtonnier ne fait pas obstacle à la désignation d’un mandataire ad hoc. En ce cas, l’administrateur ad hoc et l’avocat de l’enfant sont présents ensemble aux audiences, mais le représentant de l’enfant reste en ce qui concerne la procédure pour laquelle il a été désigné ou choisi, l’avocat.
« Le mineur a la qualité de partie au procès dont les intérêts sont défendus par l’avocat concurremment avec le mandataire ad hoc s’il en a été désigné un.
« L’avocat désigné est appelé à suivre l’enfant tout au long de la mesure d’investigation sauf empêchement particulier.
« Le mineur qui le souhaite peut demander en sus de l’avocat, la présence à l’audience et dans tous les actes et étapes de la procédure, de son représentant légal s’il n’a pas de conflit d’intérêt avec lui, ou de toutes autre personne en qui il a confiance. »
Article 4
L’article 515‑10 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le mineur victime, est obligatoirement assisté et représenté à la procédure par un avocat. »
Article 5
La présente loi entre en vigueur dans un délai maximum de douze mois à compter de sa promulgation.
Article 6
Le Gouvernement procède par voie de décrets à l’application de la loi et aux modifications du code de procédure civile qui en découlent et notamment des articles 1136 et suivants.
Article 7
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
[1] Chiffres de l’IGAS - Inspection Générale des Affaires Sociales. L’IGAS, en partenariat avec l’Inspection générale de la justice (IGJ) et celle de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR), a publié le 25 avril 2025 dans un rapport, des chiffres : « en France, un enfant est tué par l’un de ses parents tous les cinq jours ».
[2] Selon l’association l’enfant bleu antenne de Lyon et le Président de l’Ordre National des médecins, Monsieur Bernard Hoerni.
[3] Heureusement que la Présidente de la juridiction renvoya à une autre audience jugeant que le cadre de la comparution immédiate était inadéquate vue la violence des faits.
[4] Article 706‑50 du code de procédure pénale : Le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi de faits commis volontairement à l’encontre d’un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui‑ci n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux. L’administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s’il y a lieu, au nom de celui‑ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d’office pour le mineur s’il n’en a pas déjà été choisi un.
[5] page 25 du rapport n° 1200 Tome 2 de ladite commission d’enquête.
[6] Rapport n° 1200 Tome 1, recommandation.