N° 2709

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la transparence des ventes judiciaires et la protection des vins sous appellation d’origine,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Pascale GOT,

députée.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les territoires viticoles français constituent un pilier économique, culturel et paysager essentiel de notre pays. Ils structurent l’identité de nombreuses régions, irriguent l’activité de milliers de communes et participent au rayonnement international de la France. Les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication géographique protégée (IGP) reposent sur un système collectif fondé sur la qualité, la traçabilité et la valorisation du travail des producteurs.

La filière viticole traverse aujourd’hui une période de transformation profonde. La baisse de la consommation, la concurrence internationale, l’évolution des modes de distribution et la fragilisation de certaines exploitations entraînent des restructurations économiques importantes. Dans ce contexte, les procédures de liquidation judiciaire d’entreprises viticoles se multiplient, mettant sur le marché des volumes parfois significatifs de vins sous appellation.

Ces ventes judiciaires, lorsqu’elles interviennent sans information préalable des organismes garants des appellations, peuvent déstabiliser les marchés et porter atteinte à la valeur collective des signes d’origine. Des stocks entiers peuvent être cédés à des prix très bas, parfois largement inférieurs aux coûts de production, puis remis sur le marché dans des conditions susceptibles d’altérer l’image des appellations et de fragiliser l’ensemble de la filière. Les organisations professionnelles, notamment dans plusieurs bassins viticoles, ont alerté sur la multiplication de ces situations et sur la nécessité d’un cadre plus transparent.

Le droit actuel ne prévoit pas d’obligation d’information systématique de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), des organismes de défense et de gestion (ODG) ni des interprofessions avant la réalisation de ces ventes. Il ne permet pas non plus de disposer d’une visibilité suffisante sur le devenir des volumes concernés une fois acquis par des opérateurs du marché. Cette absence de transparence limite la capacité collective à anticiper les effets de ces ventes sur les marchés et à préserver la réputation des appellations. Elle empêche également de disposer d’une connaissance consolidée des volumes de vins issus de liquidations judiciaires et de leurs circuits de commercialisation.

La présente proposition de loi vise à instaurer un dispositif simple et proportionné permettant d’améliorer la transparence des ventes judiciaires de vins sous AOP ou IGP et de la remise sur le marché des volumes concernés. Elle ne tend ni à interdire ces ventes ni à en encadrer les prix, et ne remet pas en cause les principes du droit des procédures collectives. Elle vise uniquement à garantir que les organismes chargés de la protection des appellations disposent des informations nécessaires pour suivre ces flux et anticiper leurs effets économiques. Elle créera les conditions d’un suivi structuré des volumes de vins issus de liquidations judiciaires, aujourd’hui fragmentaire et non consolidé à l’échelle nationale.

L’article 1er prévoit qu’avant toute vente judiciaire ou de gré à gré réalisée dans le cadre d’une liquidation judiciaire et portant sur des vins sous AOP ou IGP, une déclaration préalable soit transmise à l’INAO. Celui‑ci en assure la transmission à l’ODG concerné ainsi qu’à l’interprofession compétente, afin de garantir une diffusion coordonnée de l’information au sein de la filière. Cette déclaration mentionne les volumes concernés, leurs caractéristiques et les modalités de la vente. À l’issue de celle‑ci, un procès‑verbal est transmis précisant le prix obtenu et l’identité de l’acquéreur lorsqu’il s’agit d’un professionnel. Ce dispositif est inséré dans le code rural et de la pêche maritime et non dans le code de commerce dans la mesure où il concerne la protection des signes d’origine et non le déroulement des procédures collectives. La transmission de ces informations permettra également aux organismes compétents de vérifier la conformité des lots au regard des règles des appellations.

L’article 2 complète ce dispositif en prévoyant que la remise sur le marché de volumes de vins sous AOP ou IGP acquis dans le cadre d’une liquidation judiciaire par un professionnel fasse l’objet d’une information de l’INAO, qui la transmet aux organismes compétents de la filière. Cette mesure vise à améliorer la traçabilité des flux issus de ventes judiciaires et à permettre aux acteurs de la filière d’anticiper d’éventuelles perturbations de marché, sans instaurer d’autorisation préalable ni de restriction à la commercialisation. 

Ainsi, l’article 1er vise à assurer la transparence au moment de la vente judiciaire elle‑même, tandis que l’article 2 permet d’assurer le suivi des volumes une fois acquis et remis sur le marché, en particulier lorsqu’il s’agit de vins commercialisés en vrac, dont la remise en circulation rapide peut avoir un impact significatif sur l’équilibre du marché, afin de garantir une traçabilité complète des flux issus de ces procédures.

Enfin, l’article 3 prévoit la remise au Parlement d’un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de ces dispositions dans un délai de deux ans, afin d’apprécier leur efficacité et, le cas échéant, d’envisager des ajustements. Ce rapport permettra notamment de disposer, pour la première fois, d’une vision consolidée des ventes judiciaires de vins sous appellation et de leurs effets sur les marchés.

En renforçant la transparence des ventes judiciaires de vins sous appellation et de la remise sur le marché des volumes concernés, cette proposition de loi vise à protéger la valeur des signes d’origine, à sécuriser les acteurs économiques et à préserver la réputation collective des vins français. Elle constitue également une première étape vers la mise en place d’un outil national de suivi des flux de vins issus de liquidations judiciaires, permettant d’éclairer les politiques publiques et les décisions de la filière.

 


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proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 642‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 642‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 64251 A. – L’Institut national de l’origine et de la qualité reçoit, préalablement à sa réalisation, une déclaration en cas de vente aux enchères judiciaires ou de toute vente de gré à gré effectuée dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire et portant sur des volumes de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.

« Il transmet cette déclaration à l’organisme de défense et de gestion concerné ainsi qu’à l’interprofession compétente. Cette déclaration mentionne les volumes mis en vente, leurs caractéristiques, leur conditionnement ainsi que le prix de mise à prix ou les modalités de fixation du prix.

« À l’issue de la vente, l’administrateur ou le mandataire judiciaire transmet aux mêmes destinataires un procès‑verbal précisant le prix d’adjudication et l’identité de l’acquéreur lorsque celui‑ci exerce une activité de négoce, de courtage ou de commerce de vins.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de volumes à partir desquels cette obligation s’applique, les modalités et les délais de transmission des informations. »

Article 2

Après l’article L. 642‑5‑1 A, dans sa rédaction issue de la présente loi, il est inséré un article L. 642‑5‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 64251 B. – Lorsqu’un professionnel du commerce du vin acquiert, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, des volumes de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, la remise sur le marché de ces volumes fait l’objet d’une information de l’Institut national de l’origine et de la qualité, qui la transmet à l’organisme de défense et de gestion concerné ainsi qu’à l’interprofession compétente.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de volumes concernés, les modalités et les délais de transmission de l’information. »

Article 3

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 642‑5‑1 A et L. 642‑5‑1 B du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue de la présente loi.

Ce rapport présente notamment le nombre et le volume des ventes concernées, les conditions de remise sur le marché des vins issus de ces ventes, l’impact du dispositif sur la transparence des marchés et la protection des appellations d’origine.