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N° 2711
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à la nationalisation d’industries pétrolières en France afin de garantir la souveraineté énergétique et la justice économique,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Aurélie TROUVÉ, M. Hadrien CLOUET, Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, Mme Shéhérazade BENTORKI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Aurélien LE COQ, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, Mme Mathilde PANOT, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Paul VANNIER,
députées et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis le début de l’année 2026, des profiteurs de guerre utilisent l’embrasement du Proche‑Orient pour provoquer une nouvelle flambée des prix des hydrocarbures. Le cours du Brent a atteint jusqu’à 119 dollars, soit une hausse de près de 50 % en quelques semaines, dans le contexte de tensions géopolitiques affectant notamment le détroit d’Ormuz, par lequel transitent près de 20 % des flux mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié.
Cette hausse ne correspond pas à une pénurie immédiate d’approvisionnement. Elle résulte avant tout d’anticipations spéculatives et d’une exploitation financière des crises internationales. Comme lors de la guerre en Ukraine, les grands groupes énergétiques transforment les conflits en opportunités de rente. Les désordres du monde deviennent ainsi des facteurs directs d’enrichissement privé.
TotalEnergies illustre de manière particulièrement claire cette dérive. En 2022 déjà, dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine, le groupe avait dégagé plus de 36 milliards de dollars de bénéfices. En 2025, il a versé 14,5 milliards d’euros à ses actionnaires, soit la quasi‑totalité de ses profits. Cette rentabilité exceptionnelle, largement distribuée ou transférée vers des juridictions à fiscalité moins‑disante, ne repose sur aucun effort productif, mais sur la captation d’une rente amplifiée par les crises.
Le modèle économique du groupe apparaît désormais directement indexé sur les tensions géopolitiques. Les épisodes de guerre, de sanctions ou de menaces sur les approvisionnements se traduisent mécaniquement par une hausse de ses marges et de ses profits. Une telle situation pose un problème démocratique majeur : elle revient à faire dépendre une part significative de la création de richesse nationale de la persistance des crises internationales.
Cette logique de rente s’accompagne d’une financiarisation croissante. Depuis 2022, TotalEnergies consacre davantage de ressources à la rémunération de ses actionnaires qu’à l’investissement productif, rompant avec les équilibres antérieurs. Ce choix conduit à un détournement des capacités financières de l’entreprise, au détriment de l’entretien des infrastructures, de l’innovation et de la transition énergétique.
Dans le même temps, certaines pratiques récentes relèvent de stratégies explicitement spéculatives. En 2026, des opérations d’achat massif de pétrole suivies de reventes différées ont permis de générer des profits significatifs sans création de valeur réelle. En organisant la rareté et en jouant sur les anticipations de marché, ces comportements contribuent à alimenter la volatilité des prix et à renchérir artificiellement le coût de l’énergie pour l’ensemble de l’économie.
Les conséquences pour les consommateurs sont directes. Derrière des dispositifs commerciaux partiels et ciblés, les prix à la pompe demeurent durablement élevés, sans lien avec les coûts réels d’approvisionnement. Les ménages, les agriculteurs, les pêcheurs et les entreprises supportent ainsi le coût d’une stratégie fondée sur la maximisation de la rente.
Par ailleurs, les choix industriels récents du groupe traduisent un désengagement préoccupant des énergies renouvelables. En mars 2026, TotalEnergies a renoncé à plusieurs projets d’éolien en mer pourtant structurants aux États‑Unis, pour réorienter ses investissements vers des activités pétrolières et gazières. Cette stratégie prolonge une dynamique d’augmentation de la production d’hydrocarbures, en contradiction avec les engagements climatiques internationaux et avec les objectifs de transition énergétique.
Plus largement, la stratégie internationale du groupe s’inscrit dans des dynamiques géopolitiques contestables. TotalEnergies demeure impliquée dans des projets situés dans des zones de conflit ou sous sanctions et continue de tirer parti de circuits d’approvisionnement indirects liés à ces situations. Dans un contexte de recomposition des équilibres mondiaux, cette orientation fragilise l’indépendance énergétique et stratégique de la France.
Face à ces dérives – captation de la rente, financiarisation, spéculation, désengagement écologique et exposition aux tensions géopolitiques – les réponses fondées sur la seule régulation ou sur la taxation des superprofits apparaissent insuffisantes. Elles ne permettent ni de rompre avec la logique à l’œuvre, ni de reprendre la maîtrise des orientations d’un acteur central du système énergétique.
La nationalisation de TotalEnergies constitue dès lors une nécessité. Elle seule permet de soustraire un secteur stratégique aux logiques spéculatives, de mettre fin à l’appropriation privée d’une rente issue des crises internationales et de réorienter les ressources vers l’investissement productif et la transition écologique.
Elle permet également de protéger durablement les consommateurs contre la volatilité des prix, de garantir la sécurité des approvisionnements et de restaurer la capacité de la puissance publique à définir une politique énergétique cohérente, indépendante des intérêts financiers.
Enfin, cette opération apparaît soutenable sur le plan financier. La rentabilité exceptionnelle du groupe et l’importance des dividendes versés ces dernières années permettent d’envisager un financement dans la durée, les revenus futurs de l’entreprise étant susceptibles de contribuer à compenser le coût de son acquisition.
Dans un contexte marqué par l’intensification des crises énergétiques, climatiques et géopolitiques, il appartient à la Nation de reprendre le contrôle de ses infrastructures essentielles. L’énergie ne peut rester un vecteur de spéculation ni dépendre des aléas des conflits internationaux : elle doit redevenir un bien stratégique placé sous la responsabilité publique.
L’article 1er de la proposition de loi nationalise les opérateurs des réseaux organisant l’essentiel du transit terrestre entre les raffineries et les dépôts de distribution de pétrole.
L’article 2 nationalise le parc de raffinage hexagonal, afin d’assurer la continuité de son exploitation, la planification de l’investissement et la souveraineté industrielle.
L’article 3 crée un fonds souverain nommé France Souveraine Énergie, afin de sécuriser l’approvisionnement pétrolier national en participant à des actifs à l’étranger du territoire français.
L’article 4 prévoit la création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises.
L’article 5 gage la proposition de loi.
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proposition de loi
Article 1er
Les sociétés suivantes sont nationalisées :
– société des Transports Pétroliers par Pipeline ;
– société du Pipeline Méditerranée‑Rhône ;
– compagnie Industrielle Maritime.
Est constituée une commission administrative chargée de déterminer la valeur à laquelle l’État achète ces sociétés.
La commission mentionnée au cinquième alinéa est composée d’un membre de la Cour des comptes, d’un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d’État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d’un membre de la Commission des participations et des transferts et d’un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Article 2
Les établissements suivants sont nationalisés :
– la raffinerie de Gonfreville‑l’Orcher appartenant à la société TotalÉnergies ;
– la raffinerie de Donges appartenant à la société TotalÉnergies ;
– la raffinerie de Feyzin appartenant à la société TotalÉnergies ;
– la raffinerie de Lavéra appartenant à la société Petroineos ;
– la raffinerie de Fos‑sur‑Mer appartenant à la société Rhône Énergies ;
– la raffinerie de Port‑Jérôme‑Gravenchon appartenant à la société North Atlantic.
Est constituée une commission administrative chargée de déterminer la valeur à laquelle l’État achète ces établissements.
La commission mentionnée au huitième alinéa est composée d’un membre de la Cour des comptes, d’un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d’État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d’un membre de la Commission des participations et des transferts et d’un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Article 3
I. – Est instituée une société anonyme dont le capital est exclusivement détenu par l’État dénommée France Souveraine Énergie.
II. – France Souveraine Énergie sécurise l’approvisionnement pétrolier de la France en participant à des actifs de production pétrolière hors du territoire national. Elle ne peut détenir plus de 30 % d’un tel actif.
Article 4
I. – Après la section 0I bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I ter ainsi rédigée :
« Section 0I ter
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 224‑1. – I. – A. – Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
Article 5
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par :
1° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ;
2° La majoration de l’impôt sur la fortune immobilière ;
3° La majoration du taux forfaitaire mentionné à l’article 200 A du code général des impôts ;
4° La création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts ;
5° L’abrogation des articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts ;
6° La création de la contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises prévue à l’article 4 de la présente loi.