N° 2713

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2026.

PROPOSITION DE LOI

relative à la reconnaissance de la création sonore,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Erwan BALANANT, M. Thibault BAZIN, M. Éric BOTHOREL, M. Joël BRUNEAU, Mme Céline CALVEZ, M. Michel CASTELLANI, M. Laurent LHARDIT, Mme Sophie METTE, M. Paul MOLAC, Mme Louise MOREL, Mme Sophie PANTEL, M. Thierry SOTHER, M. Nicolas TURQUOIS,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

De toutes les œuvres connues du code de la propriété intellectuelle et du droit d’auteur, l’une plus que les autres reste la grande oubliée : l’œuvre sonore. Il s’agit de l’œuvre qui, sans être exclusivement musicale, est exclusivement sonore ; elle n’est plus seulement diffusée à la radio mais également mise à disposition partout sur les plateformes. S’il est question au détour d’une disposition de la loi des « œuvres radiophoniques », la législation actuelle méconnaît complètement les bouleversements dans l’évolution des usages qui sont intervenus dans le secteur sonore depuis l’émergence du « podcast ». La seule notion d’« œuvre radiophonique » n’offre plus de réponse idoine aux acteurs du sonore et en devient obsolète. 

« Affaires Sensibles » (France Inter), « Les Pieds sur terre » (France Culture), « Transfert » (Slate audio), « Émotions » (Louie Media), « Programme B » (Binge Audio), « Les Actus du Jour » (HugoDécrypte), « Code Source » (Le Parisien), « Les Voisins du 12 bis » (RFI) ou « La Story » (Les Echos)… Toutes ces œuvres s’écoutent maintenant partout en mobilité et sont devenues plus populaires qu’elles ne l’ont jamais été.

Les podcasts se sont installés durablement dans les pratiques d’écoute des Françaises et des Français : en 2024, 48 % d’entre eux écoutaient des podcasts « natifs » (sans diffusion radiophonique préalable), contre 22 % en 2019. La radio traditionnelle n’est pas en reste et compte aujourd’hui plus de 35 millions d’auditeurs quotidiens. En ligne, la durée d’écoute moyenne quotidienne s’établit désormais à 2h28. 

Malgré cette reconnaissance du public et des relations vertueuses entre les auteurs, les producteurs et les diffuseurs d’œuvres sonores, le secteur reste fragilisé et a besoin de se structurer.

C’est pourquoi, la présente proposition de loi, travaillée avec Radio France, la Scam et le Syndicat des producteurs professionnels audio indépendants (PIA), prévoit, en premier lieu, d’introduire la notion d’« œuvre sonore » dans le code de la propriété intellectuelle. Celle‑ci donnerait une identité propre et homogène au secteur. 

En deuxième lieu, elle organise un régime qui permet d’encadrer les relations entre les créateurs, les producteurs et les diffuseurs. 

Ensuite, elle confère aux producteurs d’œuvre sonore un véritable droit voisin en étendant le droit des entreprises de communication audiovisuelle aux « organismes qui exploitent un service sonore non linéaire ». Par conséquent, une modification de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est prévue par cette présente proposition. 

Aussi, l’objet de la présente proposition est d’intégrer l’« œuvre sonore » au régime commun des œuvres protégées au titre du droit d’auteur. Les droits et obligations des différents acteurs, notamment en matière de propriété intellectuelle et de rémunération des auteurs, y sont clarifiés. Il s’agit ainsi de doter la France d’un cadre moderne et ambitieux, capable d’accompagner l’essor de la création audio sous toutes ses formes, tout en préservant notre souveraineté culturelle dans l’environnement numérique.

L’article 1er ajoute les œuvres sonores à la liste des œuvres protégées au titre du droit d’auteur dans le code de la propriété intellectuelle. 

L’article 2 met à jour la définition de l’auteur sonore et définit, sur le modèle de l’article L. 113‑7 du code de la propriété intellectuelle pour les auteurs audiovisuels, la liste des acteurs ayant participé à la création de l’œuvre qui doivent pouvoir être considérés comme (co‑) auteurs. 

L’article 3, prenant appui sur les dispositions existantes pour les auteurs audiovisuels, vient définir l’œuvre sonore achevée comme celle résultant d’un commun accord entre l’auteur et le producteur. 

Les articles 4 et 5 viennent intégrer aux dispositions générales des contrats d’exploitation, les dispositions particulières relatives au contrat de production d’œuvre sonore. 

L’article 6 définit les éléments fondamentaux qui doivent figurer au contrat de production et les prérogatives de l’auteur lui permettant d’exercer ses droits. 

L’article 7 ouvre le droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle aux organismes exploitant un service sonore non linéaire. 

L’article 8 modifie la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service en élargissant au média sonore non linéaire la définition de communication audiovisuelle. 

L’article 9 gage la présente proposition de loi.

 


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proposition de loi

Chapitre iER

Définition et qualification de l’œuvre sonore

Article 1er

Après le 6° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les œuvres sonores, composées essentiellement de séquences de sons parlées, à l’exclusion des compositions musicales incluses dans les œuvres sonores et qui sont protégées indépendamment. »

Article 2

L’article L. 113‑8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, le mot : « radiophonique » est remplacé par le mot : « sonore » ;

2° Le second alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre sonore réalisée en collaboration :

« 1° L’auteur du scénario ou de l’écrit original et préalable qui structure l’enregistrement ;

« 2° L’auteur de l’adaptation ;

« 3° L’auteur du texte parlé ;

« 4° L’auteur ayant assuré la conception d’ensemble de l’œuvre, en particulier sa structure narrative et son montage artistique ;

« 5° L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ;”

« Lorsque l’œuvre sonore est tirée d’une œuvre ou d’un scénario préexistant encore protégés, les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle. »

Chapitre II

Droit de divulgation et version définitive de l’œuvre sonore

Article 3

Après l’article L. 121‑5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 121‑5‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 12151.  L’œuvre sonore est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, l’auteur du scénario ou de l’écrit original et préalable qui structure l’enregistrement, mentionné au 1° de l’article L. 113‑8, ou, éventuellement, les coauteurs et, d’autre part, le producteur.

« Il est interdit de détruire la matrice de cette version. 

« Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d’un élément quelconque exige l’accord des personnes mentionnées au premier alinéa. 

« Tout transfert de l’œuvre sonore sur un autre type de support en vue d’un autre mode d’exploitation doit être précédé de la consultation de l’auteur du scénario ou de l’écrit original et préalable qui structure l’enregistrement. 

« Les droits propres des auteurs, tels qu’ils sont définis à l’article L. 121‑1, ne peuvent être exercés par eux que sur l’œuvre sonore achevée. 

« Les dispositions de l’article L. 121‑6 sont applicables aux œuvres sonores. »

Chapitre III

Dispositions relatives au contrat de production d’œuvre sonore

Article 4

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 131‑2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « et de production audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « , de production audiovisuelle et de production d’une œuvre sonore ».

Article 5

L’article L. 131‑5‑1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « et L. 132‑28 » sont remplacés par les mots : « , L. 132‑28 et L. 132‑48 » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « à l’article L. 132‑28‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 132‑28‑1 et L. 132‑48 » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

– à la première phrase, les mots : « de l’article L. 132‑17‑8 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 132‑17‑8 et L. 132‑51 » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « à l’article L. 132‑28‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 132‑28‑1 et L. 132‑48 » ;

2° À la deuxième phrase du II, la référence : « de l’article L. 132‑17‑3 » est remplacée par les références : « des articles L. 132‑17‑8 et L. 132‑51 ».

Article 6

Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par une section 7 ainsi rédigée : 

« SECTION 7

« Contrat de production d’œuvre sonore

« Art. L. 13246.  Le producteur de l’œuvre sonore est la personne, physique ou morale, qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre.

« Art. L. 13247.  Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une œuvre sonore, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions des articles L. 111‑3, L. 121‑4, L. 121‑5‑1, L. 122‑1 à L. 122‑7, L. 123‑7, L. 131‑2 à L. 131‑7, L. 132‑4 et L. 132‑7, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre sonore.

« Le contrat doit préciser la nature de l’œuvre et les contributions des auteurs, la rémunération des auteurs, dans les conditions prévues à l’article L.131‑4, les obligations du producteur en matière de reddition des comptes et les conditions de cession des droits et de réexploitation de l’œuvre.

« Le contrat doit respecter l’ensemble des conditions prévues par les accords professionnels étendus mentionnés à l’article L. 132‑51.

« Art. L. 13248.  Le producteur est tenu de rendre compte annuellement à l’auteur et aux coauteurs des recettes générées par l’exploitation de l’œuvre et des rémunérations qui leur sont dues.

« À défaut de reddition des comptes dans un délai de trois mois après une mise en demeure par l’auteur ou les coauteurs, ceux‑ci peuvent demander la résiliation du contrat, sous réserve des stipulations d’un accord professionnel étendu fixant les modalités de reddition des comptes, les délais applicables et les conditions dans lesquelles cette résiliation peut intervenir.

« Le contrat autorisant la communication au public d’une œuvre par un prestataire de services en ligne prévoit la transmission au cédant d’une information sur le nombre d’actes de téléchargement, de consultation ou d’écoute de cette œuvre selon une périodicité adaptée à la diffusion de l’œuvre et au minimum une fois par an.

« Art. L. 13249.  Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l’œuvre sonore peut disposer librement de la partie de l’œuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent et dans les limites fixées par l’article L. 113‑3. 

« Art. L. 13250.  La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire du producteur n’entraîne pas la résiliation du contrat de production d’œuvre sonore. 

« En cas de cessation d’activité ou de liquidation, et en l’absence de plan de cession totale de l’entreprise, l’administrateur, le débiteur, le liquidateur selon le cas, est tenu d’établir un lot distinct pour chaque œuvre sonore pouvant faire l’objet d’une cession ou d’une vente aux enchères. Il a l’obligation d’aviser, à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l’œuvre par lettre recommandée, dans un délai d’un mois suivant la date limite de dépôt des offres de reprise. L’acquéreur est, de même, tenu aux obligations du cédant. 

« L’auteur et les coauteurs possèdent un droit de préemption sur l’œuvre, sauf si l’un des coproducteurs se déclare acquéreur. À défaut d’accord, le prix d’achat est fixé à dire d’expert. 

« Lorsque l’activité de l’entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée, l’auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de production d’œuvre sonore.

« Art. L. 13251.  Les accords traitant des pratiques contractuelles entre auteurs et producteurs d’œuvres sonores, des usages professionnels et de la rémunération des auteurs, conclus entre les organismes professionnels d’auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie, les organisations professionnelles représentatives des producteurs d’œuvres sonores et, le cas échéant, les organisations représentatives d’autres secteurs d’activité peuvent être étendus à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.

« Lorsqu’un accord interprofessionnel est étendu par arrêté ministériel, ses stipulations deviennent obligatoires pour tous les acteurs du secteur.

« Ces accords peuvent notamment encadrer les conditions de rémunération minimale des auteurs, les obligations de reddition des comptes des producteurs et les modalités de cession et d’exploitation des œuvres sonores sur les plateformes numériques. »

Chapitre IV

Dispositions relatives au droit voisin des entreprises
de communication audiovisuelle aux organismes

Article 7

L’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, après le mot : « programmes », sont insérés les mots « , y compris ceux accessibles à la demande, notamment lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une diffusion préalable à l’antenne, » ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que les organismes qui exploitent un service sonore non linéaire. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« L’autorisation accordée prend la forme d’un contrat définissant nécessairement, outre les modalités de reprise des programmes concernés, les modalités de transmission obligatoire des données d’utilisation relatives à ces derniers. »

Chapitre V

Introduction du média sonore non linéaire dans la définition de communication audiovisuelle

Article 8

L’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié : 

1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et toute communication au public de services de médias sonores non linéaires. » ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Est considéré comme service de médias sonores non linéaires tout service de communication au public par voie électronique permettant l’écoute de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande, à partir d’un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service. Sont exclus les services de mise à disposition d’œuvres musicales à la demande, les services qui ne relèvent pas d’une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts, ceux dont le contenu sonore est secondaire, ceux consistant à fournir ou à diffuser du contenu sonore créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, ceux consistant à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signaux sonores fournis par des destinataires de ces services et ceux dont le contenu sonore est sélectionné et organisé sous le contrôle d’un tiers. Une offre composée de services de médias sonores non linéaires et d’autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle ne se trouve soumise à la présente loi qu’au titre de cette première partie de l’offre. »

Article 9

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.