N° 2714
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2026.
PROPOSITION DE LOI
portant création d’une Banque de la démocratie pour le financement équitable des campagnes électorales,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Nicolas TRYZNA, Mme Josiane CORNELOUP, M. Nicolas RAY, M. Xavier BRETON, M. Philippe JUVIN, M. Lionel DUPARAY, M. Michel HERBILLON, M. Éric PAUGET, M. Jean-Louis THIÉRIOT, M. Philippe GOSSELIN,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le financement des campagnes électorales constitue une condition essentielle de l’exercice effectif du droit de se porter candidat, garanti par la Constitution et par les principes fondamentaux du pluralisme politique.
Or, dans la pratique, de nombreux candidats, notamment issus de formations politiques modestes ou nouvellement constituées, rencontrent des difficultés importantes pour accéder au crédit bancaire. Les établissements de crédit, en raison de la nature particulière du risque électoral, refusent fréquemment d’accorder des prêts, y compris à des candidats respectant l’ensemble des conditions légales.
Cette situation crée une inégalité de fait entre les candidats, au détriment du pluralisme et de la sincérité du scrutin, en limitant l’accès à la compétition électorale à ceux disposant de ressources propres ou de soutiens financiers établis.
La présente proposition de loi vise à remédier à cette défaillance en instituant un dispositif public destiné à faciliter l’accès au financement des campagnes électorales, sans se substituer au marché bancaire mais en le complétant.
Elle prévoit ainsi la création d’un établissement public national, dénommé « Banque de la démocratie », chargé de proposer des solutions de financement adaptées aux candidats et aux partis politiques. Cet établissement pourra accorder des prêts, garantir des emprunts et fournir une expertise financière indépendante.
Le dispositif repose sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, garantissant à la fois l’égal accès au financement et la soutenabilité des engagements financiers souscrits. Il prévoit également une obligation de motivation des décisions, afin d’assurer la transparence et le contrôle des conditions d’accès au crédit.
Cette réforme vise à concilier deux exigences : d’une part, garantir que nul ne soit empêché de se présenter à une élection pour des raisons exclusivement financières ; d’autre part, préserver une gestion rigoureuse des deniers publics et éviter toute prise de risque excessive.
En renforçant l’égalité d’accès au financement, la présente proposition de loi contribue à consolider le pluralisme politique et à restaurer la confiance des citoyens dans le fonctionnement de la démocratie.
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L’article 1er crée un établissement public national dénommé « Banque de la démocratie », chargé de faciliter l’accès au financement des campagnes électorales.
L’article 2 définit les missions de cet établissement, incluant l’octroi de prêts, la garantie d’emprunts et l’accompagnement des candidats.
L’article 3 encadre les conditions d’accès aux financements en imposant des critères objectifs, transparents et non discriminatoires ainsi qu’une obligation de motivation des décisions.
L’article 4 consacre le principe d’un accès effectif au financement pour tout candidat régulièrement déclaré, dans le respect des exigences de prudence financière.
L’article 5 renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités d’organisation et de contrôle de l’établissement.
L’article 6 fixe les modalités d’entrée en vigueur de la loi.
L’article 7 prévoit la compensation financière des charges résultant de la loi conformément à l’article 40 de la Constitution.
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proposition de loi
Article 1er
Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Banque de la démocratie », chargé d’une mission d’intérêt général consistant à faciliter l’accès au financement des campagnes électorales, dans le respect du droit de l’Union européenne, notamment en matière d’aides d’État.
Article 2
La Banque de la démocratie a pour missions :
1° D’accorder des prêts aux candidats et partis politiques remplissant les conditions légales de participation à une élection ;
2° De garantir des emprunts contractés auprès d’établissements de crédit ;
3° De fournir une expertise financière indépendante en matière de financement électoral ;
4° De proposer des outils d’accompagnement et de formation à la gestion financière des campagnes électorales ;
Ces missions s’exercent sans préjudice des compétences de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Article 3
L’accès aux financements de la Banque de la démocratie est ouvert aux candidats et partis politiques respectant les obligations prévues par le code électoral.
Les décisions d’octroi, de refus ou de garantie reposent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, tenant notamment à la régularité de la candidature, à la capacité de remboursement prévisible et au respect des obligations légales.
Ces décisions sont motivées.
Article 4
La Banque de la démocratie veille à ce qu’aucun candidat régulièrement déclaré ne soit privé d’un accès effectif au financement de sa campagne.
Cet accès s’exerce dans des conditions compatibles avec une appréciation prudente et individualisée du risque financier et la soutenabilité des engagements souscrits.
Article 5
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation, de fonctionnement et de contrôle prudentiel de la Banque de la démocratie, laquelle est soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article 6
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa promulgation.
Article 7
La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.