N° 2717
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à faciliter le remplacement des membres des commissions permanentes des conseils départementaux,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Nicolas TRYZNA, Mme Josiane CORNELOUP, M. Nicolas RAY, Mme Cendrine CHAZÉ, Mme Christelle MINARD, M. Lionel DUPARAY, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Thibault BAZIN, M. Michel HERBILLON, M. Éric PAUGET, M. Jean-Louis THIÉRIOT,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le fonctionnement des commissions permanentes des conseils départementaux, régi notamment par les dispositions des articles L. 3122‑5 et L. 3122‑6 du code général des collectivités territoriales, repose sur un cadre juridique garantissant la stabilité des exécutifs locaux.
Toutefois, l’expérience de terrain met en évidence certaines rigidités de ce cadre, de nature à nuire à la continuité et à l’efficacité de l’action publique locale en cas de vacance de sièges en cours de mandat.
En effet, lorsqu’un conseiller départemental démissionne, son remplaçant est appelé à siéger de plein droit au sein du conseil départemental en application du code électoral. Cependant, il n’intègre pas automatiquement la commission permanente, pourtant organe essentiel à la mise en œuvre des politiques départementales. Cette dissociation est susceptible de fragiliser la continuité de l’action publique, en privant temporairement un élu pleinement investi de son mandat de la possibilité de participer aux instances décisionnelles.
De telles situations peuvent conduire à des périodes de vacance prolongée au sein de la commission permanente, notamment lorsque des élus ont été amenés à démissionner, soit par choix personnel, soit afin de se conformer aux règles relatives au cumul des mandats.
Afin de pourvoir un seul siège vacant, les assemblées départementales se trouvent alors confrontées à des procédures lourdes et inadaptées, pouvant aller jusqu’au renouvellement complet de la commission permanente en l’absence d’accord politique, ce qui apparaît disproportionné au regard de l’objectif poursuivi.
De même, les modalités actuelles de remplacement des vice‑présidents apparaissent disproportionnées, pouvant conduire là aussi, en l’absence d’accord politique, à un renouvellement intégral de la commission permanente.
Face à ces contraintes disproportionnées, la présente proposition de loi vise à remédier à ces difficultés en introduisant un mécanisme simple et opérationnel.
D’une part, elle prévoit que le remplaçant d’un conseiller départemental démissionnaire devient de plein droit membre de la commission permanente, tout en permettant au conseil départemental, s’il le souhaite, de désigner un autre de ses membres afin de pourvoir le siège vacant, dans le respect de la représentation proportionnelle des groupes politiques.
D’autre part, elle simplifie les modalités de remplacement des vice‑présidents, en évitant le recours à des procédures lourdes et disproportionnées. Cette élection s’effectue dans le respect des règles de majorité habituelles ainsi que des exigences légales en matière de parité.
Cette réforme pragmatique s’inscrit dans une logique de simplification des procédures et de renforcement de l’efficacité de l’action publique locale.
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proposition de loi
Article unique
L’article L. 3122‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un siège de membre de la commission permanente devient vacant à la suite de la démission d’un conseiller départemental, le remplaçant appelé à siéger au conseil départemental en application du code électoral devient de plein droit membre de la commission permanente.
« Toutefois, le conseil départemental peut décider, par délibération, de pourvoir le siège vacant en désignant un autre de ses membres, dans le respect de la représentation proportionnelle des groupes politiques.
« En cas de vacance d’un poste de vice‑président, le conseil départemental peut procéder à son remplacement par une élection au scrutin uninominal. L’élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour.
« Cette élection n’emporte pas renouvellement des autres membres de la commission permanente et s’effectue dans le respect des règles relatives à la parité. »