N° 2718
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à interdire les mécanismes numériques favorisant l’addiction des mineurs et à instaurer un mode non addictif par défaut pour les moins de quinze ans,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Valérie BAZIN-MALGRAS,
députée.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’usage précoce et massif des plateformes numériques par les mineurs constitue une transformation profonde des modes de socialisation, d’information et de divertissement. Si le numérique offre des opportunités considérables, il expose également les enfants et adolescents à des mécanismes de captation de l’attention spécifiquement conçus pour maximiser le temps passé sur l’écran.
De nombreuses plateformes intègrent des procédés « addictifs » : défilement infini, lecture automatique des contenus, notifications répétées, systèmes de récompense sociale, valorisation publique de la popularité, ou encore recommandations personnalisées intensives. Ces mécanismes exploitent les vulnérabilités propres aux mineurs.
Les conséquences sanitaires et sociales sont désormais documentées : troubles du sommeil, anxiété, baisse de l’attention, exposition accrue à des contenus inadaptés ou encore isolement social.
Le droit européen, notamment le Digital Services Act, impose des obligations de protection des mineurs et d’évaluation des risques systémiques. Toutefois, il ne prohibe pas explicitement les mécanismes de conception favorisant l’addiction des mineurs ni n’impose un paramétrage protecteur par défaut.
La présente proposition de loi vise ainsi à interdire explicitement les mécanismes numériques ayant pour effet de favoriser un usage addictif chez les mineurs et prévoit d’instituer un « mode non addictif par défaut » obligatoire pour les utilisateurs de moins de quinze ans.
Ce texte vise à responsabiliser les opérateurs sans porter atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
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proposition de loi
Article unique
I. – Les opérateurs de plateformes en ligne accessibles depuis le territoire français et susceptibles d’être utilisées par des mineurs sont tenus de s’abstenir de mettre en œuvre, à destination d’utilisateurs mineurs, des mécanismes de conception ou des systèmes algorithmiques ayant pour objet ou pour effet principal de favoriser un usage prolongé, excessif ou addictif du service.
II. – Pour les utilisateurs âgés de moins de quinze ans, les plateformes mentionnées au I sont tenues d’activer par défaut un mode d’utilisation protecteur, dit « mode non addictif », comportant au minimum :
1° La désactivation du défilement continu automatique des contenus ;
2° La désactivation de la lecture automatique des vidéos ou contenus audiovisuels ;
3° La limitation des notifications aux seules communications strictement nécessaires au fonctionnement du service ;
4° La neutralisation des systèmes de valorisation publique reposant sur des indicateurs quantitatifs de popularité ;
5° L’interruption régulière de l’utilisation par l’affichage de messages de prévention et de propositions de pause.
III. – Le mode non addictif prévu au II ne peut être désactivé que par le titulaire de l’autorité parentale, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
IV. – Les plateformes concernées sont tenues de publier annuellement un rapport de conformité détaillant les mesures mises en œuvre pour prévenir les usages addictifs chez les mineurs.
V. – Le non‑respect des obligations prévues au présent article peut donner lieu à une amende administrative dont le montant ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires mondial annuel de l’exercice précédent.
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’identification des mécanismes susceptibles de favoriser l’addiction des mineurs.