N° 2723
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à refonder la filière à responsabilité élargie des producteurs des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Stéphane DELAUTRETTE, Mme Véronique RIOTTON, Mme Anne-Cécile VIOLLAND,
député et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Alors que la mise en place d’une filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les déchets du bâtiment était demandée et attendue depuis 2008 par les élus locaux, il faut attendre l’adoption de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) pour que le Parlement, avec l’assentiment du Gouvernement et du Président de la République, décide de cette création. Cependant, certains metteurs sur le marché et distributeurs de matériaux contestent encore aujourd’hui leur obligation de contribution financière et de reprise gratuite, faisant peser sur les collectivités et opérateurs une grande partie des coûts qui devraient pourtant relever de la responsabilité élargie du producteur.
Les conclusions du moratoire conduit en 2025 par le Gouvernement, avec la volonté de proposer une refondation de cette filière REP, n’apportent cependant pas une réponse satisfaisante à la situation actuellement constatée. En proposant une distinction entre matériaux matures et non matures sans l’assortir de définitions claires, les pistes de refonte proposées par le Gouvernement pourraient conduire à l’exonération à plus de 85 % des matériaux de construction aujourd’hui compris dans le dispositif (bois mais aussi, plâtre, béton et autres matériaux inertes). Une telle hypothèse conduirait également à la suppression de tout financement de la collecte et du recyclage de ces matériaux en fin de vie, dont la charge redeviendrait alors entièrement aux collectivités, et donc aux contribuables et petites entreprises du bâtiment. Ainsi, loin de régler les problématiques initialement identifiées, un remodelage mal cadré de cette filière REP pourrait en signer la disparition.
L’article 1er propose un nouveau modèle pour la filière REP PMCB conservant les trois objectifs prioritaires de la filière tout en optimisant le coût pour l’ensemble des acteurs :
– La mise en place concertée à l’échelle régionale d’un réseau complet de points de collecte sélective de proximité pour les déchets professionnels afin de désengorger les déchetteries publiques ;
– Assurer la reprise gratuite des petits apports de déchets de matériaux ménagers, et, sur volontariat des collectivités, des petits artisans pour rendre incitatif le geste de tri des matériaux et dissuader les comportements non vertueux voire inciviques ;
– Assurer la prise en charge opérationnelle ou financière intégrale des dépôts sauvages constitués de déchets de matériaux qui représentent 80 % des dépôts sauvages illégaux de déchets en France, aujourd’hui entièrement à la charge des communes et qui a coûté la vie à un maire en 2019.
Pour tenir compte de la spécificité des matériaux de bois de structure, matériau écologique déjà largement collecté sélectivement et recyclé, la présente proposition de loi crée trois catégories de matériaux pour la filière des produits et matériaux de la construction du bâtiment avec : les gravats, le bois, et les autres matériaux de second œuvre qui feront l’objet de trois demandes d’agrément distinctes, avec un niveau de contribution tenant compte du caractère écologique et des performances. Cette distinction apparaît d’autant plus nécessaire qu’il serait complexe de qualifier le bois de produit « mature » dans la mesure où encore 30 % des déchets du bois de construction ne sont aujourd’hui pas systématiquement recyclés.
L’article 1er prévoit enfin des dispositions rendant obligatoires et opérationnels sur tout le territoire français au 1er janvier 2027, d’une part la contractualisation entre les éco‑organismes et les collectivités accueillant des déchets de matériaux ménagers et assimilés, et d’autre part un dispositif de résorption des dépôts sauvages de matériaux recensés par les collectivités locales sur leur territoire.
L’article 2 de la présente proposition de loi propose pour un ensemble de filières élargies du producteur, parmi lesquelles la filière ameublement, la mise en place d’une « visible fee » c’est‑à‑dire d’une ligne séparée, sur les factures entre professionnels, du montant de l’éco‑contribution de celui du prix du produit, et d’autre part, interdire toute réfaction sur le montant de l’éco contribution comme les prises de marge.
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proposition de loi
Article 1er
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 4° de l’article L. 541‑10‑1, les mots : « que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais » sont remplacés par les mots : « d’assurer une prise en charge intégrale par les éco‑organismes de la reprise sans frais des déchets de construction ou de démolition qui en sont issus pour tout apport de déchets inférieur à trois mètres cubes et une prise en charge partielle par les éco‑organismes au‑delà de ce volume, » ;
2° L’article L. 541‑10‑8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du second alinéa du I, les mots : « sans frais » sont supprimés ;
b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est applicable à la mise en œuvre des dispositions du présent article lorsque les objectifs de maillage mentionnés au II de l’article L. 541‑10‑23 ne sont pas atteints. »
3° L’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
– après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agréments des éco‑organismes sont délivrés distinctement selon trois catégories de produits et matériaux de construction : les matériaux minéraux inertes, les produits et matériaux bois et les autres produits et matériaux de construction.
« Pour chacune de ces catégories, le niveau de prise en charge par les producteurs tient compte de la contribution respective des produits et matériaux de construction à l’atteinte des objectifs de prévention des déchets, de réemploi, de recyclage ou de valorisation fixés par la réglementation et du bilan écologique de chaque matériau, sans compensation financière par les autres catégories. Pour la catégorie des produits et matériaux en bois, le niveau de prise en charge tient compte de la distinction entre les bois de structure participant à la stabilité de l’ouvrage et les autres produits et matériaux en bois.
« Le cahier des charges prévu au II de l’article L. 541‑10 précise les modalités d’application des alinéas précédents. » ;
– le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elles sont versées dans un fonds sous la maîtrise d’un établissement public ou d’une agence de l’État de manière à prendre en charge intégralement à partir du 1er janvier 2027, les dépenses de résorption des dépôts sauvages constitués très majoritairement de déchets de construction d’un volume supérieur à dix mètres cubes, et à partir du 1er janvier 2029, après évaluation du dispositif, pour les dépôts d’un volume supérieur à un mètre cube. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
– à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « sans frais » sont supprimés.
b) Le II est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par le mot : « tous » ;
– les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer ce maillage territorial. » ;
– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce maillage est défini, selon des critères fixés par le cahier des charges, en concertation avec le conseil régional, les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec les opérateurs des installations de reprise, les représentants des distributeurs de produits ou matériaux de construction, les représentants des professionnels du secteur de la construction et de la déconstruction. Ce maillage repose prioritairement pour les déchets des professionnels, sur des points de reprise qui ne sont pas gérés par des collectivités territoriales. Ce maillage est mis en œuvre intégralement par les éco‑organismes au plus tard au 31 décembre 2027, sous le contrôle du préfet de région et du conseil régional.
« À cet effet, les cahiers des charges des éco‑organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à l’ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu’à l’extension des horaires d’ouverture des points de reprise existants.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères du maillage des installations de reprise. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les éco‑organismes, » ;
– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette obligation de reprise est levée si les objectifs de maillage mentionnés au II du présent article sont atteints sans les points de distribution. »
– le second alinéa est supprimé.
d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Toutes les collectivités territoriales compétentes, qui en font la demande, bénéficient au 31 décembre 2026 d’une contractualisation avec un éco‑organisme pour la collecte des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 apportés par des ménages. »
Article 2
L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Chaque producteur relevant d’une filière soumise au principe de responsabilité élargie du producteur mentionnée aux 4° à 6°, 10° à 14° et 16° à 18° de l’article L. 541‑10‑1 porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets en application de l’article L. 541‑10‑2.
« Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente entre professionnels.
« Ce montant ne peut faire l’objet d’aucune négociation commerciale, d’aucune réfaction ni d’aucune majoration entre les acheteurs et revendeurs successifs jusqu’au consommateur final.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent V et peut élargir l’opposabilité des dispositions du présent article aux filières mentionnées à l’article L. 541‑10‑1 qui en font la demande expresse. »