N° 2729
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à l’adaptation du régime des intermittents du spectacle dans les départements et régions d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Frédéric MAILLOT, M. Marcellin NADEAU, M. Édouard BÉNARD, Mme Soumya BOUROUAHA, M. Julien BRUGEROLLES, M. Jean-Victor CASTOR, Mme Elsa FAUCILLON, Mme Émeline K/BIDI, Mme Karine LEBON, M. Jean-Paul LECOQ, M. Emmanuel MAUREL, M. Yannick MONNET, M. Stéphane PEU, Mme Mereana REID ARBELOT, M. Davy RIMANE, M. Nicolas SANSU, M. Emmanuel TJIBAOU,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le régime des intermittents du spectacle, créé en 1936 sous le Front Populaire et consolidé depuis 1969, puis restructuré au début des années 2000, constitue une protection sociale essentielle pour les artistes et techniciens du secteur culturel.
Il est l’expression concrète de la reconnaissance par un État des réalités, des spécificités, des besoins et des problématiques d’un secteur : le secteur culturel.
Ce régime permet notamment l’accès à :
– l’assurance chômage,
– la protection maladie et maternité,
– les congés payés mutualisés,
– la retraite,
– la mutuelle et la prévoyance.
En 2023, le secteur culturel a représenté une valeur ajoutée de 49,5 milliards d’euros, soit 2 % du produit intérieur brut national, contribuant à l’emploi et au rayonnement territorial.
Cependant, dans les territoires dits d’Outre‑mer des particularités existent, liées souvent à des contraintes spécifiques telles que l’isolement géographique, la taille réduite du marché du travail culturel, l’insularité, le coût élevé des déplacements, le déficit d’infrastructures de formation et de diffusion.
Or ces particularités des dits Outre‑mer, souvent, ne sont pas prises en compte dans le cadre des négociations collectives. Cette Proposition de loi, si elle n’entend pas remettre en cause évidemment les conventions existantes issues du dialogue sociale, est cependant un appel à sortir d’une forme de colonialité qui consiste à ne pas prendre en compte les réalités particulières des dits Outre‑mer. Ce qu’Aimé Césaire appelait la « tyrannie par indifférence ».
Le texte présent propose en regard une appréhension concrète d’une différenciation territoriale maîtrisée, fondée sur la justice sociale, l’équité territoriale, et le soutien à la culture. Il n’est pas une dérogation de confort ; c’est une mesure de rattrapage nécessaire que les partenaires sociaux doivent prendre en compte. En effet, l’égalité nécessite une adaptation. Le régime actuel reste trop pensé pour un marché continental, sans prendre en compte la dimension des territoires des dits Outre‑mer, insulaires, éloignés et fragmentés. Refuser toute adaptation, c’est maintenir une inégalité de fait, exclure du régime les artistes des dits Outre‑mer, les maintenir dans une précarité dramatique, et favoriser le travail informel. Pourtant, tout un chacun le reconnait : la créativité dans les Outre‑mer est exceptionnelle par rapport à ses populations, et elle est riche, dynamique, innovante et reconnue mondialement.
Pour les auteurs, elle est même plus que cela : elle est un levier de développement qu’il faut aider. Et de ce point de vue, il n’est pas normal qu’un artiste des dits Outre‑mer n’ait pas les mêmes droits qu’un artiste hexagonal.
Ainsi, le seuil national actuel qui est de 507 heures de travail annuel pour bénéficier du statut d’intermittent demeure difficilement atteignable dans les dits Outre‑mer en raison de leur insularité notamment.
Pourtant, ces terres foisonnent de créativité artistique en dépit d’une sous‑structuration en matière de formation, de diffusion ou de lieux d’accueil.
Cette situation met particulièrement en danger le statut d’intermittent et la pérennité des carrières dans ces pays, et milite légitimement pour une adaptation du régime des intermittents du spectacle dans ces territoires.
En conséquence, la présente proposition de loi, s’attachant à la situation des intermittents du spectacle dans les DROM-COM (départements et régions d'outre-mer - collectivités d'outre-mer), s’efforce à titre expérimental de :
– garantir l’accès aux droits sociaux pour les intermittents des Outre‑mer ;
– soutenir la professionnalisation et la structuration du secteur ;
– prévenir la précarité et les pratiques d’embauche non déclarée ;
– renforcer l’équité territoriale.
Dans cette perspective, l’article 1er vise à une adaptation du seuil d’heures. Cette adaptation prend en compte notamment dans cet article la taille réduite des marchés du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma dans les DROM‑COM, ainsi que la discontinuité territoriale avec la France hexagonale.
L’article 2 propose une aide à la mobilité pour les artistes des Outre‑mer. Elle peut prendre la forme d’aides financières, de prise en charge partielle des frais de transport aérien ou maritime, de conventions tarifaires négociées avec les opérateurs de transport ou de tout autre mécanisme de continuité territoriale destinés à faciliter les déplacements de ces professionnels. Il s’agit là d’installer une continuité territoriale culturelle.
L’article 3 incite à soutenir dans ces territoires des infrastructures culturelles. Il s’agit là de garantir le maillage territorial équilibré des équipements culturels, qui comprend notamment les lieux de formation et d’enseignement artistique, mais aussi les studios de répétition et de création, les lieux d’accueil en résidence des artistes et professionnels de la culture, ainsi que les structures de diffusion du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma.
L’article 4 tente de prévenir les situations de précarités des artistes. Notamment en protégeant le seuil des 507 heures et en garantissant le principe de continuité des droits sociaux tout en tenant compte des spécificités structurelles des marchés insulaires d’Outre‑mer. Il s’agit d’une clause de non régression sociale.
Enfin l’article 5 préconise également une étude annuelle de la situation par la voie d’un rapport public. Ce rapport comprend notamment l’évaluation du seuil d’affiliation applicable dans chaque territoire ; l’analyse de l’évolution du volume d’emploi dans les secteurs du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma ; l’impact des règles d’indemnisation sur la structuration et la professionnalisation des filières culturelles locales ; et les effets des dispositifs d’adaptation territoriale sur la continuité des droits sociaux.
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proposition de loi
Article 1er
La section 2 du chapitre IV du titre II du Livre V de la cinquième partie du code du travail est complétée par une sous‑section 2 ainsi rédigée :
« Sous‑section 2.
« Intermittents du spectacle dans les collectivités d’Outre‑mer
« Art. L. 5524‑11. – Pour les salariés intermittents du spectacle exerçant leur activité dans les collectivités relevant des articles 73 de la Constitution, les conditions d’affiliation au régime d’assurance chômage peuvent faire l’objet d’adaptations tenant compte des caractéristiques du marché du travail local, des contraintes liées à l’insularité et à l’éloignement, et du volume d’activité des secteurs du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma.
« Le nombre d’heures de travail requis pour l’ouverture ou le maintien des droits ne peut être fixé à un niveau inférieur à 350 heures annuelles, ni supérieur au seuil applicable sur le territoire hexagonal.
« En cas d’échec de la négociation collective, il est déterminé par décret en Conseil d’État, sur la base d’indicateurs objectifs définis par la loi, notamment le volume d’emploi et la structuration des filières culturelles locales.
« Les heures effectuées dans plusieurs collectivités d’Outre‑mer peuvent être cumulées pour l’appréciation de ce seuil selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 2
Après l’article L. 1803‑6‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 1803‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1803‑6‑2. – L’aide visant à favoriser la mobilité des intermittents exerçant dans les secteurs du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint‑Martin, est appelée passeport pour la mobilité des professionnels du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma.
« Cette aide a pour objet d’atténuer les contraintes de l’éloignement, et de l’insularité, notamment entre ces collectivités et vers le territoire métropolitain, par le financement de tout ou partie des titres de transport nécessités par cette activité, ou par des conventions conclues avec des opérateurs de transport.
« Cette aide qui vise à la continuité territoriale des parcours professionnels dans le secteur culturel, est attribuée, à leur demande, aux intermittents résidants dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint‑Martin, justifiant d’une activité durable dans l’une de ces collectivités. »
Article 3
Après le 21° de l’article 3 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, sont insérés un 22° et un 23° ainsi rédigés :
« 22° Assurer une répartition équilibrée des infrastructures culturelles et soutenir les établissements de droit public ou privé qui interviennent dans les domaines de la création, de la production, de la diffusion, de l’enseignement artistique ou de la recherche dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 23° Favoriser la production et la coproduction culturelles locales dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le cas échéant par la création de dispositifs de soutien financier spécifiques. »
Article 4
Après l’article L. 5424‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 5424‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5424‑3‑1. – Toute évolution des conditions d’affiliation au régime des intermittents du spectacle applicable dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution fait l’objet d’une évaluation préalable de ses impacts économiques et sociaux.
« Cette évaluation tient compte des spécificités structurelles des marchés du travail locaux, notamment de leur insularité.
« Elle est rendue publique et transmise pour avis au ministre chargé de la culture. »
Article 5
Un rapport public annuel, établi conjointement par le ministre chargé de la culture et l’opérateur public de l’emploi compétent, évalue les conditions d’accès au régime des intermittents du spectacle dans chaque collectivité d’Outre‑mer, l’évolution du volume d’emploi dans les secteurs concernés, les effets des adaptations territoriales sur la continuité des droits sociaux, et leur impact sur la structuration des filières culturelles.
Ce rapport est transmis au Parlement avant le 31 mars de chaque année.
Article 6
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles L. 136‑1 et suivants du code de la sécurité sociale.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement pour l’État, par une augmentation des impositions de toute nature.