N° 2782

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion sur les réseaux sociaux,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Paul MIDY,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le pluralisme des courants d’idées et d’opinions constitue un objectif de valeur constitutionnelle, garanti notamment par l’article 4 de la Constitution.

Afin d’en assurer l’effectivité, le législateur a progressivement encadré l’expression des responsables politiques dans les médias audiovisuels, en confiant à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) la mission de veiller au respect des règles de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les services de radio et de télévision.

Nous célébrons le quarantième anniversaire de ces règles qui, à l’époque, ont été élaborées dans un contexte où la télévision constituait le principal moyen d’information du public.

Depuis, le paysage informationnel a profondément évolué.

Les réseaux sociaux occupent désormais une place centrale dans l’accès à l’information et la formation de l’opinion publique. Selon le baromètre « Les Français et l’information » publié par l’ ARCOM en janvier 2026, 44 % des Français déclarent utiliser quotidiennement les réseaux sociaux pour s’informer. Il s’agit de la première source d’information chez les moins de 35 ans.

Cette transformation structurelle du paysage médiatique justifie l’adaptation des règles de respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion afin de garantir leur effectivité dans l’ensemble des espaces où se forme l’opinion publique.

La présente proposition de loi prévoit ainsi d’étendre ces obligations aux réseaux sociaux, en leur appliquant des règles équivalentes à celles en vigueur pour la télévision et la radio, ni plus, ni moins.

L’article 1er de la présente proposition de loi vise à apporter une définition claire des réseaux sociaux au sein de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, afin de sécuriser le champ d’application du dispositif.

L’article 2 modifie l’article 13 de cette même loi afin d’étendre les missions de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique au contrôle du respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion sur les réseaux sociaux.

L’article 3 rend applicables aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne, pour ces obligations, les pouvoirs de mise en demeure et de sanction prévus par la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, afin de garantir l’effectivité du dispositif.

 


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proposition de loi

Article 1er

L’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est considéré comme service de réseaux sociaux tout service de communication au public par voie électronique consistant en une plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter, de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d'autres utilisateurs et d'autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. »

Article 2

L’article 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « télévision », sont insérés les mots : « ainsi que dans les contenus diffusés, classés ou recommandés par des systèmes algorithmiques des fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne, indépendamment d’un choix délibéré de l’utilisateur ».

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne transmettent les données relatives à l’exposition des contenus diffusés, classés ou recommandés par des systèmes algorithmiques, indépendamment d’un choix délibéré de l’utilisateur, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon les conditions de périodicité et de format que l’autorité détermine. »

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ainsi que de l’exposition des contenus diffusés, classés ou recommandés par des systèmes algorithmiques des fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne, indépendamment d’un choix délibéré de l’utilisateur ».

Article 3

Le chapitre III du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° L’article 42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « satellitaires », sont insérés les mots : « ainsi que les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne, » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « satellitaires », sont insérés les mots : « , les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne » ;

c) Au quatrième alinéa, après la première occurrence du mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « et des fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne » ;

2° L’article 42-1 est ainsi modifié :

a) Le 1 ° est complété par les mots : « , ou de la diffusion de contenus diffusés, classés ou recommandés par des systèmes algorithmiques des fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne, indépendamment d’un choix délibéré de l’utilisateur ».

b) Le 3 ° est complété par les mots : « d'une ou plusieurs séquences publicitaires », sont insérés les mots : « , ou de la diffusion de contenus diffusés, classés ou recommandés par des systèmes algorithmiques des fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne, indépendamment d’un choix délibéré de l’utilisateur ».

3° Au premier alinéa de l’article 42-8, après la première occurrence du mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « et les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne ».

Article 4

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente loi.

Article 5

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.