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N° 2848

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mai 2026.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à permettre la mise en place d’une enquête administrative
et le contrôle des antécédents judiciaires des personnels
d’encadrement des enfants,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

 Voir les numéros :

Sénat :  408, 636, 637 et T.A. 119 (2025‑2026).

 


Article unique

I.  (Supprimé)

II (nouveau).  Sans préjudice de l’application du I de l’article L. 2129 du code du sport, de l’article L. 9115 du code de l’éducation et des articles L. 2271 à L. 2275, L. 22710 et L. 22711 du code de l’action sociale et des familles, les personnes qui organisent, interviennent ou exercent des fonctions à quelque titre que ce soit, dans le cadre d’un accueil de mineurs en dehors du domicile parental, sont soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 1336 du même code ainsi qu’au dispositif de contrôle de l’honorabilité prévu aux II et III du même article L. 1336.

Il en va de même pour les personnes exerçant à domicile des fonctions d’animation, d’enseignement ou de garde de mineurs.

III (nouveau).  L’article L. 1336 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 À la seconde phrase du dernier alinéa du II, les mots : « peut également transmettre » sont remplacés par les mots : « transmet sans délai » ;

 Au premier alinéa du III, la seconde occurrence des mots : « du présent article » est supprimée et les mots : « peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée » sont remplacés par les mots : « a l’obligation, afin de s’assurer que leur maintien en activité ne présente pas de risques ou de dangers pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, des pratiquants ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, de prononcer à l’encontre de la personne concernée, à titre conservatoire, ».

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mai 2026.

 

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER