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N° 2888

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir la continuité du service public de l’enseignement supérieur et à rétablir l’autorité de l’État sur les campus universitaires,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Roger CHUDEAU, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Maxime AMBLARD, Mme Bénédicte AUZANOT, M. Philippe BALLARD, M. Romain BAUBRY, M. José BEAURAIN, M. Christophe BENTZ, M. Théo BERNHARDT, M. Guillaume BIGOT, M. Emmanuel BLAIRY, Mme Sophie BLANC, M. Anthony BOULOGNE, Mme Manon BOUQUIN, Mme Danielle BRULEBOIS, M. Jérôme BUISSON, M. Bernard CHAUMEIL, M. Bruno CLAVET, Mme Christelle D’INTORNI, Mme Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO, Mme Catherine DELLONG MENG, M. Jocelyn DESSIGNY, Mme Edwige DIAZ, Mme Sandrine DOGOR-SUCH, M. Nicolas DRAGON, M. Alexandre DUFOSSET, M. Auguste EVRARD, M. Frédéric FALCON, M. Emmanuel FOUQUART, M. Thierry FRAPPÉ, Mme Stéphanie GALZY, M. Frank GILETTI, Mme Florence GOULET, Mme Géraldine GRANGIER, Mme Monique GRISETI, M. Julien GUIBERT, M. Michel GUINIOT, M. Jordan GUITTON, M. Sébastien HUMBERT, M. Pascal JENFT, M. Alexis JOLLY, Mme Tiffany JONCOUR, M. Édouard JORDAN, Mme Sylvie JOSSERAND, Mme Florence JOUBERT, Mme Hélène LAPORTE, M. Robert LE BOURGEOIS, Mme Julie LECHANTEUX, Mme Nadine LECHON, M. Hervé DE LÉPINAU, Mme Katiana LEVAVASSEUR, M. Julien LIMONGI, M. René LIORET, Mme Marie-France LORHO, M. Philippe LOTTIAUX, M. Alexandre LOUBET, M. Pascal MARKOWSKY, Mme Michèle MARTINEZ, M. Kévin MAUVIEUX, Mme Yaël MÉNACHÉ, M. Thomas MÉNAGÉ, M. Maxime MICHELET, Mme Caroline PARMENTIER, M. Thierry PEREZ, M. Stéphane RAMBAUD, M. Julien RANCOULE, Mme Catherine RIMBERT, Mme Béatrice ROULLAUD, Mme Sophie-Laurence ROY, Mme Anaïs SABATINI, M. Emeric SALMON, M. Emmanuel TACHÉ, M. Michaël TAVERNE, M. Thierry TESSON, M. Cyril TRIBUIANI, M. Antoine VILLEDIEU, M. Frédéric-Pierre VOS, M. Frédéric WEBER, M. Yoann GILLET,

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’Université française traverse, depuis plusieurs années, une crise récurrente du maintien de l’ordre sur ses campus. Blocages des campus, amphithéâtres barricadés, examens annulés : ces scènes désormais banales témoignent de l’impuissance du cadre juridique actuel face aux occupations illicites et aux blocages prolongés.

En vertu de l’article L. 712‑2 du code de l’éducation, le président d’université dispose seul du pouvoir de police à l’intérieur des locaux universitaires. Cette compétence exclusive subordonne l’intervention des forces de l’ordre à son appel exprès, sauf cas de flagrant délit, de catastrophe ou sur réquisition du procureur de la République. Si cette architecture juridique poursuit l’objectif légitime de protéger l’indépendance intellectuelle des établissements, elle se heurte aujourd’hui à une exploitation systématique par des minorités agissantes qui détournent les franchises universitaires de leur finalité originelle.

Le concept de franchises universitaires, bien que dépourvu de définition textuelle rigoureuse, est issu d’une tradition médiévale visant à garantir l’indépendance intellectuelle de l’institution. Il n’a jamais eu pour objet de sanctuariser des zones d’exclusion du droit commun ni de conférer une impunité aux auteurs de troubles à l’ordre public. Or, en pratique, le président d’université se retrouve dans une position intenable : il doit arbitrer seul entre le risque d’escalade inhérent à une intervention de la force publique et la déliquescence de l’autorité en cas d’inaction. Cette frilosité structurelle, nourrie de pressions internes et de considérations politiques, transforme les campus en zones où la police n’intervient qu’exceptionnellement.

Les exemples récents abondent. En avril 2024, le président de l’Université Paris I Panthéon‑Sorbonne a dû solliciter l’intervention des forces de l’ordre face à l’occupation des locaux. En avril 2025, à Sciences Po Strasbourg, l’évacuation n’est intervenue qu’après le quatrième blocage de l’année. Dans les deux cas, l’intervention n’a été possible que parce que ces chefs d’établissement ont accepté de franchir le pas, illustrant la fragilité d’un système où tout repose sur la décision discrétionnaire d’une seule personne.

L’argument central en faveur d’un assouplissement du régime d’intervention réside dans la défense de la continuité du service public de l’enseignement. Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 1 ᵉʳ juillet 1983, Payen de la Garanderie, req. n° 30109), les mesures de police prises par le président d’université ne sont légales que si elles sont nécessaires au maintien de l’ordre et à la sécurité des personnes et des biens. En d’autres termes, le président doit attendre que le trouble soit caractérisé pour agir. Par ailleurs, l’article R. 712‑8 du même code l’autorise à suspendre les enseignements pour une durée maximale de trente jours, mais cet outil intervient souvent trop tardivement, une fois le blocage déjà physiquement installé.

Restaurer la présence de l’État sur les campus ne constitue pas une atteinte à la liberté académique, mais la condition de son exercice effectif. C’est aussi la garantie que la sécurité des biens et des personnes soit assurée avec la même diligence à l’Université que dans n’importe quel autre espace public. Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

Les articles 1 er et 2 prévoient l’intervention de l’autorité préfectorale en cas de carence avérée de l’autorité de police spéciale universitaire. Le préfet peut, après mise en demeure restée sans effet, ordonner toute mesure nécessaire au rétablissement de l’ordre public et à la garantie de la liberté d’aller et venir dans l’enceinte universitaire. Ce mécanisme s’inscrit dans la logique du « concours de polices », reconnu de longue date par la jurisprudence administrative.

L’article 3 crée également un délit spécifique d’entrave à la liberté d’accès aux établissements d’enseignement supérieur, afin d’offrir une réponse pénale proportionnée et dissuasive.

L’article 4 prévoit l’obligation pour les présidents d’université d’élaborer un plan de sécurité et de continuité du service public, soumis à l’approbation du recteur chancelier.

L’article 5 prévoit un gage pour financer ces mesures.

 


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proposition de loi

Article 1er

Après le 4° de l’article L. 712‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le président de l’université s’abstient ou se trouve dans l’impossibilité de prendre les mesures nécessaires au maintien de l’ordre dans les locaux universitaires, et que cette carence porte une atteinte grave et manifeste à la continuité du service public de l’enseignement supérieur ou à la liberté d’aller et venir des usagers et des personnels, le représentant de l’État dans le département peut, après mise en demeure adressée au président de l’université restée sans effet dans un délai de quarante‑huit heures, ordonner toute mesure de police administrative nécessaire au rétablissement de l’ordre public dans l’enceinte universitaire, y compris le recours à la force publique. Les mesures ainsi prises sont strictement proportionnées à la nature et à la gravité du trouble et prennent fin dès que les conditions normales de fonctionnement de l’établissement sont rétablies. »

Article 2

L’article L. 712‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’urgence caractérisée par un péril imminent pour la sécurité des personnes ou lorsque le blocage total de l’établissement interdit l’accès, même partiel, aux locaux, le représentant de l’État dans le département peut intervenir sans mise en demeure préalable. Il en informe sans délai le président de l’université et le recteur chancelier des universités. »

Article 3

Après l’article L. 811‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 811‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 81111. – Est puni de 7 500 euros d’amende le fait, pour toute personne, de participer de manière délibérée au blocage physique des accès d’un établissement public d’enseignement supérieur, empêchant l’accès des usagers, des personnels ou du public aux locaux universitaires.

« Lorsque l’infraction est commise en réunion ou avec violence, ou lorsqu’elle entraîne l’annulation d’épreuves d’examen, la peine est portée à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction définie au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction de pénétrer dans l’enceinte de l’établissement concerné pour une durée maximale de trois ans. »

Article 4

Après l’article L. 712‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 712‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 71221. – Le président de chaque université élabore, en concertation avec les services compétents de l’État, un plan de sécurité et de continuité du service public de l’enseignement. Ce plan définit les mesures préventives et les procédures d’intervention applicables en cas de trouble grave à l’ordre public dans l’enceinte de l’établissement.

« Ce plan est soumis à l’approbation du recteur chancelier des universités et fait l’objet d’une révision au moins tous les trois ans.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Article 5

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.