N° 2896
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à garantir l’égalité de traitement entre militaires et fonctionnaires civils en matière d’indemnisation des invalidités imputables au service,
(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Matthieu BLOCH, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Bernard CHAIX, Mme Christelle D’INTORNI, M. Olivier FAYSSAT, Mme Hanane MANSOURI, M. Gérault VERNY,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les militaires blessés au service de la Nation sont aujourd’hui soumis à un régime d’indemnisation distinct de celui applicable aux fonctionnaires civils des trois fonctions publiques. Si la spécificité du statut militaire est pleinement reconnue par le droit, notamment en raison des sujétions particulières attachées à l’état militaire, cette spécificité ne saurait justifier une indemnisation moins favorable lorsque l’infirmité est imputable au service.
Le principe d’égalité devant la loi, consacré par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et garanti par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, impose que des personnes placées dans une situation comparable bénéficient d’un traitement identique, sauf différence objective et rationnelle en lien direct avec l’objet de la loi.
Or, militaires et fonctionnaires civils sont tous des agents publics exposés à des risques professionnels dans l’exercice de leurs fonctions. À ce titre, ils devraient bénéficier de garanties équivalentes lorsque ces risques se réalisent.
En l’état du droit, lorsqu’un fonctionnaire civil demeure en activité à la suite d’un accident de service, il perçoit une allocation temporaire d’invalidité calculée sur la base de son indice majoré et de la valeur du point d’indice de la fonction publique. Lorsqu’il est admis à la retraite pour invalidité imputable au service, il bénéficie d’une rente viagère d’invalidité calculée selon les dispositions du Code des pensions civiles et militaires de retraite, également fondée sur l’indice détenu en fin de carrière.
À l’inverse, les militaires relèvent du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dont les modalités de calcul reposent sur un système de points spécifique, fixé par voie réglementaire, indépendant de l’indice réellement détenu et insuffisamment corrélé à l’ancienneté de service. Le renvoi opéré par l’article L.34 du Code des pensions civiles et militaires de retraite vers les dispositions du Code des pensions militaires d’invalidité conduit ainsi, à taux d’invalidité équivalent et à niveau indiciaire comparable, à une indemnisation substantiellement inférieure pour les militaires.
Cette différence de traitement ne repose pas sur une différence objective de situation en rapport avec l’objet de la loi. Elle aboutit à ce que des militaires blessés dans l’exercice de missions comportant, par nature, des risques accrus, perçoivent une réparation inférieure à celle accordée à d’autres agents publics. Une telle situation soulève une difficulté sérieuse au regard du principe constitutionnel d’égalité ainsi que de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui prohibe les discriminations dans la jouissance des droits reconnus par la Convention.
La présente proposition de loi vise donc à mettre fin à cette rupture d’égalité en alignant les modalités de calcul applicables aux militaires sur celles prévues pour les fonctionnaires civils lorsque l’infirmité est imputable au service, qu’ils soient maintenus en activité ou admis à la retraite. Elle prévoit également la prise en compte de l’ancienneté de service dans le calcul de la pension, afin d’assurer une réparation plus juste et proportionnée au parcours professionnel de l’intéressé.
Il s’agit, par cette proposition de loi, de garantir que les militaires blessés au service de la France ne subissent pas une seconde atteinte du fait d’un régime indemnitaire objectivement moins favorable que celui applicable aux autres agents publics.
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proposition de loi
Article 1er
L’article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la radiation des cadres d’un militaire est prononcée en raison d’une infirmité imputable au service, la rente viagère d’invalidité est calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires civils, sur la base de l’indice majoré détenu par l’intéressé à la date de cessation des fonctions, multiplié par la valeur du point d’indice et par le taux d’invalidité reconnu. »
Article 2
L’article L. 121‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le militaire demeure en activité à la suite d’une infirmité imputable au service, la pension militaire d’invalidité est calculée sur la base de l’indice majoré détenu par l’intéressé à la date de la décision reconnaissant l’imputabilité au service, multiplié par la valeur du point d’indice applicable aux fonctionnaires civils et par le taux d’invalidité reconnu.
« L’ancienneté de service est prise en compte dans le calcul de la pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 3
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux pensions liquidées à compter de son entrée en vigueur.
Les pensions en cours peuvent faire l’objet d’une demande de révision dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.
Article 4
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.