N° 3030
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 juillet 2026.
PROPOSITION DE LOI
relative à la climatisation des établissements recevant un public vulnérable,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Éric CIOTTI, les membres du groupe Union des droites pour la République [(1)],
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le dérèglement climatique n’est plus une projection lointaine : il est une réalité vécue par l’ensemble de nos concitoyens. Les vagues de chaleur se succèdent désormais avec une intensité et une fréquence sans précédent. Selon les projections de Météo‑France, les épisodes de chaleur extrême, aujourd’hui exceptionnels, deviendront structurels d’ici la fin du siècle, avec des températures estivales susceptibles de dépasser 50 degrés Celsius dans certaines régions du territoire métropolitain.
Dans ce contexte, les populations les plus vulnérables, enfants en bas âge, élèves, personnes âgées dépendantes, sont exposées à des risques sanitaires graves et documentés : hyperthermie, déshydratation, aggravation des pathologies chroniques, voire surmortalité lors des pics de chaleur les plus intenses. La canicule d’août 2003 avait ainsi entraîné la mort de près de 15 000 personnes en France, dont une très large majorité de personnes âgées. Ces événements ne doivent plus nous surprendre : ils doivent nous obliger.
Les enfants et les adolescents passent une part substantielle de leur temps dans des bâtiments scolaires dont l’immense majorité a été conçue sans dispositif de régulation thermique active. Lors des épisodes caniculaires, les températures intérieures peuvent atteindre des niveaux rendant tout apprentissage impossible et exposant les élèves à de réels dangers physiologiques. Les enseignants eux‑mêmes voient leurs conditions de travail dégradées au point d’affecter la qualité de l’enseignement dispensé.
Des solutions palliatives ont été mises en place au fil des années : fermetures anticipées, aménagements d’emplois du temps, distribution de bouteilles d’eau, mais elles ne constituent pas une réponse structurelle à la hauteur de l’enjeu. La récurrence et l’intensification des canicules imposent désormais une adaptation définitive du bâti scolaire et l’installation massive de climatisation.
Les personnes âgées dépendantes constituent la population la plus exposée aux effets létaux des vagues de chaleur. Leur thermorégulation est altérée par l’âge et les pathologies associées, leur capacité à signaler un mal‑être est souvent réduite, et leur mobilité ne leur permet pas de chercher par elles‑mêmes un environnement plus frais. Dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ces fragilités individuelles se cumulent avec des contraintes organisationnelles : effectifs de nuit réduits ou impossibilité de déplacer rapidement des résidents, qui rendent d’autant plus critique la disponibilité d’un environnement thermique contrôlé.
Les établissements de santé, centres hospitaliers, cliniques, établissements de soins de suite et de réadaptation accueillent des patients dont l’état de santé les rend particulièrement sensibles aux variations thermiques. Les patients hospitalisés en réanimation, en néonatologie ou aux urgences ne peuvent ni se déplacer, ni adapter leur comportement face à la chaleur. Pour eux, l’absence de climatisation n’est pas une question de confort : c’est une menace directe sur leur pronostic vital.
Au‑delà du risque pour les patients, la chaleur affecte la qualité et la sécurité des soins eux‑mêmes. Elle altère la conservation de certains médicaments, perturbe le fonctionnement d’équipements médicaux sensibles et dégrade les conditions de travail des professionnels de santé, avec des conséquences directes sur la vigilance et la performance des équipes soignantes. L’hôpital doit être en mesure de fonctionner de façon optimale précisément lorsque les vagues de chaleur génèrent un afflux massif de patients : il ne peut donc subir lui‑même les effets de ces épisodes.
La spécificité des environnements hospitaliers est pleinement prise en compte : les caractéristiques techniques des systèmes requis devront satisfaire simultanément aux exigences de confort thermique et aux impératifs de maîtrise du risque infectieux nosocomial, de filtration de l’air et de gestion des pressions différentielles propres aux blocs opératoires et aux unités stériles. Ces normes seront fixées par arrêté conjoint après avis du Haut Conseil de la santé publique.
Si la réglementation impose depuis 2004 l’existence d’une « pièce fraîche » dans chaque établissement, cette exigence minimale s’est révélée insuffisante face à l’ampleur des épisodes caniculaires contemporains. Une pièce fraîche ne protège pas les résidents qui ne peuvent pas se déplacer seuls, ni ceux qui refusent de quitter leur chambre. Seul un équipement généralisé de climatisation de l’ensemble des espaces de vie chambres, salles à manger, salles communes est de nature à garantir une protection effective.
La présente proposition de loi procède de cette conviction : la climatisation des établissements accueillant des publics vulnérables n’est pas une mesure de confort, c’est une exigence de santé publique.
L’article 1er constitue la pierre angulaire du titre Ier. Il insère dans le code de l’éducation un nouvel alinéa à l’article L. 541‑1 créant une obligation générale d’équipement en climatisation active pour les établissements d’enseignement du premier et du second degré.
Sont visés l’ensemble des locaux accueillant des élèves : salles de classe, salles de restauration, salles d’activités physiques couvertes et locaux administratifs ouverts au public. Cette énumération exhaustive vise à prévenir toute interprétation restrictive qui maintiendrait des espaces fréquentés par des élèves dans des conditions thermiques dégradées.
Le seuil de température intérieure maximale est défini par décret.
Les caractéristiques techniques minimales des systèmes requis seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l’Éducation nationale et du ministre chargé de l’énergie, au regard des critères de performance énergétique. Ce renvoi assure une adaptabilité technique du dispositif face à l’évolution des normes environnementales.
L’article 2 détermine les délais dans lesquels les autorités compétentes doivent procéder aux travaux d’installation requis par l’article 1er.
Un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi est accordé à l’ensemble des autorités compétentes. Ce délai tient compte de la complexité et du volume des chantiers à engager, permettant aux autorités compétences de programmer les travaux dans leurs plans pluriannuels d’investissement.
Pour les établissements situés dans des zones reconnues comme étant à risque de chaleur extrême, définies par décret du Premier ministre et cosigné par le ministre chargé de la transition écologique, sur la base des projections climatique de Météo France, le délai est réduit à dix‑huit mois. Cette différence traduit une logique de priorisation sanitaire : là où le risque est le plus immédiat, la réponse doit être la plus rapide. L’enjeu est d’être prêt avant l’été 2028 pour les zones les plus à risque.
Les établissements créés postérieurement à la promulgation de la loi doivent satisfaire à l’obligation dès leur ouverture, intégrant ainsi l’exigence climatique dans le cadre normatif applicable à toute nouvelle construction scolaire.
L’article 3 organise le régime de contrôle et de sanction.
À l’expiration des délais de l’article 2 et en cas de manquement face aux obligations de l’article premier, le représentant de l’État dans la collectivité où se situe l’autorité compétente lui impose une pénalité financière journalière dont le montant sera fixé par décret pris en Conseil d’État.
Les article 4, 5 et 6 sont les pendants, pour les établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, de ce qu’est le titre I pour le secteur scolaire. L’article 4 complète l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles en créant une obligation d’équipement en climatisation active pour l’ensemble des locaux d’hébergement, de restauration et de vie collective des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
L’article 5 fixe les délais de mise en conformité applicables aux EHPAD existants et prévoit la réalisation d’un état des lieux préalable.
Un délai de deux ans est accordé aux établissements existants.
Pour les établissements situés dans les zones à risque de chaleur extrême mentionnées à l’article 2, le délai est réduit à dix‑huit mois, reprenant la même logique de priorisation territoriale.
L’article 6 organise le régime de sanction applicable aux EHPAD qui n’auraient pas satisfait à l’obligation de climatisation dans les délais impartis.
À l’expiration des délais de l’article 5, le représentant de l’État dans la collectivité où se situe l’autorité compétente lui impose une pénalité financière journalière dont le montant sera fixé par décret pris en Conseil d’État.
Les article 7, 8 et 9 concernent les établissements de santé.
L’article 7 insère l’obligation de climatisation active. Cette obligation couvre les unités d’hospitalisation, les salles de réveil et de soin post‑interventionnels, les services d’urgences, les consultations externes, les salles d’attente et les blocs opératoires, ces derniers sous réserve des normes techniques spécifiques applicables (pression d’air différentielle, filtration HEPA, maîtrise du risque infectieux).
Le renvoi à un décret pris en Conseil d’État et après avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), permet d’adapter les exigences techniques aux contraintes propres aux environnements de soins. Les systèmes de climatisation hospitaliers doivent satisfaire simultanément à des exigences de confort thermique et à des impératifs de maîtrise du risque infectieux nosocomial, de traitement de l’air et de filtration, relevant de référentiels techniques distincts de ceux applicables aux établissements scolaires ou médico‑sociaux.
L’article 8 fixe les délais de mise en conformité, en fonction du degré de vulnérabilité des patients et l’exposition climatique des établissements.
Deux ans pour l’ensemble des établissements existants, tenant compte de la complexité des travaux dans des structures en fonctionnement continu et des contraintes de continuité des soins.
Délai réduit à dix‑huit mois pour les services d’urgences, les unités de réanimation, les unités de soins intensifs et les services de néonatologie. Les patients accueillis dans ces unités présentent une vulnérabilité physiologique extrême face aux variations thermiques, justifiant une priorisation absolue. Ce délai réduit s’applique aussi aux établissements situés dans les zones à risque de chaleur extrême, comme mentionné à l’article 2.
Tout établissement créé ou faisant l’objet d’une reconstruction totale doit satisfaire à l’obligation dès son ouverture ou sa livraison.
L’article 9 prévoit un régime de sanction
À l’expiration des délais de l’article 8 et en cas de manquement à l’obligation inscrite à l’article 7, le représentant de l’État dans la collectivité où se situe l’autorité compétente lui impose une pénalité financière journalière dont le montant sera fixé par décret pris en Conseil d’État.
L’article 10 organise le financement.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement est réunie, composée de représentants de l’État, des collectivités territoriales et des acteurs de la santé, dont la liste est fixée par décret, consacrée à ce plan national de climatisation.
L’article 11 organise le suivi de la mise en place du plan de climatisation
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport d’évaluation mesurant le degré d’atteinte des objectifs du plan de climatisation.
L’article 12 constitue le gage financier formel de la proposition de loi, dans l’attente de la réunion de la conférence de financement.
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proposition de loi
TITRE Ier
CLIMATISATION OBLIGATOIRE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Article 1er
L’article L. 541‑1 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements d’enseignement du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, sont tenus d’équiper l’ensemble de leurs locaux accueillant des élèves d’un système de climatisation active garantissant une température intérieure maximale définie par décret.
« Cette obligation s’applique à l’ensemble des salles de classe, des salles de restauration, des salles d’activités physiques couvertes et des locaux administratifs accueillant du public.
« Les caractéristiques techniques minimales des systèmes de climatisation requis sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’énergie, au regard des critères de performance énergétique et de capacité de refroidissement. »
Article 2
Les autorités compétentes pour les établissements scolaires mentionnés à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation disposent d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi pour procéder à l’installation des systèmes de climatisation requis.
Ce délai est réduit à dix‑huit mois pour les établissements situés dans les zones reconnues à risque de chaleur extrême par décret du Premier ministre cosigné par le ministre chargé de la transition écologique, sur la base des projections climatiques établies par Météo‑France.
Les établissements créés postérieurement à la promulgation de la présente loi doivent satisfaire à l’obligation posée à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation en matière de climatisation dès leur ouverture.
Article 3
À l’expiration des délais prévus à l’article 2 de la présente loi et en cas de manquement face aux obligations de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation en matière de climatisation, le représentant de l’État dans la collectivité où se situe l’autorité compétente lui impose une pénalité financière journalière dont le montant sera fixé par décret pris en Conseil d’État.
TITRE II
CLIMATISATION OBLIGATOIRE DANS LES EHPAD
Article 4
L’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements mentionnés au 6° du I du présent article sont tenus d’équiper l’ensemble de leurs locaux d’hébergement, de restauration et de vie collective d’un système de climatisation active garantissant une température maximale définie par décret.
« Les caractéristiques techniques minimales des systèmes de climatisation requis sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’énergie, au regard des critères de performance énergétique et de capacité de refroidissement. »
Article 5
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes existants à la date de promulgation de la présente loi disposent d’un délai de deux ans pour satisfaire à l’obligation fixée à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles en matière de climatisation.
Ce délai est réduit à dix‑huit mois pour les établissements situés dans les zones identifiées à risque de chaleur extrême par décret du Premier ministre et cosigné par le ministre chargé de la transition écologique, sur la base des projections climatiques établies par Météo‑France.
Article 6
À l’expiration des délais prévus à l’article 5 de la présente loi et en cas de manquement face aux obligations de de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles en matière de climatisation, le représentant de l’État dans la collectivité où se situe l’autorité compétente lui impose une pénalité financière journalière dont le montant sera fixé par décret pris en Conseil d’État.
TITRE III
CLIMATISATION OBLIGATOIRE DANS LES HÔPITAUX
Article 7
L’article L. 6111‑1 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements de santé sont tenus d’équiper l’ensemble des locaux accueillant des patients d’un système de climatisation active garantissant une température intérieure maximale définie par décret.
« Cette obligation s’applique aux unités d’hospitalisation, aux salles de réveil et de soins post‑interventionnels, aux services d’urgences, aux consultations externes, aux salles d’attente ouvertes au public ainsi qu’aux blocs opératoires, dans le respect des normes techniques spécifiques applicables à ces derniers.
« Les caractéristiques techniques minimales des systèmes de climatisation requis, tenant compte des contraintes propres aux environnements de soins maîtrise des infections nosocomiales, pression d’air, filtration sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’énergie, après avis du Haut Conseil de la santé publique. »
Article 8
Les établissements de santé existants à la date de promulgation de la présente loi disposent d’un délai de deux ans pour satisfaire à l’obligation fixée à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique en matière de climatisation.
Ce délai est réduit à dix‑huit mois pour les services d’urgences, les unités de réanimation, les unités de soins intensifs et les services de néonatologie, en raison de la particulière vulnérabilité des patients qui y sont accueillis.
Ce délai est réduit à dix‑huit mois pour les établissements situés dans les zones identifiées à risque de chaleur extrême établies par décret du Premier ministre et cosigné par le ministre chargé de la transition écologique, sur la base des projections climatiques établies par Météo‑France.
Les établissements de santé créés ou faisant l’objet d’une reconstruction totale postérieurement à la promulgation de la présente loi doivent satisfaire à l’obligation posée à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique en matière de climatisation dès leur ouverture ou leur livraison.
Article 9
À l’expiration des délais prévus à l’article 8 et en cas de manquement face aux obligations de l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique en matière de climatisation, le représentant de l’État dans la collectivité où se situe l’autorité compétente lui impose une pénalité financière journalière dont le montant sera fixé par décret pris en Conseil d’État.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES, SUIVI ET GAGE
Article 10
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement est réunie, composée de représentants de l’État, des collectivités territoriales et des acteurs de la santé, dont la liste est fixée par décret, consacré à ce plan national de climatisation.
Article 11
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport d’évaluation mesurant le degré d’atteinte des objectifs du plan de climatisation.
Article 12
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Charles ALLONCLE, M. Matthieu BLOCH, M. Pierre-Henri CARBONNEL, M. Bernard CHAIX, M. Marc CHAVENT, M. Éric CIOTTI, Mme Christelle D’INTORNI, M. Olivier FAYSSAT, M. Bartolomé LENOIR, Mme Hanane MANSOURI, M. Maxime MICHELET, M. Éric MICHOUX, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, M. Vincent TRÉBUCHET, M. Antoine VALENTIN, M. Gérault VERNY.