N° 3032

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 juillet 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire interne par la prévention des manquements graves à la probité,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Daniel LABARONNE,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La fraude bancaire, sous toutes ses formes, constitue une menace directe et croissante pour la sécurité financière de notre pays, la confiance dans nos institutions et la protection des épargnants. La loi du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire a constitué une étape majeure en consolidant les dispositifs de prévention, de détection et de protection des usagers. Toutefois, l’évolution récente des pratiques frauduleuses au sein du secteur bancaire révèle un angle mort persistant, justifiant un ajustement ciblé et proportionné de notre arsenal juridique.

Le secteur bancaire français est confronté à une recrudescence de manquements graves aux dispositions internes - code de déontologie, règlement intérieur, procédures internes - commis par certains collaborateurs. Si la fraude interne n’est pas un phénomène nouveau, les cas récents mettent en évidence l’implication de réseaux organisés exploitant la connaissance des processus internes et les accès aux outils bancaires. Certaines personnes ciblent délibérément des postes sensibles pour y commettre des infractions et quittent l’entreprise avant toute détection, opérant successivement dans plusieurs établissements. Selon les principaux réseaux bancaires, près de 500 manquements graves ont été recensés en 2024, pour un préjudice estimé à 40 millions d’euros.

L’infiltration de structures de confiance par des individus agissant au profit de réseaux frauduleux constitue désormais un risque qui dépasse largement le seul cadre du secteur bancaire. Des phénomènes comparables sont observés dans le secteur des assurances, les organismes de protection sociale, certaines entreprises exerçant des missions de contrôle ou de certification, ainsi qu’au sein de services administratifs disposant d’un accès privilégié à des données ou à des procédures sensibles. Les organisations frauduleuses cherchent de plus en plus à contourner les dispositifs de sécurité non par des attaques extérieures, mais par l’intégration de complices au sein même des structures qu’elles ciblent. Cette évolution marque une mutation préoccupante de la délinquance économique et financière.

Les conséquences dépassent le seul préjudice subi par les organismes concernés. Les complicités internes peuvent faciliter des opérations de blanchiment, des fraudes fiscales et sociales, des détournements d’aides publiques, des usurpations d’identité ou encore le contournement de procédures de contrôle. Elles fragilisent l’action des pouvoirs publics, portent atteinte à la confiance des citoyens dans les institutions et contribuent au développement de réseaux criminels structurés.

Ces détournements facilitent la fraude fiscale et sociale. À plusieurs reprises en 2024, la fraude bancaire interne a directement contribué à la réalisation de fraudes aux finances publiques et aux aides sociales. Dans son rapport de juillet 2025 sur la prévention des comptes rebonds utilisés pour le blanchiment d’escroqueries et autres fraudes, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution souligne le rôle de comptes suspectés dans le cadre de diverses escroqueries, incluant les fraudes aux aides publiques et sociales, aux faux investissements ou aux fausses ventes en ligne. La complicité de collaborateurs internes permet l’ouverture de comptes « rebonds » transférant les fonds hors de portée des autorités compétentes.

Ces manquements peuvent être commis par toute personne exerçant une activité au sein d’une banque, quel que soit son statut : contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, intérim, stage, alternance ou prestataire. Les dispositifs actuels de vérification des antécédents - Traitement d’antécédentes judiciaires (TAJ), bulletin n° 3 du casier judiciaire, prise de références - apparaissent insuffisants pour prévenir efficacement le recrutement de personnes ayant commis de tels manquements. Les contraintes juridiques, techniques et organisationnelles limitent la capacité des établissements de crédit et des sociétés de financement à sécuriser leurs recrutements face à des techniques de fraudes de plus en plus sophistiquées.

L’article 1er de la présente proposition de loi prévoit la création d’un fichier national recensant les personnes ayant commis, dans le cadre de leur activité professionnelle au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement, des manquements graves à leurs obligations de déontologie fixées par leurs employeurs, susceptibles de porter atteinte à la sécurité financière de l’établissement ou de sa clientèle. La gestion de ce fichier est confiée à un tiers de confiance public.

Inspiré de dispositifs existant dans d’autres pays européens, notamment en Belgique et aux Pays‑Bas, ce mécanisme a pour objectif de prévenir la réitération de comportements frauduleux et de renforcer la sécurité du secteur, tout en garantissant la proportionnalité et la confidentialité des données. La conservation des informations sera limitée à cinq ans, sauf en cas de procédure judiciaire ou administrative en cours.

La consultation du fichier sera strictement réservée aux personnes habilitées au sein des établissements bancaires et aux administrations compétentes, dans le cadre de leurs missions respectives. Elle constituera un outil complémentaire de lutte contre les fraudes fiscales et sociales, garantissant l’efficacité du dispositif tout en respectant le secret professionnel et le droit à l’information et au recours des personnes inscrites.

La présente proposition de loi a pour objet de permettre, à des fins de lutte contre la fraude fiscale et sociale, de couverture des risques opérationnels et de protection de la clientèle, la création et la consultation d’un fichier national des personnels ayant commis des manquements graves à leurs obligations de probité. Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précisera les modalités de fonctionnement du dispositif. 

 


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proposition de loi

Article 1er

Après la sous-section 2 de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, est insérée une sous‑section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Lutte contre la fraude bancaire interne par la prévention des manquements graves à la probité

« Art. L. 511701. – I. – Afin de prévenir les fraudes internes au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement visés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, par le recrutement ou l’intégration au sein de ces entreprises, d’une personne responsable dans le cadre de son activité professionnelle, de manquements graves à ses obligations de déontologie, portant atteinte à l’obligation de probité et à la sécurité financière de l’établissement ou de sa clientèle, ces établissements de crédit et ces sociétés de financement renseignent un fichier national recensant les personnes responsables au sein de leur établissement de tels manquements.

« La personne concernée est informée de l’existence de ce fichier, de son droit d’accès et de rectification, et de la possibilité pour l’établissement de crédit ou la société de financement de le consulter durant le processus d’intégration ou de recrutement.

« La procédure d’inscription au fichier est réalisée par un référent habilité par chaque établissement, soumise à l’avis d’un collège indépendant composé de professionnels du secteur bancaire.

« Les établissements qui disposent de nouvelles informations ou d’informations contradictoires avec celles qu’ils ont initialement déclarées procèdent sans délai aux déclarations correctrices.

« Lorsque les raisons de soupçonner la fraude disparaissent, l’établissement procède sans délai à une déclaration corrective visant à demander à l’organisme en charge de la gestion du fichier la radiation de l’évènement de fraude.

« Ce dernier procède sans délai à la radiation du signalement mentionné à l’alinéa précédent.

« II. – La gestion de ce fichier dont le contenu est limité à des données d’identification, à l’exclusion de toute donnée pénale, est confiée à un organisme de droit public défini par décret.

« III. – Les établissements mentionnés au I peuvent consulter ce fichier exclusivement dans le cadre de mise à disposition de personnels par un tiers ou de procédures de recrutement de toute personne destinée à exercer au sein d’un établissement de crédit ou d’une société de financement, quelle que soit la nature du contrat la concernant, selon des modalités garantissant une consultation strictement limitée, proportionnée et réservée à des personnes dûment habilitées et soumises au secret professionnel. Les informations contenues dans ce fichier ne peuvent faire l’objet d’aucune reproduction ni transmission à des tiers, sous peine des sanctions prévues à l’alinéa V du présent article.

« IV. – Les administrations de l’État et les organismes chargés de la lutte contre la fraude fiscale et sociale peuvent consulter ce fichier, dans la limite de leurs compétences et pour les seuls besoins de l’exercice de leurs missions. Chaque consultation fait l’objet d’une décision écrite et motivée.

« V. – Toute personne inscrite dans le fichier est informée, sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la preuve, de son inscription, des motifs de celle‑ci, ainsi que des voies et délais de recours dont elle dispose. Elle peut demander à tout moment la communication, la rectification ou l’effacement des informations la concernant dans les conditions prévues par la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel.

« VI. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit :

« 1° Les modalités de gestion, de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des données par les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au I, ainsi que par les administrations et organismes mentionnés au III ; ainsi que la liste des informations mentionnées aux présents articles ;

« 2° La liste des manquements graves visés au I entrainant l’inscription sur le fichier ;

« 3° La liste des informations figurant dans ce fichier, qui ne peuvent porter que sur l’identité de la personne, la date ;

« 4° La durée maximale de conservation des données, qui ne peut excéder cinq ans à compter de leur enregistrement, sauf en cas de procédure judiciaire ou administrative en cours ;

« 5° Les garanties procédurales entourant l’inscription, la consultation et la suppression des données ;

« 6° Les sanctions administratives et pénales applicables en cas d’utilisation, de consultation ou de transmission irrégulière du fichier. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.