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N° 3042
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 juillet 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à responsabiliser les donneurs d’ordres vis-à-vis des sous-traitants, des emplois et des territoires,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Arthur DELAPORTE, Mme Marie-José ALLEMAND, M. Joël AVIRAGNET, M. Christian BAPTISTE, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Laurent BAUMEL, M. Belkhir BELHADDAD, Mme Béatrice BELLAY, M. Karim BENBRAHIM, M. Mickaël BOULOUX, Mme Dorine BREGMAN, M. Philippe BRUN, M. Elie CALIFER, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Paul CHRISTOPHLE, M. Pierrick COURBON, M. Alain DAVID, M. Stéphane DELAUTRETTE, Mme Dieynaba DIOP, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Peio DUFAU, M. Iñaki ECHANIZ, M. Romain ESKENAZI, M. Olivier FAURE, M. Denis FÉGNÉ, Mme Martine FROGER, M. Guillaume GAROT, Mme Océane GODARD, Mme Pascale GOT, M. Jérôme GUEDJ, M. Stéphane HABLOT, Mme Ayda HADIZADEH, Mme Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Mme Céline HERVIEU, M. François HOLLANDE, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Laurent LHARDIT, Mme Estelle MERCIER, M. Philippe NAILLET, M. Jacques OBERTI, Mme Sophie PANTEL, M. Marc PENA, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, M. Dominique POTIER, M. Pierre PRIBETICH, M. Christophe PROENÇA, Mme Marie RÉCALDE, Mme Valérie ROSSI, Mme Claudia ROUAUX, M. Fabrice ROUSSEL, Mme Sandrine RUNEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, M. Arnaud SIMION, M. Thierry SOTHER, Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, Mme Mélanie THOMIN, M. Boris VALLAUD, M. Roger VICOT, M. Jiovanny WILLIAM, M. David TAUPIAC, M. Michel CASTELLANI, Mme Eva SAS, M. Charles FOURNIER, M. François RUFFIN, M. Jean-Claude RAUX, M. Damien GIRARD, Mme Marie POCHON, M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, M. Matthias TAVEL, M. Emmanuel MAUREL,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
« La nécessité de cette loi ? Ce n’est pas pour nous faire plaisir. Nous, on n’aime pas la fatalité, on s’est retroussé les manches et on a bossé. C’est orchestré, ils ont pouvoir de vie ou de mort, les donneurs d’ordres précarisent et organisent la sous‑traitance à tout va. On est en train de faire des esclaves invisibles, à tous les niveaux, ces gens méritent de la décence. ». Ces mots de Jean‑Marc D. qui a vécu onze plans sociaux pendant des années témoignent de la violence, même implicite, qui règne dans les rapports entre donneurs d’ordres et sous‑traitants. Cet ex‑GM&S La Souterraine, du nom de l’équipementier automobile et du site industriel de la Creuse connaît les conséquences nombreuses des décisions des donneurs d’ordres, de la volatilité des commandes et de la délocalisation des sous‑traitants. Des conséquences dans les familles, qui se sont retrouvées privées de travail, de ressources ; les mouvements de protestation partout en France devant les sites de Renault PSA, jusqu’à menacer de faire sauter leur usine pour – enfin – alerter la presse et les élus sur la situation en cours et puis le combat juridique bien sûr, pour tenter d’obtenir une maigre réparation de leur préjudice. « C’est honteux que les donneurs d’ordres puissent décider de la mort d’une petite entreprise dans la Creuse. » disait Jean‑Marc D. Nous souhaitons que la présente proposition permette de concrétiser les demandes des salariés et remettre les donneurs d’ordres face à leurs responsabilités.
Cette proposition de loi s’inscrit dans la continuité des textes déposés en 2020, 2023 puis en 2024 par M. Fabien Gay au Sénat, Mme Taurine, M. Matthias Tavel à l’Assemblée nationale et les travaux de MM. Régis Juanico et Pierre Dharréville. Son objet a également été traité par un rapport d’information sur les relations entre les grands donneurs d’ordres et les sous‑traitants dans les filières industrielles pilotées par M. Denis Sommer en 2019.
Le texte a été initié par des salariés et les représentants du personnel CGT de l’entreprise sous‑traitante creusoise d’équipementier automobile, GM&S La Souterraine : « Pour ce qui nous est arrivé, n’arrive pas à d’autres ! ».
Afin de remettre à l’agenda les problématiques soulevées par le texte, les auteurs de cette proposition ont co‑construit un texte resserré contenant moins d’articles afin d’envisager son inscription lors d’une semaine transpartisane de l’Assemblée nationale ou d’une journée réservée. Car c’est un sujet qui doit concerner l’ensemble des groupes politiques et qu’il faut enfin responsabiliser les donneurs d’ordres qui, en ayant recours à la sous‑traitance, tentent encore trop souvent, de s’affranchir de leurs obligations.
L’organisation de notre économie de production repose très souvent sur des chaînes de sous‑traitance complexes, opaques, et presque toujours profondément déséquilibrées. Derrière la performance affichée des grands groupes industriels et des donneurs d’ordres se cache aussi une réalité, celle d’entreprises sous‑traitantes fragilisées, dépendantes, exposées à des décisions qu’elles ne maîtrisent pas forcément, et dont les conséquences se répercutent directement sur l’emploi, les savoir‑faire et nos territoires.
Les donneurs d’ordres définissent les volumes, imposent les prix, orientent les choix technologiques, organisent la gestion, la production et les délais. Dans les faits, le donneur d’ordres est l’entreprise qui maîtrise la commercialisation et organise la production du produit final en confiant tout ou partie de celle‑ci à d’autres entreprises. Il peut s’agir d’un grand groupe industriel, d’un constructeur automobile, d’un acteur de l’aéronautique ou encore d’une grande entreprise de services, de commerce. Ce sont ces entreprises qui lancent les appels d’offres, fixent les cahiers des charges, sélectionnent les fournisseurs et déterminent les conditions économiques dans lesquelles la production doit être réalisée.
Cette organisation place les sous‑traitants dans une situation de dépendance particulièrement forte. Concrètement, une entreprise peut investir plusieurs millions d’euros dans une ligne de production spécifique pour répondre aux exigences d’un donneur d’ordres, recruter et former des salariés sur des compétences spécialisées, puis voir, en quelques mois, ses volumes de commandes réduits ou déplacés vers un autre site ou un autre pays. Dans la filière automobile, il n’est pas rare que les délais exigés pour répondre à un appel d’offres soient drastiquement raccourcis, passant par exemple de dix‑huit mois à moins, obligeant les sous‑traitants à prendre des risques financiers considérables sans garantie de stabilité à long terme. Cette instabilité se traduit directement par des suppressions d’emplois, une perte de savoir‑faire, des fermetures d’entreprises et, souvent, par un affaiblissement durable des bassins industriels concernés.
Pourtant, lorsque surviennent des restructurations, des délocalisations ou des ruptures brutales de relations commerciales, ces mêmes donneurs d’ordres échappent largement aux conséquences sociales et juridiques de leurs décisions. Ceux qui les assument sont France Travail, les assurances garanties salaires, les collectivités locales ou l’État et in fine les salariés‑es. Dans de nombreuses filières industrielles mais aussi dans les services, la dépendance économique d’un sous‑traitant peut atteindre des niveaux critiques. Mais pas seulement, car la sous‑traitance à outrance déstructure l’organisation même du donneur d’ordre ainsi que ses capacités techniques et humaines, allant jusqu’à se retrouver dans l’incapacité de fournir un bien ou un service essentiel à la Nation. C’est donc aussi la notion de souveraineté qui est remise en cause. « Le donneur d’ordres transforme des choix privés en coûts collectifs. » disait Allan Bertu, secrétaire départemental de la CGT du Calvados.
Cette proposition de loi est le fruit d’un travail engagé avec les salariés de GM&S La Souterraine qui ont directement vécu les effets de cette dépendance. Comme le rappelle la CGT, « GM&S est une parfaite illustration de la responsabilité des donneurs d’ordres dans l’appauvrissement continu d’une entreprise et la disparition de ses emplois ». Après des engagements de commandes non tenus par de grands groupes, l’entreprise a été entraînée dans une spirale de déclin, conduisant à des suppressions massives d’emplois et à la fragilisation durable de son territoire. Ce déclin a été accompagné par des actionnaires opportunistes, bien connus des donneurs d’ordres. D’autres sites, dans la métallurgie, l’électronique ou l’automobile, connaissent des trajectoires similaires : des décisions prises à distance, des volumes qui chutent brutalement, et des salariés qui en subissent directement les conséquences.
Des exemples, nous en connaissons malheureusement trop. En 2021, pas moins de cinq fonderies spécialisées dans le secteur automobile ont été rayées de la carte : SAM, FVM, MBF Alu, Fonderie du Poitou Fonte et Fonderie du Poitou Alu ; et une autre (F2R) réduite de moitié. Elles représentaient un quart des capacités du secteur, 1 500 emplois et un savoir‑faire industriel perdu à jamais. Elles ont été fragilisées par l’arrêt des commandes de leurs clients, et plus particulièrement de Renault (responsable également des difficultés de la Fonderie de Bretagne, qui était sa filiale). Aucun projet de reprise n’a été en mesure d’aboutir, faute d’engagements des donneurs d’ordres. Ils avaient un droit de vie et de mort sur ces entreprises, dépendantes de ce secteur trop concentré. Dans la miroiterie, plusieurs entreprises ont été fragilisées par une forte dépendance économique à leur groupe ou à leurs principaux clients : AGC David Miroiterie à Caen, reprise par AGC en 2010, a cessé son activité en 2012 puis a été liquidée en janvier 2013, dans un contexte de commandes intragroupe peu rentables ; Flabeg France à Sarrewerden a été placée en redressement judiciaire le 23 janvier 2024 puis liquidée le 16 avril 2024 après la perte de clients majeurs et une réorganisation décidée par sa maison mère, supprimant 108 emplois ; enfin, l’ex‑miroiterie Lhuillier Seyer à Cirey‑sur‑Vezouze, reprise par Riou Glass en 2015, a fermé en juillet 2022 avec 22 salariés concernés. Dans le secteur de la céramique, plusieurs entreprises ont été fragilisées par la rupture ou la réorganisation de leurs relations avec leur donneur d’ordre principal : Châteauroux Ceramics / Aera France Ceram a ainsi vu 118 salariés touchés, Duravit Bischwiller 193 salariés, tandis que le cas de SB Ceramic à Vitry‑le‑François, plus indirect, s’est traduit par le maintien de seulement 52 emplois sur un effectif d’environ 100 à 110 salariés.
Le droit actuel ne permet pas de répondre à ces enjeux et est inadapté. Il ne prend pas suffisamment en compte la dépendance économique des sous‑traitants. De même, le devoir de vigilance instauré en 2017 constitue une avancée importante, mais il reste centré sur les enjeux environnementaux et les atteintes aux droits humains, sans intégrer pleinement les risques sociaux et économiques qui pèsent sur les sous‑traitants.
Il est donc nécessaire de franchir une étape supplémentaire : reconnaître juridiquement la responsabilité des donneurs d’ordres, qui doit être à la hauteur du pouvoir qu’ils exercent. Parce que comme dirait Hichem Guerroui, délégué central et secrétaire général du syndicat CGT de la Snef « Quand les donneurs d’ordres toussent on attrape tous le rhume ».
L’article 1er permet de qualifier la relation entre donneur d’ordres et sous‑traitants dans le droit. Cette relation est établie en fonction de deux critères alternatifs : soit selon la taille du périmètre du donneur d’ordres, qui doit être une entreprise d’au moins 1 000 salariés en son sein ou dans ses filiales directes ou indirectes ; soit selon la relation avec le sous‑traitant, qui doit représenter au moins 30 % du chiffre d’affaires de ce dernier sur les trois dernières années. Ces mesures sont issues des préconisations du rapport d’évaluation de l’Assemblée nationale de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordres, du 24 février 2022.
L’article 2, s’inspire de la proposition n° 10 du rapport sénatorial « Les relations entre donneurs d’ordres et sous‑traitants dans le domaine de l’industrie » de 2013, préconisant la rédaction d’un contrat écrit définissant les rapports entre les parties à partir d’un montant de commande fixé par décret. À défaut de contrat écrit signé entre les parties, des clauses‑types s’appliqueront de plein droit aux relations commerciales entre donneurs d’ordres et sous‑traitants, lesquelles clauses seront issues de contrat‑types publiés par décret sur proposition des filières concernées.
L’article 3 prévoit d’associer les sous‑traitants aux décisions stratégiques du donneur d’ordres, permettant ainsi un meilleur accès aux informations afin de les mettre en situation de mieux définir leur stratégie industrielle. Les entreprises sous‑traitantes ou prestataires, ainsi que leurs institutions représentatives du personnel devront ainsi recevoir des informations sur la réalité et la projection d’activité, d’évolution des effectifs, le besoin en qualifications et compétences, et les évolutions technologiques. En outre, une étude d’impact devra être réalisée lors d’un changement d’orientation technique, normatif ou économique ayant un impact sur l’activité d’un sous‑traitant.
L’article 4 responsabilise les donneurs d’ordres en mettant en place, lors d’un changement d’orientation technique, normatif ou économique conduisant à des licenciements collectifs pour motif économique par le sous‑traitant, une négociation préalable et obligatoire avec les entreprises sous‑traitantes. En l’absence d’accord, le donneur d’ordres contribue à hauteur de ses moyens au plan de reclassement visé à l’article L.1233‑62 du code du travail. Le document unilatéral définissant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi doit être apprécié au regard des moyens de l’ensemble formé par le donneur d’ordres.
L’article 5 vise à renforcer la transparence sur les critères guidant la politique d’achat du donneur d’ordres, laquelle structure la relation avec les sous‑traitants et définit les priorités du donneur d’ordres en matière de prix, qualité, délais, critères environnementaux, etc. Cette politique d’achat doit être retranscrite par les indicateurs définissant les primes variables de ses acheteurs. Ces derniers devraient également suivre des formations qui les sensibilisent aux priorités de leur entreprise, en cohérence avec les axes de sa stratégie de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). La publication des critères doit permettre aux Instances Représentatives du Personnel du donneur d’ordres de juger de cette cohérence.
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proposition de loi
Article 1er
Après l’article 1er de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Pour l’application des dispositions issues de la loi n° du portant responsabilisation des donneurs d’ordres vis‑à‑vis des sous‑traitants, des emplois et des territoires, est qualifiée de sous‑traitance l’opération par laquelle un donneur d’ordre confie à un sous‑traitant réalisation d’une prestation entrant dans son processus de production, notamment la conception, la fabrication, l’assemblage, la transformation ou le conditionnement d’un bien destiné à être commercialisé par le donneur d’ordre ou intégré à son activité.
« La relation est établie, en présence d’une relation commerciale stable, suivie et habituelle, dès lors que le donneur d’ordre satisfait à l’une des deux conditions suivantes :
« 1° Il emploie, à la date de clôture du dernier exercice, au moins 1 000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes au sens des articles L. 233‑1, L. 233‑3 et L. 233‑16 du code de commerce, quel que soit le lieu de leur siège social ;
« 2° La relation qu’il entretient avec le sous‑traitant représente, en moyenne sur les trois derniers exercices clos, au moins 30 % du chiffre d’affaires de ce dernier.
« Le changement de capital social, de forme juridique ou de dénomination du sous‑traitant est sans effet sur l’appréciation des conditions mentionnées au présent article lorsque le site de production demeure inchangé. »
Article 2
Après le titre III de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :
« TITRE III BIS
« DES CONTRATS DE SOUS‑TRAITANCE
« Art. 14‑2. – À peine de nullité, les contrats de sous‑traitance dont le montant de la commande dépasse un certain seuil fixé par décret sont conclus par écrit et signés par les parties qui fixent :
« 1° L’objet du contrat, les obligations respectives des parties, notamment un montant minimal de commandes auquel s’engage le donneur d’ordres pour la durée du contrat ;
« 2° Les garanties et responsabilités respectives des parties ;
« 3° Le prix convenu ou les critères permettant de le déterminer, ainsi qu’une clause de renégociation en cas de variation significative du prix de certaines matières premières ou composants clés ;
« 4° Les conditions de facturation et de règlement dans les limites fixées par la loi ;
« 5° Une clause de réserve de propriété jusqu’à complet paiement du prix, y compris en cas d’incorporation ou de transformation du bien ;
« 6° Une clause précisant le sort des droits de propriété intellectuelle attachés à la prestation, notamment les conditions de leur éventuelle cession ou licence au donneur d’ordres ;
« 7° La durée du contrat, ses modalités de reconduction et de rupture. Un délai de préavis raisonnable est fixé entre les parties ;
« 8° Une clause prévoyant les modalités de la prise en charge par le donneur d’ordres des investissements réalisés par le sous‑traitant en cas de rupture brutale ou anticipée des relations commerciales ;
« 9° Une clause de médiation en cas de différend. »
« Art. 14‑3. – I. – À défaut de contrat écrit entre les parties s’applique un contrat type de sous‑traitance établi au sein de chaque filière.
« II. – Ces contrats types de sous‑traitance sont négociés au sein de chaque filière entre les organisations professionnelles représentatives des donneurs d’ordres et des sous‑traitants, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, et établis dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« Ils ne peuvent comporter que des dispositions plus favorables aux entreprises sous‑traitantes que celles des lois et règlements en vigueur. Ils sont rendus applicables par décret.
« Si, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, aucun contrat‑type n’a été soumis à l’approbation du ministre chargé de l’économie pour une filière donnée, ce dernier publie, par arrêté, un contrat‑type applicable à la filière concernée. »
« Art. 14‑4. – I. – À défaut de contrat écrit et de contrat type, les conditions générales de vente s’appliquent de plein droit aux relations commerciales entre donneurs d’ordres et sous‑traitants.
« II. – Le contrat ne peut consister en la seule reprise des conditions générales d’achat du donneur d’ordres. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Article 3
Le sous‑paragraphe 1er du paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un article L. 2312‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2312‑24‑1. – Après avoir consulté le comité social et économique sur les orientations stratégiques à moyen et long termes en application de l’article L. 2312‑24, le donneur d’ordre au sens de l’article 1er bis de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance communique immédiatement au sous‑traitant et aux instances représentatives du personnel de ce sous‑traitant les conséquences de ses orientations sur le recours à la sous‑traitance.
« Si un projet de développement, de restructuration ou de suppression d’activité est de nature à affecter le volume de chiffre d’affaires ou d’emploi d’une entreprise sous‑traitante, le donneur d’ordre en informe immédiatement les instances représentatives du personnel de sous‑traitance. Les instances représentatives du personnel de sous‑traitance procèdent, le cas échéant, à une étude d’impact financée par le donneur d’ordre. »
Article 4
Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1233‑57‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les licenciements collectifs pour motif économique envisagés par un sous‑traitant résultent directement d’un changement d’orientation technique, normatif ou économique d’un donneur d’ordre au sens de l’article 1er bis de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, et lorsque la relation entre ce donneur d’ordre et le sous‑traitant représente, en moyenne sur les trois derniers exercices clos, au moins 30 % du chiffre d’affaires de ce dernier, le document unilatéral définissant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi est apprécié au regard des moyens cumulés du donneur d’ordres et le sous‑traitant, y compris lorsque l’entreprise sous‑traitante est en redressement ou en liquidation judiciaire. » ;
2° Après l’article L. 1233‑62, il est inséré un article L. 1233‑62‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑62‑1. – Lorsque des licenciements collectifs pour motif économique envisagés par un sous‑traitant résultent directement d’un changement d’orientation technique, normatif ou économique d’un donneur d’ordre au sens de l’article 1er bis de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, et lorsque la relation entre ce donneur d’ordre et le sous‑traitant représente, en moyenne sur les trois derniers exercices clos, au moins 30 % du chiffre d’affaires de ce dernier, une négociation s’engage entre les parties sur la contribution du donneur d’ordre au plan de sauvegarde de l’emploi du sous‑traitant.
« À défaut d’accord, le donneur d’ordre contribue au plan de reclassement mentionné à l’article L. 1233‑61, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État, modulé en fonction de ses capacités financières et du chiffre d’affaires qu’il a réalisé avec le sous‑traitant au cours des trois derniers exercices clos.
« Les instances représentatives du personnel de sous‑traitance sont informées et consultées pour avis sur les mesures envisagées par le donneur d’ordres, y compris lorsque l’entreprise sous‑traitante est en redressement ou en liquidation judiciaire. »
Article 5
I. – Après le 5° du I de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une analyse des conséquences de la politique d’achat de la société sur les sous‑traitants et fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. »
II. – L’article L. 2312‑21 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot : « propres », sont insérés les mots : « , la politique d’achat » ;
2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Figurent dans la base au titre de la politique d’achat la pondération des différents critères la guidant ainsi que les critères définissant la rémunération variable de ses acheteurs et le poids de ces primes variables dans leur rémunération, ainsi que le pourcentage d’acheteurs ayant suivi une formation de sensibilisation à la pondération de ses critères. »
III. – L’article 15‑1 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance est ainsi rétabli :
« Art. 15‑1. – Au sein des entreprises donneuses d’ordres ou d’organismes professionnels, des correspondants peuvent être désignés pour offrir une médiation qui prenne en compte les contraintes des sous‑traitants et des territoires dans lesquels ils sont implantés. »