N° 3079

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 juillet 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre la précarité administrative des travailleuses et travailleurs étrangers,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Léa BALAGE EL MARIKY,

députée.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Des dizaines de milliers de travailleuses et de travailleurs étrangers vivent aujourd’hui en France sous le régime de titres de séjour d’une durée particulièrement limitée. Les cartes temporaires portant les mentions “salarié”, “travailleur temporaire” ou encore “vie privée et familiale”, délivrées pour quelques mois ou une année seulement lors d’une première admission au séjour, installent durablement ces personnes dans une précarité administrative qui alimente leur vulnérabilité (A la merci d’un papier. Comment l’État fabrique la précarité des travailleur·euses étranger·es, Amnesty France, nov. 2025). 

Ces femmes et ces hommes occupent une place essentielle dans le fonctionnement quotidien de notre pays. Ils sont particulièrement nombreux dans les métiers essentiels à la société française, où les rémunérations sont dérisoires et les conditions de travail parmi les plus éprouvantes : pénibilité physique, gestes répétitifs, cadences infernales, horaires atypiques ou journées morcelées. Les travaux de la DARES montrent que les personnes immigrées sont largement surreprésentées dans ces emplois indispensables mais dévalorisés (“Quels sont les métiers des immigrés ?”, DARES Analyse n° 36, 2021). 

Outre l’acquittement d’une taxe de 250 euros à chaque renouvellement, ces personnes perdent leur temps dans des démarches absurdes qui les empêchent de construire leur vie et de s’investir pleinement dans la vie sociale et culturelle. Elles affrontent également l’angoisse permanente d’une instabilité administrative qui les expose à des conditions de travail abusives (vols de salaire, heures de travail prolongées, conditions de travail dangereuses, multiples violences et discriminations fondées sur des biais racistes), qu’elles ne peuvent dénoncer, sous peine de perdre leur emploi, sésame indispensable à leur séjour en France. Ce système de cartes temporaires compromet également leur perspective d’évolution professionnelle, les enferme dans des métiers surexploités et accroît la dépendance à leur employeur. 

Ce cercle vicieux n’a rien d’une fatalité. Il repose sur un choix politique - celui de la brièveté des titres de séjours - aggravé par des procédures de renouvellement notoirement dysfonctionnelles auxquelles le Conseil d’État a récemment ordonné à l’État de remédier (CE, 5 mai 2026, n° 502860). La dématérialisation intégrale des démarches, les délais d’instruction interminables, les bugs informatiques, les erreurs et le silence prolongé d’une administration lointaine, peu diligente, sous‑dotée et perdue dans une législation aussi instable qu’illisible produisent des conséquences particulièrement graves : ils désorganisent les employeurs, bouleversent la scolarité des enfants et provoquent des ruptures de droits, aux effets dramatiques, désormais largement documentées par la Défenseure des droits (L’ANEF : une dématérialisation à l’origine d’atteintes massives aux droits des étrangers, 2024). 

Le temps n’a pas les mêmes effets juridiques selon que l’on est Français ou étranger. Pour un citoyen français, l’écoulement des jours marque tout au plus la fin de validité d’un document administratif, jamais le droit de vivre, de travailler ou d’être protégé socialement. Pour les personnes étrangères titulaires d’un titre de séjour temporaire, c’est l’inverse. L’expiration du document fait à elle seule basculer leur existence : elle entraîne l’extinction de leur droit au séjour, l’impossibilité de travailler légalement, l’entrée dans l’économie informelle et, par ricochet, la perte de l’accès à l’essentiel des droits sociaux (assurance chômage, allocations familiales, aides au logement). Une défaillance administrative suffit alors à précipiter des familles entières dans la grande pauvreté. 

Ainsi, le droit français organise insidieusement la constitution d’un sous‑prolétariat immigré vulnérable, que certains sociologues considèrent comme une “délocalisation sur place” (Le travail migrant, l’autre délocalisation, 2024). Plutôt que de déplacer la production vers des pays à bas coûts, les économies occidentales profitent d’une main d’œuvre vulnérable et corvéable à merci afin d’obtenir localement les mêmes effets de flexibilité et de compression des coûts. 

Ce système révèle, au fond, une inégale considération accordée aux vies humaines. Nous acceptons collectivement que celles et ceux qui nettoient nos bureaux, construisent nos logements, soignent nos aînés et préparent nos repas vivent sous la menace permanente de perdre le droit de demeurer parmi nous. Ce consentement serait inconcevable s’il concernait la majorité des citoyens français. Il devient possible parce qu’une distance s’installe, nourrie par l’altérité supposée de ces personnes (D. Fassin, De l’inégalité des vies, Leçon inaugurale du Collège de France, 2020). 

L’égalité proclamée par l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’admet pourtant aucune hiérarchie des personnes. Une République fidèle à ses principes ne peut tolérer que celles et ceux qui contribuent chaque jour à la richesse collective soient maintenus dans une insécurité juridique qui les prive de l’effectivité de leurs droits. Cette exigence découle tout autant de notre tradition républicaine que des engagements internationaux de la France, notamment des articles 6, 7, 9 et 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 

La meilleure manière de défendre l’universalisme est de cesser d’en exclure une partie de celles et ceux qui vivent parmi nous. La présente proposition de loi poursuit donc l’objectif de stabiliser le parcours des travailleuses et des travailleurs étrangers. Elle allonge, pour ce faire, la durée de validité des principaux titres délivrés pour l’exercice d’une activité salariée ainsi que de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par ricochet, en diminuant la fréquence des renouvellements, le présent texte vise à désengorger les préfectures afin de recentrer leurs missions sur des situations qui nécessitent un véritable examen. 

L’article 1er unifie le régime applicable aux travailleurs salariés, qu’ils soient détachés ou titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée et porte d’un à quatre ans la durée de validité de leur titre de séjour.

L’article 2 porte également d’un à quatre ans la durée de validité de la carte de séjour délivrée, en première admission, au titre de la vie privée et familiale.

 


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proposition de loi

Article 1er

La section 1 du chapitre I du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé de la sous‑section 1, les mots : « à durée déterminée » sont supprimés ;

2° La première phrase de l’article L. 421‑1 est ainsi modifiée : 

a) Les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés ;

b) Le mot : « temporaire » est remplacé par le mot : « pluriannuelle » ; 

c) À la fin, les mots : « maximale d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre ans ». 

3° La sous‑section 2 est abrogée.

Article 2 

Le chapitre III du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 423‑1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre ans » ;

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 423‑2, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre ans » ;

3° À l’article L. 423‑7, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre ans » ;

4° À la fin de la première phrase de l’article L. 423‑13, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre ans » ;

5° À la fin de l’article L. 423‑14, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre ans » ;

6° À la fin de l’article L. 423‑15, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre ans » ;

7° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 423‑18, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre ans » ;

8° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 423‑21, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre ans » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 423‑22, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre ans » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 423‑23, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre ans ».

Article 3 

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.