N° 3080

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 juillet 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer une trêve estivale des expulsions,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Charlotte GARIN, M. Pouria AMIRSHAHI, Mme Christine ARRIGHI, Mme Clémentine AUTAIN, Mme Lisa BELLUCO, M. Alexis CORBIÈRE, M. Charles FOURNIER, M. Damien GIRARD, Mme Ayda HADIZADEH, Mme Fatiha KELOUA HACHI, Mme Julie LAERNOES, M. Philippe NAILLET, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, Mme Marie POCHON, M. Pierre PRIBETICH, M. Jean-Claude RAUX, Mme Mereana REID ARBELOT, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. François RUFFIN, Mme Sandrine RUNEL, Mme Eva SAS, Mme Danielle SIMONNET, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, M. Boris TAVERNIER, Mme Dominique VOYNET,

députées et députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le droit français prévoit depuis près de soixante‑dix ans une protection particulière contre les expulsions durant la période hivernale. Prévue à l’article L. 412‑6 du code des procédures civiles d’exécution, cette suspension temporaire de l’exécution des mesures d’expulsion repose sur un principe simple : lorsqu’un risque climatique est susceptible de mettre gravement en danger la santé ou la vie des personnes, la puissance publique ne peut permettre qu’elles soient privées de leur logement.

Cette logique n’est pas propre à l’hexagone. Dans plusieurs territoires ultramarins, le législateur a déjà adapté les règles relatives aux expulsions afin de tenir compte des risques cycloniques ou pluviaux. Notre droit reconnaît ainsi que les protections accordées aux personnes les plus vulnérables doivent évoluer en fonction des réalités climatiques.

Or le dérèglement climatique modifie profondément ces réalités.

Les épisodes de chaleur extrême sont désormais plus fréquents, plus précoces, plus longs et plus intenses. Ils provoquent chaque année plusieurs milliers de décès. Les personnes faisant l’objet d’une expulsion comptent parmi les plus exposées : privées d’un lieu où s’abriter, se rafraîchir ou s’hydrater, elles encourent un risque accru de déshydratation, de coup de chaleur et d’aggravation de pathologies préexistantes, et par conséquent, de décès.

La présente proposition de loi ne remet nullement en cause les décisions de justice prononçant une expulsion ni le droit de propriété. Elle poursuit la même logique que la trêve hivernale : différer temporairement l’exécution des expulsions lorsque les conditions climatiques font peser un risque grave sur les personnes.

À cette fin, l’article 1er étend la protection existante à une période estivale courant du 15 juin au 15 septembre, période durant laquelle les épisodes de chaleur sont désormais les plus fréquents et intenses. Afin de tenir compte des épisodes précoces ou tardifs, qui deviennent plus nombreux sous l’effet du dérèglement climatique, elle prévoit également que cette protection s’applique en dehors de cette période lorsqu’un département est placé en vigilance orange ou rouge pour canicule.

La présente proposition de loi prolonge ainsi un principe déjà consacré par le législateur : adapter les règles d’exécution des expulsions aux risques climatiques afin de garantir la protection de la dignité et de la santé des personnes les plus vulnérables.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

À la fin du premier alinéa de l’article L. 412‑6 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille » sont remplacés par le mot et les quatre alinéas suivants : « exécutée :

« 1° Du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ;

« 2° Du 15 juin au 15 septembre de chaque année ;

« 3° En dehors de ces périodes, pendant toute période de chaleur intense, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque le relogement des intéressés est assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.