N° 3089

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 juillet 2026.

PROPOSITION DE LOI

de modernisation de notre modèle de sécurité civile,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Sandra REGOL, Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Pouria AMIRSHAHI, Mme Léa BALAGE EL MARIKY, Mme Delphine BATHO, Mme Lisa BELLUCO, M. Arnaud BONNET, M. Emmanuel DUPLESSY, M. Hendrik DAVI, Mme Marie-Charlotte GARIN, M. Steevy GUSTAVE, M. Jérémie IORDANOFF, Mme Julie LAERNOES, M. Benjamin LUCAS-LUNDY, M. Nicolas THIERRY, Mme Julie OZENNE, Mme Marie POCHON, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. Jean-Claude RAUX, Mme Eva SAS, Mme Sabrina SEBAIHI, M. Boris TAVERNIER, Mme Christine ARRIGHI, M. Damien GIRARD, M. Nicolas BONNET, M. Jean-Louis ROUMÉGAS,

députées et députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que le Beauvau de la Sécurité civile lancé en janvier 2024 était censé déboucher sur une réforme de notre modèle de sécurité civile, le projet de loi qui devait tirer les conséquences des travaux menés n’a toujours pas été présenté par le Gouvernement, plus de deux ans après et alors que la France connaît une saison des feux d’une intensité sans précédent.

Pourtant, les besoins sont urgents et cette inaction plonge tous les acteurs de la sécurité dans la difficulté, et en premier lieu nos sapeurs‑pompiers, qui ne cessent de tirer la sonnette d’alarme. Cette inaction est également dangereuse pour la sécurité de nos concitoyens. Le risque de rupture capacitaire de notre sécurité civile face aux grands défis auxquels elle fait face - qu’il s’agisse du réchauffement climatique qui entraîne une multiplication des feux de forêts sur tout le territoire et des inondations plus fréquentes et plus violentes ou encore du vieillissement de la population - est réel faute de moyens financiers, matériels et humains suffisants.

Cette proposition de loi entend donc prendre les devants et compenser l’inaction du Gouvernement en posant les premières pierres de la modernisation de notre système de sécurité civile.

Le titre Ier est consacré aux sapeurs‑pompiers et à la sécurité civile nationale. Le chapitre Ier prévoit de consolider le modèle de financement des services d’incendie et de secours, en augmentant la part de TSCA qui leur est dédiée et en actualisant la clé de répartition (article 1er), en créant une taxe de séjour additionnelle affectée au SIS (article 2), en instaurant une contribution des entreprises d’assurance (article 3) et en affectant une taxe sur le tabac à leur financement, les cigarettes étant responsables d’un grand nombre d’incendies (article 4).

Le chapitre II prévoit des mesures pour adapter la sécurité civile aux nouveaux défis, qu’il s’agisse du réchauffement climatique ou des évolutions sociétales, en formant l’ensemble des pompiers aux feux de forêt (article 5), en mettant en place des pactes climat pour investir à la hauteur des besoins dans le matériel de lutte contre les incendies et les inondations (article 6), en laissant la possibilité aux communes de mettre en place une taxe incendie sur le modèle de la taxe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations) pour prendre en charge la gestion des obligations légales de débroussaillement (article 7) et en prévoyant dans la loi une trajectoire d’investissement dans la flotte aérienne nationale (article 8).

Le chapitre III contient des mesures qui visent à favoriser l’engagement au sein des sapeurs‑pompiers, en créant des classes jeunes sapeurs‑pompiers dans chaque collège et lycée d’ici 2034 (article 9), en abaissant de deux ans l’âge légal de départ à la retraite des personnes engagées comme sapeurs‑pompiers volontaires depuis plus de vingt ans (article 10), en revenant à un âge légal de départ à la retraite à 55 ans pour les sapeurs‑pompiers professionnels (article 11) et en donnant deux jours de congés supplémentaires par an aux sapeurs‑pompiers volontaires (article 12).

Le chapitre IV propose des mesures pour améliorer la santé physique et mentale des sapeurs‑pompiers, en remboursant les séances d’accompagnement psychologique en libéral ou en centre de santé (article 13), en interdisant les PFAS (substances per-ou polyfluoroalkylées) dans les mousses anti‑incendie dès 2030 (article 14) et en instaurant une visite médicale de prévention obligatoire tous les 2 ans (article 15).

Le chapitre V prévoit des mesures pour simplifier l’organisation, notamment en institutionnalisant les conseils départementaux de sécurité civile, réunissant l’ensemble des acteurs de la sécurité civile au minimum tous les deux mois (article 16), et en instaurant un moratoire sur la fermeture des centres de secours pour 5 ans (article 17).

Le titre II est consacré à la diffusion de la culture de la sécurité civile dans toute la société. Le chapitre Ier contient des mesures pour généraliser l’apprentissage des gestes de secours : instauration d’une formation annuelle dans l’Éducation nationale nécessaire à l’obtention du baccalauréat (article 18), instauration d’une formation annuelle obligatoire en études supérieures conditionnant l’obtention du diplôme (article 19), en formant les enseignants pour devenir formateurs premiers secours afin de disposer d’un nombre bien plus important de formateurs (article 20), en prévoyant des formations au secourisme dans les entreprises et dans les administrations (articles 21 et 22), pour les élus municipaux en charge de la sécurité civile (article 23) ou dans différentes situations telles que le passage du permis de conduire ou du permis de chasse (article 24).

Le chapitre II prévoit de renforcer l’implication des citoyens dans la sécurité civile en rendant obligatoire les réserves communales de sécurité civile pour les communes soumises à une obligation de plan communal de sauvegarde (article 25).

Le titre III est consacré aux associations agréées de sécurité civile (AASC). Il prévoit la création d’un fonds permettant de financer les projets portés par ces structures (article 26) et garantit dans la loi que les équipes secouristes des AASC peuvent intervenir pour du secours d’urgence à personne en dernier recours (article 27).

 


– 1 –

proposition de loi

TITRE IER

RENFORCER LE SERVICE PUBLIC DE LA SÉCURITÉ CIVILE

CHAPITRE Ier

Financer nos services d’incendie et de secours à la hauteur des besoins

Article 1er

I. – L’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finance pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2027, cette fraction de taux est fixée à 12,9 %. » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er janvier 2027, ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés au 1er janvier 2026 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire à la même date. Tous les cinq ans, la date de référence est actualisée au 1er janvier de l’année précédente. »

3° Le septième alinéa est supprimé.

II. – Au 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

Article 2

L’article L. 2333‑26 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Une taxe additionnelle de 20 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire est affectée au service d’incendie et de secours du territoire sur lequel se trouve la commune.

« Cette taxe a la même assiette que la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire.

« Elle est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire.

« Cette taxe n’est pas prise en compte pour le calcul du montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au budget des services d’incendie et de secours prévu à l’alinéa 8 de l’article L. 1424‑35 du code général des collectivités territoriales. »

Article 3

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous‑section 8 ainsi rédigée :

« Sous‑section 8

« Contribution des sociétés d’assurance aux services d’incendie et de secours

« Art. L. 1424363 bis. – I. – Il est institué une contribution des sociétés d’assurance aux services d’incendie et de secours. Cette contribution est versée aux départements.

« II. – Cette contribution est due par les entreprises d’assurance et de réassurance au sens du code des assurances.

« III. – La contribution est calculée sur le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé en France calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels réalisés en France en appliquant le taux de :

« 1° 1 % pour les entreprises d’assurance et de réassurance dont le chiffre d’affaires annuel moyen est supérieur à 15 milliards d’euros ;

« 2° 0,5 % pour les entreprises d’assurance et de réassurance dont le chiffre d’affaires annuel moyen est inférieur à 15 milliards d’euros.

« IV. – Le produit de la contribution est réparti entre les départements en tenant compte de leur population et de l’activité opérationnelle constatée l’année précédente sur leur territoire.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 4

I. – Le code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 1er mars 2028 au 31 décembre 2033 » ;

a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

Catégorie fiscale

Paramètre de l’accise

Montant applicable du 1er mars 2028 au 31 décembre 2033

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

41,50

Taux (en €/1 000 unités)

70,63

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

468,00

Cigarettes

Taux (en %)

57,50

Taux (en €/1 000 unités)

78,23

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

509,00

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

52,00

Taux (en €/1 000 unités)

127,12

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

532,80

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

52,30

Taux (en €/1 000 unités)

77,77

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

469,50

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

53,00

Taux (en €/1 000 unités)

212,95

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

1498,20

Autres tabacs à fumer ou inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

54,00

Taux (en €/1 000 unités)

41,06

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

242,80

Tabacs à priser

Taux (en %)

60,85

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

46,65

 

2° Le 1° de l’article L. 314‑37 est complété par les mots : « et, à compter du 1er mars 2028, l’article L. 1424‑36‑3 ter du code général des collectivités territoriales ».

II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous‑section 9 ainsi rédigée :

« Sous‑section 9

« Affectation d’une part du produit de l’accise sur les tabacs aux services d’incendie et de secours

« Art. L. 1424363 ter.  À compter du 1er mars 2028, 5 % du produit de l’accise sur les tabacs est affecté aux départements pour le financement des services d’incendie et de secours. »

CHAPITRE II

Adapter la réponse opérationnelle aux nouveaux enjeux

Article 5

Le chapitre IV du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1424‑37 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La formation initiale des sapeurs‑pompiers volontaires comprend une formation à la lutte contre les feux de forêt. » ;

2° Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis 

« Dispositions relatives à la formation des sapeurs‑pompiers professionnels

« Art. L. 1424391. – Tout sapeur‑pompier professionnel est formé à la lutte contre les feux de forêt.

« Art. L. 1424392. – Tout sapeur‑pompier professionnel est formé à la détection des risques psychosociaux, à la gestion des conflits en situation opérationnelle ainsi qu’à intervenir sur des situations de violence conjugale. Un protocole national est établi. »

Article 6

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complété par une sous‑section 10 ainsi rédigée :

« Sous‑section 10 : Pactes climat

« Art. L. 1424363 quater I. – À compter du 1er janvier 2027, l’État, le service d’incendie et de secours et le département ou la collectivité européenne d’Alsace établissent une convention pluriannuelle relative aux investissements nécessaires à l’adaptation des moyens du service d’incendie et de secours pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique prévisibles sur le territoire.

« II. – La convention détaille les investissements à réaliser dans le cadre de l’adaptation, leur rythme ainsi que les modalités de participation financière de l’État et du département ou de la collectivité européenne d’Alsace. Elle est renouvelée tous les cinq ans. »

Article 7

I. – Après le E du II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un F ainsi rédigé :

« F : Taxe pour la gestion des milieux forestier et la prévention des incendies

« Art. 1531. – I. – Dans les zones soumises à obligation de débroussaillement en application de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code forestier, les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir une taxe en vue de financer la prévention des incendies par la réalisation des obligations de débroussaillement.

« II. – Le produit de cette taxe est arrêté chaque année dans les conditions prévues à l’article 1639 A par l’organe délibérant de la commune dans la limite d’un plafond fixé à 50 € par habitant, au sens de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence.

« Le produit de cette imposition est exclusivement affecté aux charges de fonctionnement et d’investissement liées aux mesures de prévention des incendies. »

Article 8

I. – L’État met en œuvre une trajectoire pluriannuelle d’investissement destinée à assurer le renouvellement de la flotte aérienne nationale de la sécurité civile et l’acquisition d’appareils supplémentaires pour lutter contre les feux de forêt.

II. – L’État se fixe pour objectif de renouveler l’intégralité des douze aéronefs bombardiers d’eau et de porter la flotte à dix‑huit appareils en 2035. Il se fixe pour objectif de porter la flotte à vingt‑cinq aéronefs bombardiers d’eau en 2040.

III. – L’État se fixe pour objectif d’acquérir dix hélicoptères bombardiers d’eau en 2030 et vingt en 2036.

IV. – Les crédits nécessaires à la mise en œuvre de la trajectoire prévue par le présent article sont inscrits chaque année en loi de finances.

V. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’état d’avancement de la trajectoire, les éventuelles difficultés rencontrées pour sa mise en œuvre et les mesures prises pour les surmonter et atteindre les objectifs fixés.

CHAPITRE III

Favoriser et reconnaître l’engagement comme sapeur‑pompier

Article 9

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Les classes jeunes sapeurs‑pompiers

« Art. L. 3319. – Au plus tard le 1er septembre 2034, chaque établissement scolaire du second degré dispose d’une classe jeunes sapeurs‑pompiers.

« Les classes jeunes sapeurs‑pompiers ont pour objectif de fournir aux élèves des savoirs théoriques et pratiques dans le domaine de la sécurité civile et de les préparer à l’exercice des différentes missions réalisées par un sapeur‑pompier. Leur programme est adapté pour permettre une pratique sportive régulière, des apprentissages spécifiques ainsi que, le cas échéant, un engagement comme sapeur‑pompier volontaire.

« Les classes jeunes sapeurs‑pompiers comportent des périodes de formation dans les services d’incendie et de secours.

« Elles peuvent conduire, lorsque l’élève en remplit les conditions, au passage du brevet national de jeune sapeur‑pompier.

« Les modalités d’intégration dans une classe jeune sapeur‑pompier ainsi que leurs spécificités sont déterminées par décret. Les modalités concrètes d’organisation des classes jeunes sapeurs‑pompiers sont déterminées par une convention entre l’établissement scolaire et le service d’incendie et de secours. » ;

2° L’article L. 312‑13‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er septembre 2034, chaque élève se voit proposer, à son entrée au collège et à son entrée au lycée, l’intégration dans une classe jeune sapeur‑pompier. »

Article 10

L’article L. 173‑1‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liquidation de la pension des assurés ayant accompli plus de vingt années de service en qualité de sapeur‑pompier volontaire peut intervenir à compter d’un âge anticipé égal à l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale diminué de deux années. »

Article 11

À la première phrase l’alinéa 3 de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf ».

Article 12

Après l’article L. 723‑12‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723121. – Les salariés et agents publics civils et militaires engagés en tant que sapeurs‑pompiers volontaires bénéficient d’un congé supplémentaire de deux jours par an. »

CHAPITRE IV

Protéger nos sapeurs‑pompiers

Article 13

La section 12 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑59 ainsi rédigé :

« Art. L. 16259 – I. – Les séances d’accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé font également l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant :

« 1° L’assuré social bénéficiaire de la séance exerce en tant que sapeur‑pompier professionnel ou est engagé en tant que sapeur‑pompier volontaire depuis au moins un an ou, s’il a cessé son activité de sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, a exercé son activité de sapeur‑pompier il y a moins de trois ans ;

« 2° Le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation à la suite d’une formation spécifique, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice.

« Les professionnels intervenant dans le cadre du dispositif sont réputés appartenir à des équipes de soins au sens de l’article L. 1110‑12 du même code.

« La prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie cesse trois ans après la cessation par le sapeur‑pompier professionnel de son activité et trois ans après la cessation par le sapeur‑pompier volontaire de son engagement.

« II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État :

« 1° Les modalités de formation spécifique des psychologues participant au dispositif ;

« 2° Les modalités de fixation des tarifs de ces séances. »

Article 14

L’article L. 524‑1 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – À compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de mousses anti‑incendie contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont interdites.

« Les services d’incendie et de secours procèdent au remplacement des mousses anti‑incendie contenant ces substances avant le 1er janvier 2035. Les modalités de contribution financière de l’État à ce remplacement sont déterminées par décret. »

Article 15

Après l’article L. 1424‑34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑34‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424341. – Tous les deux ans, les sapeurs‑pompiers professionnels, volontaires et militaires bénéficient d’une visite médicale de prévention. »

CHAPITRE V

Améliorer l’organisation

Article 16

Le titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI : Conseils départementaux de sécurité civile

« Art. L. 72510. – Le conseil départemental de sécurité civile est placé auprès du préfet de département et, à Paris, auprès du préfet de police.

« Il comprend des représentants des services de l’État, des représentants du service d’incendie et de secours ainsi que des organismes et professionnels spécialisés dans le domaine de la prévention et des secours, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l’agence régionale de santé, des représentants des organismes experts, publics et privés, concourant à la sécurité civile ainsi que des représentants des associations agréées de sécurité civile en application de l’article L. 725‑1 présentes dans le département.

« Il se réunit au minimum une fois tous les deux mois.

« Art. L. 72511. – Dans le cadre de ses attributions, et sans préjudice de celles du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques institué à l’article L. 1416‑1 du code de la santé publique et de celles de la commission départementale des risques naturels majeurs instituée à la section 2 du chapitre V du titre VI du livre V du code de l’environnement, le conseil départemental de sécurité civile :

« 1° Contribue à l’analyse des risques pour les personnes, les animaux, les biens et l’environnement et à la préparation des mesures de prévention et de gestion des crises ainsi que de relèvement de la population ;

« 2° Est associé à la mise en œuvre de l’information sur les risques et donne, notamment, un avis sur les actions à mener pour mieux les connaître, sur les programmes municipaux de sensibilisation à la prévention des risques naturels et les autres documents d’information élaborés en application de l’article L. 125‑2 du code de l’environnement ;

« 3° Dresse le bilan des catastrophes et fait toutes recommandations utiles en ce domaine ;

« 4° Concourt à l’étude et à la promotion du volontariat dans les corps des sapeurs‑pompiers et du bénévolat en faveur de la sécurité civile et facilite leur exercice ;

« 5° Peut être saisi par le Conseil national de sécurité civile mentionné à la section 1 du présent chapitre de toutes questions relatives à la protection générale des populations dans le département et de toute demande de concours à ses travaux. »

Article 17

Il est instauré un moratoire sur la fermeture des centres d’incendie et de secours et des centres de première intervention. Ce moratoire est instauré pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

TITRE II

IMPLIQUER ET FORMER LES CITOYENNES ET LES CITOYENS

CHAPITRE Ier

Généraliser la maîtrise des gestes qui sauvent

Article 18

L’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « sensibilisation », il est inséré le mot : « annuelle » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de la dernière année de scolarité au collège et au cours de la dernière année de scolarité au lycée, tout élève bénéficie d’une formation obligatoire aux premiers secours citoyen. Cette formation donne lieu à la délivrance d’un certificat de compétence dans les conditions prévues par voir réglementaire et, le cas échéant, à son renouvellement. À compter du 1er janvier 2030, l’obtention du certificat de compétence ou son renouvellement dans l’année précédant le passage de l’examen est obligatoire pour obtenir le diplôme du baccalauréat. »

Article 19

Le deuxième alinéa de l’article L. 612‑1 du code de l’éducation est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Au cours de chaque année du premier et du deuxième cycle, chaque étudiant suit une formation obligatoire en matière de secourisme. Lors de la dernière année des deux premiers cycles, la formation donne lieu à la délivrance ou le cas échéant au renouvellement d’un certificat de compétence dans les conditions prévues par la voie réglementaire. L’obtention ou le renouvellement de ce certificat est nécessaire à la délivrance des diplômes mentionnés à la première phrase de l’alinéa. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, les étudiants engagés en tant que sapeurs‑pompiers volontaires ou au sein d’une association agréée de sécurité civile en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure sont dispensés de ces formations. »

Article 20

Le second alinéa de l’article L. 625‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle inclut également une formation pour devenir formateur aux premiers secours. »

Article 21

Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi rétabli :

« Chapitre II : Formation en matière de secourisme

« Art. 63221. – Dans les entreprises d’au moins deux‑cents‑cinquante salariés, l’employeur organise une formation annuelle de ses salariés en matière de secourisme.

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur organise une formation de ses salariés en matière de secourisme dans l’année suivant leur prise de fonction puis tous les trois ans.

« Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur organise une formation de ses salariés en matière de secourisme tous les cinq ans.

« Cette formation est dispensée par un organisme habilité en application de l’article L. 726‑1 du code de la sécurité intérieure. »

Article 22

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 421‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 4219. – Chaque agent public reçoit une formation annuelle en matière de secourisme. Elle comprend une information sur les possibilités d’engagement en tant que sapeur‑pompier volontaire.

« Par dérogation aux dispositions du présent article, les agents des services d’incendie et de secours, les militaires de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris, les militaires du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, les agents travaillant dans un établissement de santé et les agents engagés en tant que sapeurs‑pompiers volontaires ou au sein d’une association agréée de sécurité civile en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure sont dispensés de ces formations. »

Article 23

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2030, l’adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile ou, le cas échéant, le correspondant incendie et secours, reçoit une formation relative aux enjeux de sécurité civile lors de sa prise de fonction. Les modalités de cette formation sont déterminées par décret. »

Article 24

I. – L’article L. 3314‑3 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces conducteurs sont également soumis à une obligation de formation en matière de secourisme dans des conditions déterminées par décret. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 227‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes organisant l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 sont tenues de suivre une formation en matière de secourisme. »

III. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 423‑5 du code de l’environnement est complétée ainsi : « ainsi qu’à l’obtention d’un certificat en matière de secourisme ».

IV. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article L. 221‑1 A est complété par les mots : « et de pouvoir justifier de l’obtention d’un certificat attestant du suivi d’une formation en matière de secourisme » ;

2° L’article L. 221‑3 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « sont formés aux notions élémentaires de premiers secours » sont remplacés par les mots : « reçoivent, préalablement au passage de l’examen, une formation en matière de secourisme donnant lieu à l’obtention d’un certificat. »

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

CHAPITRE II

Renforcer la préparation et l’implication des citoyens dans la sécurité civile

Article 25

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 724‑2 du code de la sécurité intérieure, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, les communes soumises à l’obligation d’élaboration d’un plan communal de sauvegarde prévue à l’article L. 731‑1 mettent en place une réserve communale de sécurité civile. »

TITRE III

CONSOLIDER LE RÔLE DES ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE SÉCURITÉ CIVILE

CHAPITRE Ier

Rénover le modèle de financement des associations agréées

Article 26

Le chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Financement des associations agréées de sécurité civile

 « Il est institué un fonds de soutien aux associations de sécurité civile agréées au titre de l’article L. 725‑1 du présent code.

« Ce fonds verse un montant aux associations mentionnées au premier alinéa afin de contribuer aux projets qu’elles lui présentent.

« Ce fonds est financé par un prélèvement sur les contrats d’assurance d’habitations. Le prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens qui garantissent les biens immobiliers à usage d’habitation situés sur le territoire national. Le montant de la contribution, compris entre 0,5 % et 1 % des primes ou cotisations annuelles de ces contrats, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

« Un décret fixe les modalités de fonctionnement du fonds. »

CHAPITRE II

Reconnaître le rôle essentiel des associations agréées

Article 27

L’article L. 725‑4 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les circonstances le justifient, et uniquement en dernier recours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l’article L. 725‑1 du présent code peuvent apporter leur concours aux missions de secours d’urgence aux personnes en l’absence de convention. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 28

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.