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N° 3090

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 juillet 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à adapter le cadre juridique et fiscal applicable aux crypto-actifs,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Paul MIDY, M. Gabriel ATTAL, M. Pieyre-Alexandre ANGLADE, M. Olivier BECHT, M. Hervé BERVILLE, Mme Élisabeth BORNE, M. Éric BOTHOREL, M. Florent BOUDIÉ, Mme Yaël BRAUN-PIVET, M. Anthony BROSSE, Mme Danielle BRULEBOIS, M. Stéphane BUCHOU, Mme Françoise BUFFET, Mme Céline CALVEZ, Mme Danièle CARTERON, M. Vincent CAURE, M. Lionel CAUSSE, M. Jean-René CAZENEUVE, M. Pierre CAZENEUVE, Mme Pauline CESTRIÈRES, M. Yannick CHENEVARD, Mme Nathalie COGGIA, M. François CORMIER-BOULIGEON, Mme Julie DELPECH, M. Benjamin DIRX, Mme Nicole DUBRÉ-CHIRAT, M. Marc FERRACCI, M. Jean-Marie FIÉVET, M. Moerani FRÉBAULT, M. Jean-Luc FUGIT, M. Thomas GASSILLOUD, Mme Anne GENETET, Mme Olga GIVERNET, M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, Mme Olivia GRÉGOIRE, M. Sébastien HUYGHE, Mme Catherine IBLED, M. Jean-Michel JACQUES, M. Guillaume KASBARIAN, Mme Brigitte KLINKERT, M. Daniel LABARONNE, Mme Amélia LAKRAFI, Mme Sandrine LALANNE, M. Benoît LARROUQUIS, M. Alim LATRÈCHE, M. Michel LAUZZANA, Mme Sandrine LE FEUR, M. Didier LE GAC, Mme Constance LE GRIP, Mme Annaïg LE MEUR, Mme Christine LE NABOUR, Mme Nicole LE PEIH, Mme Marie LEBEC, M. Vincent LEDOUX, Mme Patricia LEMOINE, Mme Brigitte LISO, Mme Marie-Philippe LUBET, M. Sylvain MAILLARD, M. Bastien MARCHIVE, M. Christophe MARION, Mme Sandra MARSAUD, Mme Alexandra MARTIN (GIRONDE), M. Denis MASSÉGLIA, Mme Graziella MELCHIOR, M. Ludovic MENDES, M. Nicolas METZDORF, Mme Laure MILLER, Mme Joséphine MISSOFFE, M. Christophe MONGARDIEN, M. Karl OLIVE, Mme Agnès PANNIER-RUNACHER, Mme Sophie PANONACLE, Mme Astrid PANOSYAN-BOUVET, Mme Natalia POUZYREFF, Mme Véronique RIOTTON, Mme Marie-Pierre RIXAIN, M. Charles RODWELL, Mme Anne-Sophie RONCERET, M. Jean-François ROUSSET, M. Mikaele SEO, M. Charles SITZENSTUHL, M. Bertrand SORRE, Mme Violette SPILLEBOUT, Mme Liliana TANGUY, M. Jean TERLIER, Mme Prisca THEVENOT, M. Stéphane TRAVERT, Mme Annie VIDAL, Mme Corinne VIGNON, M. Christopher WEISSBERG, Mme Caroline YADAN,

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les crypto‑actifs constituent désormais une composante structurelle de l’épargne. D’après le dernier baromètre Adan‑IPSOS d’avril 2026, en France, la notoriété des crypto‑actifs atteint 93 % et la détention se stabilise autour de 11 % de la population. Pourtant, la France décroche face à ses voisins (17 % de détenteurs en Allemagne, 20 % aux Pays‑Bas), et le sentiment d’un cadre inadapté domine : près de huit Français sur dix jugent le régime fiscal trop complexe et plus de trois acquéreurs sur quatre estiment la France trop restrictive.

Notre pays s’est pourtant doté très tôt d’un cadre précurseur avec la loi PACTE du 22 mai 2019, qui a institué le statut de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) et largement inspiré le règlement européen sur les crypto‑actifs (MiCA). Pleinement applicable depuis le 30 décembre 2024, MiCA harmonise la régulation et sécurise les acteurs. Toutefois, il ne traite ni de la fiscalité des actifs numériques, ni de la protection des données personnelles des dirigeants, ni de certaines modalités de financement des entreprises, qui demeurent de la compétence des États membres.

Dans ce contexte, le cadre juridique et fiscal applicable aux crypto‑actifs présente aujourd’hui plusieurs différences avec celui des autres catégories d’actifs et d’instruments financiers, sans qu’elles n’apparaissent toujours justifiées. Il en résulte une complexité qui nuit à la lisibilité du droit, à la sécurité juridique des contribuables et à l’attractivité de la place française.

À cela s’ajoute une urgence sécuritaire. La France est devenue le premier pays d’Europe pour les violences physiques visant les détenteurs de crypto‑actifs. Plus d’une quarantaine de faits (enlèvements, tentatives d’enlèvements ou séquestrations) ont été recensés par les forces de sécurité intérieure depuis le début de l’année 2026, soit un rythme inédit d’environ un cas tous les deux jours et demi, qui place l’Hexagone en tête du continent. Ces agressions visent des entrepreneurs, des investisseurs ou leurs proches et reposent notamment sur l’exploitation de données personnelles permettant d’identifier et de localiser leurs victimes. Le renforcement de la protection des données personnelles des dirigeants constitue ainsi une exigence de sécurité publique.

La présente proposition de loi entend répondre à ces enjeux en adaptant le cadre applicable aux crypto‑actifs, afin d’en renforcer la cohérence et la lisibilité, sans méconnaître les spécificités de cet écosystème.

L’article 1er clarifie le traitement fiscal des jetons de gouvernance attribués en contrepartie d’une contribution au développement de protocoles décentralisés, en prévoyant leur imposition au moment de leur cession effective.

L’article 2 aligne le régime fiscal des actifs numériques sur celui des valeurs mobilières en permettant le report des moins‑values sur les dix années suivantes.

L’article 3 relève le seuil d’exonération applicable aux paiements de biens et de services réalisés en actifs numériques afin d’encourager leur utilisation dans l’économie réelle.

L’article 4 renforce la protection des données personnelles des dirigeants d’entreprise en imposant le masquage de leur adresse personnelle dans les registres dématérialisés.

L’article 5 exclut du champ de l’abus de biens sociaux la prise en charge, par les sociétés, des dépenses de protection de leurs dirigeants et de leurs proches lorsqu’ils sont exposés à des menaces en lien direct avec leurs fonctions, sous réserve du respect de conditions cumulatives strictement définies.

L’article 6 ouvre aux sociétés par actions simplifiées (SAS) l’accès au régime pilote européen applicable aux infrastructures de marché fondées sur la technologie des registres distribués (DLT), afin de faciliter le financement des petites et moyennes entreprises innovantes par le recours à ces infrastructures.

L’article 7 vise à gager la proposition de loi.

 

 


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proposition de loi

Article 1er

Après l’article 150 VH ter du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH quater ainsi rédigé :

« Art. 150 VH quater. – I. – Nonobstant toute disposition contraire, la valeur d’acquisition de crypto‑actifs acquis par une personne physique fiscalement domiciliée en France, au sens de l’article 4 B du présent code, dans les conditions prévues aux II et III du présent article, ne constitue pas un revenu imposable au titre de l’année de leur acquisition.

« II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux crypto‑actifs, au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, conférant à leur détenteur des droits de vote ou d’initiative portant sur des questions techniques, économiques ou opérationnelles liées au fonctionnement d’un protocole informatique, à l’exclusion des crypto‑actifs présentant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier.

« III. – Le présent article ne s’applique qu’aux crypto‑actifs attribués :

« 1° Dans le cadre d’un appel à contributions documenté, constitué d’un ensemble de règles écrites et accessibles au public ;

« 2° En contrepartie d’une contribution qui :

« a) A été validée, préalablement ou postérieurement à l’attribution, conformément aux modalités définies par l’appel à contributions documenté ;

« b A consisté en des travaux ou missions contribuant au développement, au fonctionnement, à la sécurité, à la gouvernance, à la promotion ou à l’expansion du protocole ou de son écosystème, à l’exclusion du soutien exclusivement financier.

« IV. – Le contribuable produit, à la demande de l’administration, tout document justifiant la réunion des conditions prévues au III du présent article ainsi que le nombre de crypto‑actifs attribués, la date de leur attribution et, le cas échéant, la date d’acquisition définitive et les restrictions de cession ou de transfert applicables.

 

« V. – Le présent article s’applique aux attributions intervenues à compter du 1er janvier 2024.

« VI. – Un décret précise les obligations déclaratives et les modalités d’application du présent article. »

Article 2

Le IV de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de solde positif, les plus‑values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins‑values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement.

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins‑values mentionnées au premier alinéa du présent IV non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. »

Article 3

Le B du II de l’article 150 VH bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes utilisant leurs actifs numériques comme moyen de paiement pour l’acquisition d’un bien ou d’un service autre que des actifs numériques, dont le montant cumulé n’excède pas 1 000 euros au cours de l’année d’imposition, sont exonérées. »

Article 4

Après l’article L. 123‑6 du code de commerce, il est inséré un article L. 123‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 12361. – I. – Les opérateurs des registres de données dématérialisées mentionnés à l’article L. 123‑1 du code de commerce ont l’obligation de fournir aux exploitants de ces registres des données où les adresses personnelles des dirigeants sont masquées, à l’exception du code postal. Les exploitants doivent, eux, supprimer les mentions faites aux domiciles personnels des entrepreneurs sur les documents qu’ils détiennent déjà.

« II. – Les opérateurs des registres de données dématérialisées mentionnés au même article L. 123‑1 doivent donner la possibilité de supprimer la mention de l’adresse professionnelle lorsqu’elle correspond à l’adresse personnelle sur tous les documents des registres transmis aux exploitants de ces données. Ces derniers doivent par ailleurs donner la possibilité de supprimer la mention de l’adresse professionnelle lorsqu’elle correspond à l’adresse personnelle sur les documents qu’ils possèdent.

« III. – Tout exploitant qui ne respecte pas les obligations fixées par le présent article s’expose à une amende de 45 000 euros.

IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 5

I. – Le code du commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 241‑3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ne constitue pas un usage des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix contraire à l’intérêt de la société, au sens des 4° et 5° du présent article, la prise en charge par la société des dépenses exposées pour assurer la protection personnelle des gérants, de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, de leurs ascendants ou descendants, ou de leurs frères ou sœurs, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« 1° La prise en charge est justifiée par l’existence d’une menace, avérée ou raisonnablement identifiée, d’enlèvement, de séquestration, d’extorsion, d’agression ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique de la personne concernée, en lien avec l’exercice de ses fonctions ou de sa qualité de gérant ;

« 2° Les dépenses engagées sont proportionnées à la nature et à l’intensité du risque identifié ;

« 3° La décision de prise en charge fait l’objet d’une autorisation préalable ou d’une ratification par l’organe social compétent, selon les modalités prévues par les dispositions législatives ou statutaires qui lui sont applicables ;

« 4° Les dépenses engagées et leur justification sont documentées et conservées afin de permettre leur contrôle par toute autorité ou personne habilitée à cet effet. »

2° L’article L. 242‑6 du code de commerce est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ne constitue pas un usage des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix contraire à l’intérêt de la société, au sens des 3° et 4° du présent article, la prise en charge par la société des dépenses exposées pour assurer la protection personnelle des dirigeants sociaux, de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, de leurs ascendants ou descendants, ou de leurs frères ou sœurs, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« 1° La prise en charge est justifiée par l’existence d’une menace, avérée ou raisonnablement identifiée, d’enlèvement, de séquestration, d’extorsion, d’agression ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique de la personne concernée, en lien avec l’exercice de ses fonctions ou de sa qualité de dirigeant ;

« 2° Les dépenses engagées sont proportionnées à la nature et à l’intensité du risque identifié ;

« 3° La décision de prise en charge fait l’objet d’une autorisation préalable ou d’une ratification par l’organe social compétent, selon les modalités prévues par les dispositions législatives ou statutaires qui lui sont applicables ;

« 4° Les dépenses engagées et leur justification sont documentées et conservées afin de permettre leur contrôle par toute autorité ou personne habilitée à cet effet. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’appréciation du caractère proportionné des dépenses mentionnées au I, ainsi que les catégories de mesures de protection susceptibles d’être prises en charge.

Article 6

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 227‑2 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° À une offre de titres financiers réalisée exclusivement par l’intermédiaire d’une infrastructure de marché DLT au sens du paragraphe 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022. »

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 227‑2‑1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou au 4° de l’article L. 227‑2 du présent code, ».

Article 7

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.