N° 3091

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 juillet 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à instituer une souscription nationale pour la reconstitution des forêts sinistrées par les incendies,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. François JOLIVET, M. Richard RAMOS, Mme Carole GUILLERM, Mme Véronique LUDMANN, M. Benoît BLANCHARD, M. Henri ALFANDARI, M. Xavier ROSEREN, M. Jean-Carles GRELIER, Mme Delphine LINGEMANN, M. Thibault BAZIN, M. Michel CRIAUD, M. Joël BRUNEAU, Mme Valérie LÉTARD, M. Vincent THIÉBAUT, M. Jérémie PATRIER-LEITUS, Mme Corinne VIGNON, Mme Lise MAGNIER, M. Thierry BENOIT, Mme Anne-Sophie RONCERET, M. Didier PADEY, Mme Patricia LEMOINE, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, M. Thomas LAM, M. Frédéric VALLETOUX, M. Nicolas RAY, Mme Constance DE PÉLICHY, M. Philippe GOSSELIN,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les incendies qui ont frappé la Brenne, dans l’Indre, ont rappelé une réalité que chaque été confirme désormais : le risque de feu de forêt ne connaît plus de frontière géographique. Longtemps circonscrit à l’arc méditerranéen et au massif landais, il s’étend aujourd’hui à des territoires qui s’en croyaient préservés. Selon les projections établies lors des travaux préparatoires de la loi n° 2023‑580 du 10 juillet 2023, près de la moitié des forêts françaises seront exposées au risque d’incendie à l’horizon 2050.

Face à ce risque, la Nation s’est dotée d’instruments de prévention et de lutte, considérablement renforcés par la loi du 10 juillet 2023 précitée. Mais lorsque le feu a tout emporté, la reconstitution des massifs sinistrés repose essentiellement sur des dispositifs budgétaires d’aide au renouvellement forestier. Utiles, ces dispositifs ne permettent pas de canaliser l’élan de solidarité que suscitent, dans la population, les images de forêts dévastées. Chacun se souvient pourtant de ce que cet élan peut accomplir.

Le 15 avril 2019, l’incendie de la cathédrale Notre‑Dame de Paris frappait les consciences bien au‑delà de nos frontières. En quelques jours, la loi n° 2019‑803 du 29 juillet 2019 instituait une souscription nationale assortie d’un taux majoré de réduction d’impôt : plusieurs centaines de milliers de donateurs y ont répondu, permettant de financer intégralement un chantier de restauration hors norme. Ce que la Nation a su faire pour une cathédrale, elle doit savoir le faire pour ses forêts, patrimoine commun tout aussi constitutif de son identité, de ses paysages et de son avenir climatique.

La présente proposition de loi transpose ce mécanisme éprouvé en un cadre permanent, activable à chaque sinistre d’ampleur, sans qu’il soit besoin de légiférer à nouveau après chaque catastrophe.

L’article 1er institue le principe d’une souscription nationale pour la reconstitution des bois et forêts sinistrés par les incendies. Ouverte par décret lorsque la surface détruite excède un seuil fixé par décret en Conseil d’État, elle est limitée à vingt‑quatre mois. Les dons sont reçus par le Trésor public, par l’Office national des forêts et par les fondations reconnues d’utilité publique désignées par le décret d’ouverture. Les fonds recueillis font l’objet d’une comptabilité distincte et sont intégralement affectés aux massifs sinistrés ; les sommes non employées sont affectées à des actions de défense des forêts contre les incendies dans les mêmes territoires, afin de tirer les enseignements de la souscription de 2019.

L’article 2 reprend, à l’identique, le dispositif fiscal de l’article 5 de la loi du 29 juillet 2019 : le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons des particuliers effectués pendant la durée de la souscription, retenus dans la limite de 1 000 euros par an et sans imputation sur le plafond de 20 % du revenu imposable.

L’article 3 garantit le bon emploi des fonds. S’agissant des parcelles privées, qui représentent les trois quarts de la forêt française, le financement est subordonné à la présentation de garanties de gestion durable au sens de l’article L. 124‑1 du code forestier, à la diversification des essences dans une logique d’adaptation au changement climatique et au respect des prescriptions de défense des forêts contre les incendies. Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la collecte et de l’emploi des fonds.

L’article 4 gage la perte de recettes résultant de la majoration du taux de la réduction d’impôt et la charge pour l’État.

 


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proposition de loi

Article 1er

I. – Lorsqu’un incendie ou une série d’incendies détruit ou endommage gravement des bois et forêts sur une surface excédant un seuil fixé par décret en Conseil d’État, une souscription nationale pour la reconstitution des bois et forêts sinistrés peut être ouverte par décret. Ce décret délimite les territoires concernés et fixe la durée de la souscription, qui ne peut excéder vingt‑quatre mois.

II. – Les dons et versements effectués au titre de la souscription nationale sont reçus par le Trésor public, par l’Office national des forêts ainsi que par les fondations reconnues d’utilité publique désignées par le décret mentionné au I.

III. – Les fonds recueillis font l’objet d’une comptabilité distincte. Ils sont intégralement affectés au financement des opérations de reconstitution des bois et forêts situés dans les territoires délimités en application du I, y compris les études et opérations préparatoires. Les sommes non employées à l’achèvement de ces opérations sont affectées au financement d’actions de défense des forêts contre les incendies dans les mêmes territoires.

Article 2

Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués au titre de la souscription nationale mentionnée à l’article 1er de la présente loi, pendant la durée de celle‑ci, auprès des personnes et organismes mentionnés au II du même article 1er, le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.

Article 3

I. – Les fonds recueillis au titre de la souscription nationale ne peuvent financer des opérations de reconstitution portant sur des bois et forêts appartenant à des particuliers que si leur propriétaire présente des garanties de gestion durable au sens de l’article L. 124‑1 du code forestier ou s’engage à en présenter dans un délai fixé par décret, et si les opérations financées concourent à la diversification des essences, à l’adaptation des bois et forêts au changement climatique et au respect des prescriptions applicables en matière de défense des forêts contre les incendies. Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret.

II. – Pendant la durée de la souscription nationale et jusqu’à l’emploi complet des fonds recueillis, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport rendant compte du montant des dons et versements collectés ainsi que de leur emploi.

Article 4

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État résultant de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.