N° 3092
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 juillet 2026.
PROPOSITION DE LOI
portant ouverture de l’insertion par l’activité économique au travail indépendant et pérennisation des entreprises d’insertion par le travail indépendant,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Christine LE NABOUR, M. Michel LAUZZANA, Mme Nicole DUBRÉ-CHIRAT, M. Thomas LAM, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Mme Annie VIDAL, Mme Valérie ROSSI, Mme Anne-Sophie RONCERET, Mme Violette SPILLEBOUT, Mme Sophie PANONACLE, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, Mme Corinne VIGNON, M. Maxime AMBLARD, M. Laurent LHARDIT, Mme Sabine GERVAIS, Mme Agnès FIRMIN LE BODO, M. Daniel LABARONNE, M. Didier LE GAC, M. Moerani FRÉBAULT, Mme Charlotte PARMENTIER-LECOCQ, Mme Alix FRUCHON, M. Michel CASTELLANI,
députées et députés.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En France, environ 12,6 % des personnes en emploi exercent une activité à titre indépendant, dont plus de la moitié sous le statut de micro‑entrepreneur. Cette forme de travail répond à une aspiration croissante d’autonomie professionnelle qu’il faut reconnaitre mais aussi accompagner. En effet, sans accompagnement adapté, une activité indépendante peut exposer à la précarité ceux qui s’y engagent.
Parmi ces travailleurs indépendants se trouvent des personnes particulièrement fragiles, pour qui le salariat classique n’est pas une option adaptée à court terme : mères isolées aux horaires contraints, seniors usés par des années de travail salarié, personnes en situation de handicap ayant besoin d’un rythme propre, personnes ayant connu des ruptures profondes dans leur parcours de vie. Ces publics, répondant aux critères de l’insertion par l’activité économique (IAE), restaient jusqu’en 2018 sans solution d’insertion spécifique : ni les structures historiques de l’IAE fondées sur le salariat, ni les dispositifs d’accompagnement à la création d’entreprise conçus pour des porteurs de projet en capacité de se lancer ne répondaient à leurs besoins.
C’est pour combler cet angle mort que le législateur a, à l’article 83 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, autorisé l’État à expérimenter l’élargissement de l’IAE au travail indépendant. Sont ainsi nées les entreprises d’insertion par le travail indépendant (EiTI), qui accompagnent des travailleurs indépendants éloignés de l’emploi selon un triptyque inédit : soutien socioprofessionnel, appui au développement entrepreneurial et accompagnement commercial.
L’expérimentation a été renouvelée à deux reprises, en 2021 et en 2023, et prendra fin le 31 décembre 2026. Conformément aux engagements pris lors de ces renouvellements, la direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle (DGEFP) a mandaté les cabinets Amnyos et Pluricité pour conduire une évaluation indépendante.
Les résultats de cette évaluation, conduite entre octobre 2024 et avril 2026 auprès de 159 acteurs institutionnels et opérationnels et de 790 bénéficiaires, sont probants. Le dispositif atteint des publics que les structures classiques de l’IAE ne parvenaient pas à accueillir : 57 % de femmes (contre 39 % dans l’IAE globale), 43 % d’allocataires du RSA (contre 34 %), et 20 % relevant de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (contre 9 %). Les effets sur la remobilisation des personnes sont clairement établis : 75 % des bénéficiaires déclarent un effet positif sur leur motivation, 72 % ont retrouvé confiance en leur projet, et 71 % en eux‑mêmes. Le taux de sorties dynamiques atteint 54 %, légèrement supérieur à la moyenne de l’IAE (49 %). Le taux de recommandation du dispositif s’élève à 87 % des répondants à l’enquête bénéficiaires.
Le rapport d’évaluation conclut sans ambiguïté que « le travail indépendant peut constituer une voie d’insertion pertinente lorsque le salariat n’est pas adapté » et que l’expérimentation « a bien permis de développer une approche nouvelle au sein de l’IAE, en introduisant l’entrepreneuriat accompagné comme support d’insertion ».
Le rapport identifie également des axes d’amélioration, notamment sur l’autonomie financière à court terme et l’hétérogénéité des pratiques entre structures. Ces limites appellent des ajustements réglementaires que le Gouvernement a déjà entrepris par le décret du 30 décembre 2024, et non l’abandon d’un modèle dont la pertinence est validée.
À la date de dépôt de la présente proposition de loi, 82 établissements conventionnés accompagnent environ 4 000 travailleurs indépendants par an, pour un budget de 10.5 millions d’euros, soit moins de 1 % des crédits annuels de l’IAE.
L’expérimentation ne peut être prolongée indéfiniment. Après sept années de fonctionnement, le modèle EiTI a démontré sa capacité à s’inscrire durablement dans l’écosystème de l’IAE : le Réseau pour l’emploi (France Travail) oriente désormais 46 % des bénéficiaires vers ces structures, signe d’une intégration réelle dans le service public de l’emploi.
La pérennisation du modèle exige une intervention législative pour deux raisons. D’une part, la définition de l’IAE inscrite à l’article L. 5132‑1 du code du travail est fondée sur le seul salariat : tant que cette définition n’est pas révisée, le travail indépendant ne peut constituer qu’un objet d’expérimentation dérogatoire, jamais un droit commun. D’autre part, l’incertitude juridique qui pèse sur les structures fragilise leur modèle économique, dissuade les prescripteurs d’y orienter des bénéficiaires et décourage les financeurs locaux d’investir dans leur développement et limite l’essaimage du dispositif.
L’opportunité d’intégrer le travail indépendant dans les structures d’insertion existantes a été examinée et écartée, tant par les opérateurs que par le Réseau pour l’emploi, comme ne répondant ni aux exigences de qualité d’accompagnement ni aux besoins de pilotage propres à ce public. La spécificité du modèle EiTI : accompagnement sans lieu de travail unique, temporalité propre au lancement d’une activité indépendante, triptyque d’accompagnement socioprofessionnel, entrepreneurial et commercial, requiert une structure dédiée, non fongible avec les quatre structures historiques de l’IAE.
Il convient à cet égard de lever une ambiguïté fréquente : la finalité du parcours en entreprise d’insertion par le travail indépendant n’est pas de faire de chaque bénéficiaire un entrepreneur. Comme pour toute structure de l’insertion par l’activité économique, l’objectif est l’insertion professionnelle durable, qu’elle prenne la forme d’une activité indépendante pérennisée, d’un retour à l’emploi salarié ou d’une entrée en formation qualifiante. Le travail indépendant est un levier de remobilisation, un support d’insertion, non une fin en soi. Les données du rapport d’évaluation le confirment : parmi les sorties dynamiques, environ 25 % des bénéficiaires pérennisent leur activité indépendante à l’issue du parcours. Pour les autres, le passage en parcours aura permis de reconstruire la confiance en soi, d’acquérir des compétences transférables et de restaurer la capacité à se projeter, autant d’acquis qui ouvrent la voie à d’autres formes d’insertion professionnelle. C’est cette logique de parcours, et non de statut, qui fonde la cohérence et la légitimité du modèle.
La présente proposition de loi tire les conséquences de cette évaluation. L’article 1er modifie le code du travail pour reconnaître le travail indépendant comme support d’insertion à part entière et crée l’EiTI comme cinquième structure de l’IAE. L’article 2 prévoit en outre une disposition transitoire garantissant la continuité des structures existantes dans l’attente de la promulgation de la loi, évitant ainsi tout vide juridique au 31 décembre 2026. L’article 3 constitue le gage financier de la présente proposition de loi, conformément aux exigences de l’article 40 de la Constitution.
Elle ne préjuge pas des modalités réglementaires d’accompagnement : durée des parcours, conditions d’éligibilité, calcul de l’aide financière, qui relèvent du pouvoir réglementaire et ont vocation à évoluer en fonction des enseignements tirés de l’expérimentation et des besoins des territoires.
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
Le chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5132‑1, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou d’un accompagnement dans le cadre d’une activité exercée à titre indépendant » ;
2° L’article L. 5132‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention peut également être conclue avec les entreprises d’insertion par le travail indépendant mentionnées à l’article L. 5132‑16, quand bien même elles n’emploient pas les personnes qu’elles accompagnent. » ;
3° L’article L. 5132‑4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les entreprises d’insertion par le travail indépendant. » ;
4° La section 3 est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée :
« Sous‑section 7
« Entreprises d’insertion par le travail indépendant
« Art. L. 5132‑16. – Les entreprises d’insertion par le travail indépendant accompagnent, dans le cadre d’une activité exercée à titre indépendant, des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue d’assurer leur autonomie professionnelle et financière dans le cadre d’une activité indépendante ou, à défaut, dans le cadre d’un emploi salarié.
« Elles fournissent à ces personnes un service d’accompagnement socioprofessionnel, un appui au développement entrepreneurial et commercial pouvant prendre la forme d’une mise en relation avec des clients.
« Les entreprises d’insertion par le travail indépendant sont conventionnées par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment les modalités d’accompagnement, les conditions d’éligibilité des personnes accueillies, la durée des parcours d’insertion ainsi que les conditions d’attribution et de calcul de l’aide financière de l’État. »
Article 2
Les entreprises d’insertion par le travail indépendant conventionnées à la date de promulgation de la présente loi poursuivent leur activité dans le cadre de l’article L. 5132‑16 du code du travail, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un nouveau conventionnement.
Article 3
La charge pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.