N° 3100

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 juillet 2026.

PROPOSITION DE LOI

portant diverses mesures visant à prévenir les accidents du travail graves et mortels,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Astrid PANOSYAN-BOUVET,

députée.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, les accidents du travail et les maladies professionnelles demeurent à un niveau préoccupant, malgré les progrès enregistrés au cours des dernières décennies en matière de prévention des risques professionnels. Si la période consécutive à la crise sanitaire liée à la COVID‑19 a été marquée par une baisse conjoncturelle du nombre total d’accidents du travail, les données les plus récentes mettent en évidence une évolution contrastée.

En 2024, le nombre d’accidents du travail dans le régime général s’établit à 549 614 accidents du travail soit une baisse de 1,1 % par rapport à l’année précédente. Cette diminution relative ne saurait toutefois masquer une réalité plus préoccupante : le maintien à un niveau très élevé du nombre d’accidents du travail graves et mortels.

Ainsi, 764 travailleurs ont perdu la vie à la suite d’un accident du travail en 2024. Cela représente en moyenne plus de deux décès par jour liés à un accident du travail. À ces décès s’ajoutent 318 décès consécutifs à un accident de trajet, dont 222 liés au risque routier, qui constitue aujourd’hui l’une des principales causes de mortalité liée au travail, ainsi que 215 décès consécutifs à des maladies professionnelles. Au total, 1 297 décès sont ainsi imputables au travail, révélant l’ampleur persistante des atteintes à la santé et à la sécurité des travailleurs.

Ces accidents frappent de manière différenciée selon les secteurs d’activité et les travailleurs. Les secteurs du bâtiment et des travaux publics, des transports, du travail temporaire, de la santé et des services à la personne présentent des taux de fréquence et de gravité particulièrement élevés. Les principaux facteurs de risque identifiés demeurent les manutentions manuelles et les chutes. Les intérimaires et les jeunes travailleurs sont les plus exposés aux accidents graves et mortels. En 2024, 3 % des décès liés au travail concernent des salariés de moins de 25 ans, soit 22 décès. 22 % des accidents du travail mortels surviennent dans l’année qui suit une prise de poste, 67 % pour les moins de 25 ans.

Dans ce contexte, l’exemple des chantiers des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 constitue une illustration particulièrement éclairante. Grâce à des exigences renforcées en matière de prévention, de coordination et de contrôle, le nombre d’accidents y a été environ quatre fois inférieur à celui observé dans le secteur du bâtiment en général. Ce résultat démontre qu’une politique de prévention ambitieuse, structurée et effectivement mise en œuvre permet de réduire significativement les risques, y compris dans des environnements de travail complexes et contraints.

Cette exigence de prévention revêt en outre une importance croissante dans un contexte de transformation rapide des conditions de travail. L’émergence de nouveaux risques, liés notamment à l’intégration des systèmes d’intelligence artificielle dans les organisations productives ainsi qu’à l’augmentation des épisodes de chaleur extrême en lien avec le changement climatique, est susceptible d’accroître l’exposition des travailleurs à des situations dangereuses. Ces évolutions imposent d’anticiper davantage les risques, d’adapter les dispositifs de prévention et de renforcer la culture de sécurité à tous les niveaux de l’entreprise.

Ces constats traduisent les limites des dispositifs actuels de prévention, fondés principalement sur l’obligation générale de sécurité de l’employeur prévue aux articles L. 4121‑1 et suivants du Code du travail. Si ce cadre juridique est globalement robuste, son effectivité demeure inégale, notamment en raison de la complexification des organisations productives (recours accru à la sous‑traitance, développement du travail temporaire), d’une appropriation insuffisante des enjeux de prévention par certains acteurs, et de moyens de contrôle parfois insuffisants.

Cette proposition de loi vise ainsi à franchir une nouvelle étape en matière de prévention des accidents du travail graves et mortels, en agissant simultanément sur cinq leviers complémentaires.

Les articles 1er à 3 visent à renforcer la responsabilisation des acteurs de l’entreprise et les donneurs d’ordre.

L’article 1er impose au donneur d’ordre une obligation de vigilance vis‑à‑vis des entreprises intervenant pour son compte. Le manquement à cette obligation engage la responsabilité du donneur d’ordre.

L’article 2 limite dans les secteurs à risque définis par décret en Conseil d’État le recours à la sous‑traitance, afin de clarifier les responsabilités et de garantir que la prévention reste effective même en cas de chaînes complexes d’exécution.

L’article 3 introduit l’obligation d’inclure un lot santé et sécurité au sein des contrats ou des marchés de travaux pour les opérations de bâtiment ou de génie civil.

Les articles 4 à 6 ciblent les travailleurs les plus exposés aux risques d’accidents graves et mortels, notamment les jeunes, les intérimaires et les salariés des secteurs à forte sinistralité.

L’article 4 renforce la formation à la sécurité pour les jeunes travailleurs ou accédant pour la première fois à un emploi. Cette formation doit être traçable, adaptée aux risques spécifiques du poste et inclure une évaluation préalable avant l’affectation effective.

L’article 5 dispose qu’un employeur ou son délégataire condamné pour faute personnelle peut également à titre de peine complémentaire avoir pour interdiction de recruter, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, des apprentis ou stagiaires.

L’article 6 instaure une obligation d’information systématique des accidents du travail à l’ensemble des comités sociaux et économiques (CSE) avec un complément sur l’information des CSE des entreprises de travail temporaire en cas d’accident du travail survenu à un intérimaire mis à disposition.

Les articles 7 à 9 visent à diffuser plus largement une culture de la prévention au sein des entreprises.

L’article 7 impose une formation obligatoire en matière de santé et sécurité au travail pour tout employeur préalablement à la première embauche à laquelle il envisage de procéder, à renouveler tous les deux ans.

L’article 8 instaure l’obligation pour l’employeur d’établir un rapport d’analyse en cas d’accident du travail grave ou mortel et de le transmettre au CSE, à l’inspection du travail, à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail et au service de prévention et de santé au travail. Si ce rapport révèle des insuffisances dans la prévention, l’employeur doit mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels.

L’article 9 prévoit que dans toute société commerciale dotée d’un organe collégial d’administration, de direction ou de surveillance, cet organe est informé, au moins une fois par an, du bilan des accidents du travail survenus au cours de l’exercice dans les différents établissements de la société.

Les articles 10 et 11 ont pour objectif d’améliorer l’effectivité des règles existantes par un renforcement des moyens d’action de l’administration et des sanctions.

L’article 10 renforce les pouvoirs de l’inspection du travail, lui permettant d’ordonner l’arrêt immédiat d’activités dangereuses en cas de situations de péril grave et imminent liées aux conditions climatiques extrêmes.

L’article 11 stipule que le juge ordonne la publication ou l’affichage sur le site internet du ministère du Travail des condamnations prononcées en cas d’accidents graves ou mortels.

Les articles 12 et 13 ont vocation à mieux accompagner les victimes et leurs proches.

L’article 12 prévoit qu’à la suite d’un accident grave ou mortel, l’employeur prend des mesures appropriées de nature à prévenir les risques d’atteinte à la santé mentale de la victime et des autres travailleurs.

L’article 13 dispose qu’en cas de décès consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais d’obsèques.

L’article 14 prévoit les dispositions relatives à la compensation de la charge pour l’État et les organismes de sécurité sociale.

Par cette approche globale, la proposition de loi vise à renforcer l’effectivité du droit à la santé et à la sécurité au travail, à responsabiliser tous les acteurs, à améliorer les contrôles et les sanctions, à diffuser une culture de prévention et à mieux accompagner les victimes d’accidents du travail graves et mortels et leurs proches. Elle traduit également l’ambition d’une prise de conscience nationale sur les accidents graves et mortels, mobilisant l’ensemble des acteurs économiques et institutionnels, et s’inscrit dans un dialogue continu avec le Collectif Familles Stop à la mort au travail pour intégrer l’expérience des familles de victimes.

 

 


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proposition de loi

Titre Ier

Responsabilisation des acteurs de l’entreprise et des donneurs d’ordre

Article 1er

Après le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Obligations du donneur d’ordre

« Art. L. 41216. – Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 8281‑1, le maître d’ouvrage, le chef de l’entreprise utilisatrice ou le donneur d’ordre enjoint par écrit à son sous‑traitant direct ou indirect, dès qu’il constate ou est informé par tout moyen d’une situation dangereuse concernant un des travailleurs de cette entreprise, y compris par l’un des agents mentionnés à l’article L. 8112‑1, de prendre les mesures de prévention nécessaires pour faire cesser sans délai cette situation.

« Le sous‑traitant mentionné au premier alinéa informe, par écrit, le maître d’ouvrage, le chef de l’entreprise utilisatrice ou le donneur d’ordre de la régularisation de la situation.

La même obligation s’applique au maître d’ouvrage, au chef de l’entreprise utilisatrice ou au donneur d’ordre lorsque la situation dangereuse mentionnée au premier alinéa concerne un travailleur indépendant.

« Le manquement à cette obligation engage la responsabilité du donneur d’ordre dans les conditions prévues à l’article L. 4741‑1. »

Article 2

La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 1° Le livre Ier est complété par un titre VII ainsi rédigé :

 

« Titre VII

« Limitation des rangs de sous‑traitance »

« Chapitre unique

« Art. L. 41711. – Dans les secteurs d’activité définis par décret en Conseil d’État comme présentant des risques élevés pour la santé et la sécurité des travailleurs, le recours à la sous‑traitance est limité à deux rangs dans les marchés ou contrats allotis et trois rangs dans les marchés ou contrats non‑allotis.

« Le donneur d’ordre et les entrepreneurs principaux du marché ou du contrat au sens de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance sont responsables du respect de ces dispositions.

« Des dérogations liées à des circonstances techniques rendant impossible la réalisation de la prestation et s’accompagnant de mesures de prévention adaptées pour réduire le risque sont prévues, dans la limite d’un nombre maximum de rangs de sous‑traitance. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de ces dispositions et le nombre maximum de rangs de sous‑traitance prévu dans le cadre de ces dérogations.

« Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, peuvent définir, par voie conventionnelle, un nombre de rangs de sous‑traitance inférieur à celui prévu par le premier alinéa et préciser les modalités de la mise en œuvre de cette limitation dans des conditions déterminées par décret simple. » ;

2° Le chapitre Ier du titre IV du livre VII est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Infractions relatives à la limitation des rangs de sous‑traitance

« Art. L. 474115. – Est puni d’une amende de 7 500 euros le fait pour le donneur d’ordre ou les entrepreneurs principaux du marché ou du contrat de ne pas respecter les dispositions prévues à l’article L. 4171‑1.

« La récidive est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros. ».

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux marchés et contrats conclus à partir du 1er juillet 2028.

Article 3

Après l’article L. 4531‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4531‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 453111. – Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil, pour lesquelles le contrat ou le marché prévoit plusieurs lots, un lot dédié à la santé et à la sécurité au travail, détaillant les mesures de prévention adaptées aux risques identifiés, doit être prévu.

« Dans le cas d’un contrat ou marché non‑alloti, des mesures de prévention adaptées aux risques identifiés sont prévues dans le lot unique.

« Des mesures d’application sont prévues par décret. »

Titre II

Protection des publics vulnérables

Article 4

Avant le dernier alinéa de l’article L. 4141‑2 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des jeunes travailleurs ou accédant pour la première fois à un emploi ; cette formation est traçable et adaptée aux risques spécifiques du poste et donne lieu à une évaluation préalable à l’affectation effective au poste de travail. »

Article 5

I. – Après l’article L. 124‑7 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 124‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 12471. – Lorsqu’une des infractions énumérées à l’article L. 4741‑1 du code du travail qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 221‑6 et 222‑19 du code pénal, a été commise en raison d’une faute personnelle de l’employeur ou de son délégataire, la juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, une interdiction de recruter un stagiaire dont la durée ne peut excéder cinq ans, assortie de l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » 

II. – Après l’article L. 6222‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6222‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 622211. – Lorsqu’une des infractions énumérées à l’article L. 4741‑1 du code du travail qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 221‑6 et 222‑19 du code pénal, a été commise en raison d’une faute personnelle de l’employeur ou de son délégataire, la juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, une interdiction de recruter un apprenti dont la durée ne peut excéder cinq ans, assortie de l’affichage ou de la diffusion de la décision prononcée, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

Article 6

Après l’article L. 2312‑5 du code du travail, il est inséré un article L. 2312‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231251. – Le comité social et économique est informé de tout accident du travail et reçoit communication des conclusions de l’enquête (ou rapport d’analyse) réalisée par l’employeur. Lorsque cet accident concerne un salarié intérimaire mis à disposition, le comité social et économique de l’entreprise de travail temporaire est informé et reçoit ces conclusions. »

Titre III

Culture de prévention

Article 7

L’article L. 4121‑1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Préalablement à la première embauche à laquelle il envisage de procéder, puis ensuite tous les deux ans, l’employeur suit une formation en matière de santé et de sécurité au travail.

« Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, définissent par voie conventionnelle les objectifs et modalités de réalisation de la formation prévue à l’alinéa précédent, dans des conditions prévues par décret. »

Article 8

Après l’article L. 4121‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 4121‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 412133.  En cas d’accident du travail grave ou mortel l’employeur établit un rapport d’analyse transmis :

« 1° Au comité social et économique ;

« 2° À l’inspection du travail ;

« 3° À la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ;

« 4° Au service de prévention et de santé au travail.

« Lorsque ce rapport met en évidence des insuffisances dans la démarche de prévention, l’employeur procède sans délai à la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels. »

Article 9

Après l’article L. 210‑9 du code de commerce, il est inséré un article L. 210‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21091. – Dans toute société commerciale dotée d’un organe collégial d’administration, de direction ou de surveillance, cet organe est informé, au moins une fois par an, du bilan des accidents du travail survenus au cours de l’exercice dans les différents établissements de la société.

« Cette information comporte notamment :

« 1° Le bilan des accidents du travail, en distinguant les accidents graves et les accidents mortels ;

« 2° La présentation de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre par la société ;

« 3° Le cas échéant, les mesures prises à la suite d’accidents graves ou mortels ainsi que les actions correctrices destinées à prévenir leur renouvellement.

« Cette information est inscrite à l’ordre du jour de la réunion de l’organe compétent.

Titre IV

Contrôle et sanctions

Article 10

L’article L. 4731‑1 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Soit, d’un défaut de prévention des risques liés à la chaleur lors d’un épisode de chaleur intense et dans certains secteurs, définis par décret, comportant des activités impliquant des efforts physiques importants et exposant à des contraintes de température extrêmes. »

Article 11

Après l’article L. 4741‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4741‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 474111. – Le juge ordonne la publication ou l’affichage de la décision prononcée, notamment sur un site internet relevant de l’autorité administrative. »

Titre V

Accompagnement des victimes et de leurs proches

Article 12

L’article L. 4121‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la suite d’un accident grave ou mortel dans le cadre ou à l’occasion du travail, l’employeur prend des mesures appropriées de nature à prévenir les risques d’atteinte à la santé mentale de la victime et des autres travailleurs. »

 

Article 13

L’article L. 434‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais d’obsèques. »

Article 14

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.