N° 3101

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 juillet 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à sanctuariser le principe de libre disposition des abonnements numériques pour protéger le pouvoir d’achat,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Mickaël BOULOUX, M. Pierrick COURBON,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aujourd’hui, 80 % des Français sont abonnés à au moins un abonnement numérique (vidéo à la demande, musique, jeux vidéo, logiciels), ce qui représente une dépense moyenne de 54 euros par mois (Ipsos, janvier 2026). Le nombre moyen d’abonnements cumulés par foyer a en parallèle très fortement augmenté, passant de trois en 2016 à dix aujourd’hui.

Dans le même temps, ces services ont connu des hausses de tarifaires significatives, souvent supérieures à l’inflation. Certains ont ainsi augmenté de plus de 50 % depuis 2020. Face à cette pression tarifaire, un tiers des Français a recours au piratage, tandis que d’autres cherchent des solutions légales pour maîtriser leur budget. C’est ainsi que le partage d’abonnements s’est développé.

Les fournisseurs d’abonnements ont eux‑mêmes encouragé cette pratique en développant des offres multi‑accès. Bien que plus coûteuses que des abonnements individuels, elles permettent de réduire le prix par utilisateur tout en garantissant aux fournisseurs une base d’abonnés plus large et plus stable dans la durée.

C’est dans ce contexte qu’a émergé le « coabonnement », qui applique aux abonnements multi‑accès la logique du covoiturage. Il permet de mutualiser les frais en optimisant des accès inutilisés dans le cadre d’offres multi‑utilisateurs. Cette pratique constitue ainsi une forme d’achat groupé légale, puisqu’elle ne repose pas sur le partage frauduleux de comptes, mais sur l’organisation de droits d’accès disponibles via un abonnement multi‑utilisateurs. Elle contribue ainsi à redonner du pouvoir d’achat aux ménages, à favoriser l’accès à la culture et à l’information, et à proposer une alternative crédible au piratage, tout en contribuant au financement des plateformes.

Cependant, ce modèle favorable au consommateur, qui permet aux coabonnés d’économiser plusieurs centaines d’euros par mois, est aujourd’hui fragilisé. Certaines grandes plateformes introduisent des clauses restrictives limitant la libre utilisation des comptes, en s’appuyant sur des critères flous tels que les notions de « famille », de « foyer » ou de « même adresse ». D’une part, ces critères apparaissent de plus en plus inadaptés aux évolutions des modes de vie (colocation, coliving, familles recomposées) ; d’autre part, les offres « famille » incluent parfois six comptes utilisateurs, un chiffre surdimensionné par rapport à la taille moyenne d’une famille en France (2,15 personnes selon l’institut national de la statistique et des études économiques – INSEE), ce qui oblige mécaniquement les consommateurs à payer pour des droits d’accès qu’ils ne peuvent pas utiliser ou partager librement. Ces situations peuvent entraîner des formes de discrimination tarifaire entre les consommateurs.

Dans le flou du cadre juridique actuel, ces pratiques s’accompagnent de clauses ambiguës, potentiellement abusives, au sein des conditions générales de vente (CGV) et peuvent conduire, de la part des plateformes, à une collecte accrue d’informations personnelles (internet protocol – IP –, géolocalisation, structure familiale…), qu’elles interprètent à leur seule discrétion.

Cette situation engendre une insécurité contractuelle et juridique persistante pour les consommateurs, qui se retrouvent dans l’incapacité de connaître l’étendue réelle de leurs droits de connexion et de disposition du service qu’ils ont pourtant payé.

La présente proposition de loi s’inscrit dans la continuité de la loi du 17 mars 2014, dite loi Hamon. Celle‑ci a en effet renforcé la protection des consommateurs face aux pratiques abusives (notamment en élargissant le régime des clauses abusives et en renforçant les pouvoirs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes – DGCCRF) et a contribué à rééquilibrer les relations avec les professionnels, en particulier dans des secteurs tels que l’assurance et les télécommunications.

Cependant, la loi de 2014 a été conçue à une époque où les abonnements numériques multi‑utilisateurs n’avaient pas encore pris l’ampleur qu’ils connaissent aujourd’hui. Elle raisonne essentiellement à partir d’un contrat individuel entre un consommateur et un professionnel. Or, les abonnements multi‑utilisateurs constituent un objet contractuel hybride : un seul contrat, mais plusieurs bénéficiaires potentiels, dont certains ne sont pas parties au contrat.

Dans la logique de la loi Hamon, une clause qui priverait un consommateur de l’usage effectif d’un service qu’il a payé est susceptible d’être abusive. La présente proposition de loi vise précisément à étendre ce raisonnement aux abonnements numériques multi‑utilisateurs, afin d’adapter notre droit à l’économie des plateformes. En d’autres termes, après avoir protégé les consommateurs des abus de certains secteurs en 2014, il s’agit aujourd’hui de faire de même face aux pratiques des grandes plateformes numériques.

Sur le plan juridique, plusieurs éléments sont d’ores et déjà établis. Le partage d’abonnement n’est pas illégal dès lors qu’il est prévu par les conditions générales de vente des plateformes, notamment dans le cadre des offres « famille » ou multi‑écrans. Des acteurs économiques, notamment des fintechs régulées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, se sont d’ailleurs développés sur cette base légale et la DGCCRF dispose déjà de compétences pour faire supprimer les clauses abusives contenues dans les CGV, sur le fondement du code de la consommation.

Cependant, une zone grise importante subsiste. La limitation au « foyer », sans définition juridique claire, exclut de nombreuses situations courantes. Certaines clauses restreignent également l’usage ou interdisent le recours à des intermédiaires, soulevant des interrogations sur leur légalité. Le débat central est donc le suivant : une condition générale de vente peut‑elle restreindre un usage légitime d’un service payé ?

La proposition de loi apporte une réponse claire. Elle vise à sécuriser juridiquement le coabonnement, à protéger le pouvoir d’achat des consommateurs et à soutenir un écosystème innovant. Sans contraindre les entreprises dans la conception de leurs offres, elle entend corriger les effets du surdimensionnement en garantissant la liberté de désignation des bénéficiaires.

En assurant aux consommateurs la pleine maîtrise des accès qu’ils ont souscrits, le texte permet de réduire le coût réel des abonnements sans intervenir sur les prix ni porter atteinte à la liberté d’entreprendre. Il favorise ainsi l’accès aux services numériques, notamment pour les publics les plus sensibles aux contraintes budgétaires, tout en encadrant des pratiques déjà répandues.

À travers un article unique modifiant le code de la consommation, le texte confère au consommateur, qui a souscrit un contenu numérique ou un service numérique comportant plusieurs accès simultanés, l’attribution libre des accès dont il a la pleine jouissance aux bénéficiaires de son choix, sans que le professionnel puisse y apporter de restriction, hormis lorsque cette restriction est justifiée par une obligation légale ou réglementaire.

Cette proposition de loi s’inscrit ainsi pleinement dans l’évolution du droit de la consommation, en adaptant ses principes aux enjeux contemporains du numérique, afin de rétablir un équilibre entre les droits des consommateurs et la liberté contractuelle des professionnels, sans donc, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.

 

 


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proposition de loi

Article unique

Après l’article L. 224‑25‑10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224‑25‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22425101. – I. – Dans les contrats de fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique comportant plusieurs accès simultanés, le consommateur qui a souscrit le contrat affecte librement les accès dont il a la pleine jouissance aux bénéficiaires de son choix, sans que le professionnel puisse y apporter de restriction.

« II. – Par dérogation au I, le professionnel peut restreindre l’affectation lorsque la restriction est justifiée par une obligation légale ou réglementaire. »