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N° 3106
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 août 2026.
PROPOSITION DE LOI
apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants,
(Renvoyée à la commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l’autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales.)
présentée par
Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, Mme Yaël BRAUN-PIVET, Mme Véronique RIOTTON, M. Gabriel ATTAL, M. Laurent MARCANGELI, M. Christophe NAEGELEN, M. Stéphane PEU, M. Boris VALLAUD, M. Erwan BALANANT, M. Arnaud BONNET, Mme Karine LEBON, Mme Julie DELPECH, Mme Alexandra MARTIN (ALPES-MARITIMES), Mme Isabelle RAUCH, M. David TAUPIAC, M. Pieyre-Alexandre ANGLADE, Mme Marie-Sophie BERNADEAU, Mme Élisabeth BORNE, Mme Chantal BOULOUX, M. Anthony BROSSE, Mme Danielle BRULEBOIS, M. Stéphane BUCHOU, Mme Françoise BUFFET, Mme Céline CALVEZ, Mme Danièle CARTERON, M. Vincent CAURE, M. Jean-René CAZENEUVE, M. Pierre CAZENEUVE, Mme Pauline CESTRIÈRES, Mme Nathalie COGGIA, M. François CORMIER-BOULIGEON, M. Benjamin DIRX, Mme Nicole DUBRÉ-CHIRAT, M. Marc FERRACCI, M. Jean-Marie FIÉVET, M. Moerani FRÉBAULT, M. Jean-Luc FUGIT, M. Thomas GASSILLOUD, Mme Anne GENETET, Mme Olga GIVERNET, Mme Olivia GRÉGOIRE, Mme Emmanuelle HOFFMAN, Mme Catherine IBLED, M. Jean-Michel JACQUES, M. Guillaume KASBARIAN, Mme Brigitte KLINKERT, M. Daniel LABARONNE, Mme Sandrine LALANNE, M. Benoît LARROUQUIS, M. Alim LATRÈCHE, M. Michel LAUZZANA, Mme Sandrine LE FEUR, M. Didier LE GAC, Mme Annaïg LE MEUR, Mme Nicole LE PEIH, Mme Marie LEBEC, M. Vincent LEDOUX, Mme Patricia LEMOINE, Mme Brigitte LISO, M. Sylvain MAILLARD, M. Christophe MARION, Mme Sandra MARSAUD, Mme Alexandra MARTIN (GIRONDE), M. Denis MASSÉGLIA, Mme Graziella MELCHIOR, M. Nicolas METZDORF, M. Paul MIDY, Mme Laure MILLER, Mme Joséphine MISSOFFE, M. Christophe MONGARDIEN, M. Karl OLIVE, Mme Agnès PANNIER-RUNACHER, Mme Sophie PANONACLE, Mme Natalia POUZYREFF, Mme Marie-Pierre RIXAIN, M. Charles RODWELL, M. Jean-François ROUSSET, M. Mikaele SEO, M. Charles SITZENSTUHL, M. Bertrand SORRE, Mme Violette SPILLEBOUT, Mme Liliana TANGUY, M. Jean TERLIER, Mme Prisca THEVENOT, Mme Annie VIDAL, Mme Corinne VIGNON, M. Christopher WEISSBERG, M. Olivier BECHT, M. Éric BOTHOREL, M. Lionel CAUSSE, M. Sébastien HUYGHE, Mme Amélia LAKRAFI, Mme Constance LE GRIP, Mme Marie-Philippe LUBET, M. Bastien MARCHIVE, M. Ludovic MENDES, Mme Anne-Sophie RONCERET, M. Stéphane TRAVERT, Mme Caroline YADAN, Mme Blandine BROCARD, M. Mickaël COSSON, M. Laurent CROIZIER, Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, Mme Sabine GERVAIS, Mme Sandrine JOSSO, M. Jean-Paul MATTEI, Mme Patricia MAUSSION, Mme Maud PETIT, Mme Sophie METTE, Mme Josy POUEYTO, M. Éric MARTINEAU, M. Pascal LECAMP, M. Philippe VIGIER, M. Christophe BLANCHET, Mme Carole GUILLERM, M. Édouard BÉNARD, Mme Soumya BOUROUAHA, M. Julien BRUGEROLLES, Mme Émeline K/BIDI, M. Jean-Paul LECOQ, M. Marcellin NADEAU, Mme Mereana REID ARBELOT, M. Nicolas SANSU, M. Emmanuel TJIBAOU, M. Charles FOURNIER, Mme Eva SAS, Mme Danielle SIMONNET, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, Mme Michèle TABAROT, M. Michel BARNIER, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, M. Jean-Yves BONNEFOY, Mme Sylvie BONNET, M. Jean-Luc BOURGEAUX, M. Pierre CORDIER, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Jérôme END, Mme Justine GRUET, M. Nicolas RAY, Mme Emeline REY-RINCHET, Mme Audrey ABADIE-AMIEL, M. Jean-Pierre BATAILLE, M. Jean BODART, M. Joël BRUNEAU, Mme Constance DE PÉLICHY, M. Yannick FAVENNEC-BÉCOT, M. Stéphane LENORMAND, Mme Valérie LÉTARD, M. Laurent MAZAURY, M. Paul MOLAC, M. Stéphane VIRY, Mme Estelle YOUSSOUFFA, Mme Stella DUPONT, M. Benoît BLANCHARD, M. Bertrand BOUYX, M. Michel CRIAUD, M. Philippe FAIT, M. François GERNIGON, Mme Charlotte PARMENTIER-LECOCQ, Mme Christine LE NABOUR, Mme Véronique LUDMANN, Mme Lise MAGNIER, M. Jérémie PATRIER-LEITUS, Mme Béatrice PIRON, Mme Laetitia SAINT-PAUL, M. Frédéric VALLETOUX, Mme Marie-José ALLEMAND, M. Joël AVIRAGNET, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Laurent BAUMEL, Mme Béatrice BELLAY, M. Karim BENBRAHIM, M. Mickaël BOULOUX, Mme Dorine BREGMAN, M. Philippe BRUN, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Paul CHRISTOPHLE, M. Pierrick COURBON, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, Mme Dieynaba DIOP, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Iñaki ECHANIZ, M. Romain ESKENAZI, M. Olivier FAURE, M. Denis FÉGNÉ, M. Guillaume GAROT, Mme Océane GODARD, Mme Pascale GOT, M. Jérôme GUEDJ, M. Stéphane HABLOT, Mme Ayda HADIZADEH, Mme Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Mme Céline HERVIEU, M. François HOLLANDE, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Laurent LHARDIT, Mme Estelle MERCIER, M. Philippe NAILLET, M. Jacques OBERTI, Mme Sophie PANTEL, M. Marc PENA, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, M. Dominique POTIER, M. Pierre PRIBETICH, M. Christophe PROENÇA, Mme Marie RÉCALDE, Mme Valérie ROSSI, Mme Claudia ROUAUX, M. Fabrice ROUSSEL, Mme Sandrine RUNEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, M. Arnaud SIMION, M. Thierry SOTHER, Mme Mélanie THOMIN, M. Roger VICOT, M. Christian BAPTISTE, M. Belkhir BELHADDAD, M. Elie CALIFER, M. Peio DUFAU, Mme Martine FROGER, M. Sacha HOULIÉ, M. Aurélien ROUSSEAU, M. Jiovanny WILLIAM,
députées et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis 2017, le mouvement #MeToo et la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) ont levé le voile sur une réalité longtemps ignorée : les violences sexistes ou sexuelles constituent l’une des atteintes aux droits humains les plus massives et les plus tolérées en France. Elles touchent toutes les sphères de la société, tous les milieux sociaux et toutes les générations. Elles frappent d’abord les femmes et les enfants et sont, dans l’immense majorité des cas, commises par des hommes, le plus souvent connus des victimes. Ainsi, 93 % des victimes majeures de viol sont des femmes, tandis que 97 % des personnes mises en cause sont des hommes ([1]). En 2021, près de 250 000 personnes ont subi des violences sexuelles physiques en France ([2]).
Malgré cette prise de conscience collective, la réponse institutionnelle demeure défaillante. Entre 2017 et 2023, les faits enregistrés pour violences sexuelles ont augmenté de 282 % ([3]). Si cette hausse reflète en partie la libération de la parole des victimes, elle ne s’est pas traduite par une réponse pénale suffisamment efficace. En 2021, 73 % des plaintes pour violences sexistes et sexuelles ont été classées sans suite, une proportion qui atteint 94 % pour les affaires de viol ([4]). Entre 2016 et 2024, les plaintes pour viol sur majeur ont été multipliées par trois, celles pour agression sexuelle par deux tandis que les condamnations pour viol n’ont augmenté que de 30 % ([5]).
Les mineurs ne sont pas épargnés : 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles en France ([6]), un enfant sur cinq en Europe ([7]). Seules 1 % des affaires d’inceste aboutissent finalement à une condamnation[8]. Pourtant, dans près de 80 % des cas, les violences sont commises au sein de la famille, par un proche de la victime ([9]). Sur Internet, 30 % des mineurs sont exposés à des contenus pornographiques au moins une fois par mois ([10]). De la même manière, la culture de la pédocriminalité se banalise et se diffuse ensuite dans la vie réelle.
Parallèlement, une femme sur deux a déjà été victime de violences sexuelles et sexistes ([11]), et la moitié de ces violences sont commises dans le cadre familial ([12]) : en 2023, 271 000 personnes ont été victimes de violences conjugales, soit une hausse de 10 % en un an ([13]). En 2025, 164 femmes ont été tuées parce qu’elles étaient des femmes ([14]).
Ces chiffres dessinent un constat sans appel : l’impunité demeure trop souvent la norme, nourrie par un manque criant de moyens, un déficit de protection et d’accompagnement, une formation insuffisante des professionnels et un système judiciaire encore insuffisamment adapté au traitement des violences sexuelles et sexistes.
Dans ce contexte alarmant, la lutte contre les violences faites aux femmes et la protection des enfants ont pourtant été érigées en grandes causes du quinquennat de M. Emmanuel Macron en 2017, puis réaffirmées en 2022 lors de sa réélection. Cela s’est aussi traduit à travers plusieurs dispositions inscrites dans la loi telles que l’allongement à trente ans du délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur les enfants, ou plus récemment encore, la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique qui permet un blocage rapide des sites pornographiques ne contrôlant pas l’âge de leurs utilisateurs ou obligeant les hébergeurs à retirer dans un délai de vingt‑quatre heures les contenus pédopornographiques qui leur sont signalés par la police et la gendarmerie. Sans oublier enfin la loi constitutionnelle du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) faisant de la France le premier pays au monde à faire référence au droit à l’IVG dans son texte fondamental.
Force est de constater que ces avancées, pour la plupart obtenues de manière transpartisane, ne suffiront pas à éradiquer les violences contre les femmes et les enfants et que nous devons aller encore plus loin dans les moyens et les réformes afin de faire de la protection des victimes une réelle priorité nationale.
Plus récemment, le meurtre et le viol de la jeune Lyhanna, dans le Gers, ont suscité un bouleversement collectif. L’affaire de Mme Gisèle Pelicot, droguée à son insu par son mari et violée pendant des années par des dizaines d’hommes, a, elle aussi, tragiquement rappelé la brutalité des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. L’affaire de M. Joël Le Scouarnec, ancien chirurgien reconnu coupable de viols et d’agressions sexuelles sur 299 victimes, a quant à elle mis en lumière l’ampleur des violences sexuelles commises sur les mineurs, y compris dans des institutions censées les protéger. Ces affaires, aussi différentes soient‑elles, ont toutes profondément ému la société française. Elles révèlent les failles de notre système de prévention, de détection et de réponse judiciaire et témoignent du fait que les violences sexistes et sexuelles ne sont ni exceptionnelles, ni isolées, ni inéluctables. Elles démontrent que ces violences sont structurelles, systémiques et profondément enracinées dans des rapports de domination. Il est désormais indispensable de transformer ce sursaut collectif en une avancée politique concrète, ambitieuse et durable, afin que cette mobilisation historique ne devienne pas un rendez‑vous manqué.
Ainsi, une coalition pour une loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, issue de la mobilisation conjointe d’organisations associatives et syndicales féministes et enfantistes, s’est créée en octobre 2024. Cette coalition a produit 140 recommandations, fondées sur l’expertise du terrain, la parole des victimes, les savoirs professionnels et la recherche, afin de repenser globalement la prévention, la protection, la justice, l’accompagnement et la réparation. Elle affirme que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes est indissociable des violences faites aux enfants : elles relèvent d’un même continuum de domination et d’un même impératif de protection.
Ce travail collectif inédit a conduit, en janvier 2025, à la création d’une coalition parlementaire composée de députés et sénateurs chargés de traduire en droit ces 140 recommandations. En dix mois, plus de trente auditions et une vingtaine de réunions de travail ont permis de consolider ces recommandations. La présente proposition de loi et la proposition de loi organique qui l’accompagne en sont les aboutissements.
Nos propositions se sont également appuyées sur les récents travaux de la CIVIISE ainsi que les commissions d’enquête parlementaires sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde de la culture, sur l’affaire dite « Bétharam » et plus récemment celle sur l’inceste et les parents protecteurs qui sont venus expliciter les mécanismes à l’œuvre dans nos institutions et dans notre environnement.
La loi intégrale que les auteures et auteurs de la présente proposition de loi entendent promouvoir est conçue pour être opérationnelle et immédiatement actionnable afin de protéger les victimes de violences sexistes ou sexuelles et mettre fin à l’impunité. Notre approche embrasse l’ensemble des sphères dans lesquelles les violences s’exercent : justice, police, santé, éducation, travail, enfance, enseignement supérieur, numérique, etc. Elle s’attaque à toutes les formes de violences sexistes ou sexuelles envers les femmes et les enfants, que celles‑ci se produisent au sein de la famille ou en dehors, en ligne ou hors ligne, dans les commissariats ou les tribunaux, dans la sphère médicale ou le milieu professionnel. Elle vise à supprimer les angles morts du droit, à mieux protéger les publics les plus exposés (femmes et enfants en situation de handicap, femmes migrantes, mineurs) et à garantir un accompagnement digne, une prise en charge adaptée, une justice accessible et une prévention des violences enfin efficace.
Par ailleurs, cette ambition intégrale ne peut se réaliser sans une prise en compte explicite des territoires d’outre‑mer. En 2018, 15,2 % des femmes interrogées à La Réunion, 17,7 % en Martinique et 18,9 % en Guadeloupe déclaraient des violences au sein du couple, contre 5,4 % dans l’Hexagone. Les violences subies avant dix‑huit ans dans la famille ou l’entourage proche y concernent respectivement 26,1 %, 26,2 % et 27,5 % des femmes, contre 17,6 % dans l’Hexagone ([15]). Les données récentes confirment une forte hausse des victimes enregistrées : selon le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), le nombre de victimes de violences sexuelles enregistrées dans les territoires ultramarins est passé de 2 903 en 2020 à 5 132 en 2025 (+76,8 %), et celui des violences intrafamiliales de 14 065 à 22 298 (+58,5 %) ([16]). Ces violences s’inscrivent dans des contextes territoriaux particuliers. La précarité du logement, l’insularité voire la double‑insularité, l’éloignement, la rareté des professionnels spécialisés et l’inégale présence des services publics peuvent retarder le repérage, la mise à l’abri et l’accès aux soins ou à la justice. La forte interconnaissance fragilise en outre la confidentialité et complique la révélation des faits : à La Réunion, l’enquête Virage montre d’ailleurs que les auteurs de violences dans l’espace public sont moins souvent des inconnus que dans l’Hexagone. Ces réalités appellent des réponses construites au plus près des populations. Au fil de ses articles, la présente proposition de loi entend garantir une égale effectivité de la protection sur l’ensemble du territoire de la République.
Une loi intégrale apparaît d’autant plus nécessaire qu’elle s’inscrit pleinement dans la dynamique européenne, alors que la France devra intégrer, dans les années à venir, les dispositions issues de la directive (UE) 2024/1385 du 14 mai 2024 relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
Tous ces travaux ont abouti à une architecture législative organisée autour de plusieurs volets.
Le premier volet constitue l’article chapeau de la présente proposition de loi. Il introduit dans le code pénal une définition et une classification communes permettant de recenser l’ensemble des violences sexistes et sexuelles ainsi que des violences intrafamiliales. Cette disposition vise à donner une cohérence d’ensemble à la réponse apportée à ces violences, en reconnaissant leur diversité, leur continuité et leur caractère systémique. Elle constitue ainsi le socle juridique sur lequel s’articulent les différentes mesures de prévention, de protection des victimes et de répression prévues par la présente proposition de loi.
Le deuxième volet réforme en profondeur notre système judiciaire et de police afin de mieux protéger les victimes de violences sexistes et sexuelles. Il prévoit notamment la création d’unités et de juridictions spécialisées, la formation obligatoire des professionnels du droit et des experts judiciaires, ainsi que la définition d’un socle d’actes d’enquête obligatoires. Il encadre également les investigations portant sur les antécédents sexuels des victimes, renforce leur place dans le procès et améliore leur accès à l’aide juridictionnelle. La création de véritables juridictions spécialisées vise ainsi à répondre aux failles structurelles de notre système judiciaire, qui contribuent au classement sans suite de 73 % des plaintes pour violences sexistes et sexuelles. Il se prolonge par une proposition de loi organique visant à adapter l’autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, qui comporte trois articles.
Le troisième volet renforce la réponse pénale aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, en supprimant le devoir conjugal, en étendant le mécanisme de prescription glissante et en aggravant les peines lorsque les faits sont commis dans des circonstances aggravantes. Il crée par ailleurs un crime spécifique d’inceste, afin de mieux reconnaître la singularité et la gravité de ces violences. Enfin, ce volet renforce la lutte contre les cyberviolences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, en établissant un cadre spécifique pour leur prévention, leur détection et leur répression dans l’espace numérique.
Viennent ensuite, dans un quatrième volet, les dispositions consacrées à la protection des enfants, qui instaurent des mécanismes de détection systématique, de signalement, de prévention et de protection, renforcent les enquêtes et expertises dédiées, généralisent l’accompagnement médico‑psychologique spécialisé et garantissent que chaque enfant victime ou exposé à des violences sexuelles soit identifié, entendu, protégé et accompagné sur le long terme.
Le cinquième volet est consacré à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l’enseignement supérieur, en réformant les procédures disciplinaires applicables aux enseignants‑chercheurs et aux usagers. Il fait évoluer la composition des sections disciplinaires, renforce la protection et l’information des victimes et ouvre à celles‑ci de nouveaux droits de saisine, de récusation et de recours.
Le sixième volet renforce la prévention, la détection et la prise en charge des victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes dans le milieu professionnel. La Convention n° 190 de l’Organisation internationale du travail (OIT) a reconnu le rôle essentiel du monde du travail dans la prévention, le repérage et l’accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles, y compris lorsque ces violences sont commises en dehors de la sphère professionnelle. C’est pourquoi ce volet inscrit la prévention de ces violences dans la négociation collective des entreprises et des branches professionnelles, rend obligatoire la formation des salariés et des référents sur ces questions et prévoit l’élaboration d’un document‑type afin de protéger les travailleurs à domicile. Il permet la détection avec un protocole‑type de signalement et de traitement des faits, assorti d’une pénalité financière en cas de manquement de l’employeur. Enfin, il garantit l’accompagnement avec l’information de tout agent public victime de son droit à bénéficier de la protection fonctionnelle dès le premier signalement et crée un congé ou une autorisation d’absence permettant à tous les salariés et agents d’effectuer les démarches rendues nécessaires par les violences subies. Afin d’assurer l’effectivité de ces dispositions, il est nécessaire de renforcer les moyens et les effectifs de l’inspection du travail.
Le septième volet articulé sur la santé affirme le rôle déterminant des professionnels du soin dans la lutte contre les violences sexistes ou sexuelles : formation obligatoire aux violences et au psychotraumatisme, protocoles de signalement renforcés, reconnaissance et prise en charge des soins liés aux violences sexistes et sexuelles, prévention et sanction des violences gynécologiques et obstétricales et accompagnement global des victimes.
Enfin, des dispositions spécifiques viennent combler les angles morts du droit et renforcer la protection contre des formes de violences trop longtemps invisibilisées, telles que les mariages forcés ou les violences subies par les personnes étrangères et en situation de handicap.
La prévention occupe une place centrale dans cette proposition de loi. Elle irrigue l’ensemble de ses volets : formation initiale et continue obligatoire imposée à l’ensemble des professionnels concernés (policiers et gendarmes, magistrats, professionnels de santé, acteurs de l’enseignement supérieur, employeurs et salariés) ou encore repérage systématique des violences dès le plus jeune âge à travers l’entretien individuel annuel pour tous les enfants. Cette logique préventive, qui infuse chaque titre du texte, traduit la conviction que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ne peut se limiter à la réponse pénale et à la réparation : elle doit agir en amont, sur les représentations, les pratiques professionnelles et les comportements.
Nous sommes pleinement conscients, à cet égard, de l’importance des dispositifs d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) dès le plus jeune âge, condition indispensable d’une prévention efficace des violences sexistes et sexuelles. Des interrogations demeurent néanmoins quant aux moyens humains, financiers et matériels nécessaires à leur généralisation effective sur l’ensemble du territoire, ainsi qu’aux modalités d’évaluation de leur mise en œuvre. Ces enjeux relèvent avant tout de choix budgétaires et d’actes réglementaires et n’ont donc pas vocation à trouver leur place dans la présente proposition de loi.
Ainsi, chaque mesure s’inscrit dans une stratégie globale et cohérente associant prévention, formation, accompagnement, prise en charge, protection et sanction. Des solutions existent et sont à portée de main. Pour faire reculer les violences sexuelles et sexistes, nous appelons à un pilotage politique au plus haut niveau de l’État, à des moyens dédiés dans le budget (environ 3 milliards d’euros), à une gouvernance transparente ainsi qu’à une politique ambitieuse de prévention, d’éducation au respect et à la sexualité, d’information du public et de repérage systématique des violences. Nous défendons une justice qui protège et qui juge, avec des juridictions spécialisées, des délais raccourcis et une coordination renforcée, un monde du travail et de la santé mobilisés pour la prévention et la prise en charge et un arsenal pénal complet pour mettre fin à l’impunité, combler les angles morts du droit et prévenir les récidives.
Un budget conséquent de mise en œuvre de la loi intégrale devra donc être prévu, pour cette année comme pour les années à venir. Mais il faut rappeler que le coût du déni pèse bien plus lourdement sur la société. D’après la CIIVISE, les violences sexuelles faites aux enfants représentent un coût annuel de 9,7 milliards d’euros pour la société ([17]). Une partie de cette somme tient aux conséquences à long terme sur la santé des victimes et aux pertes de productivité qui en découlent (absentéisme, arrêts de travail, etc.). Le reste recouvre la surconsommation médicale, des prises en charge spécialisées trop tardives, ainsi que le coût des services de police, de la justice et de l’action sociale. Au regard de ce coût du déni, l’investissement demandé – de l’ordre de 3 milliards d’euros – apparaît soutenable. Il ne s’agit pas d’une dépense, mais bien d’un investissement : chaque euro engagé dans la prévention, le repérage et la prise en charge des victimes réduit d’autant la facture, humaine et financière, que la société acquitte aujourd’hui dans l’inaction.
Il est donc temps que la France cesse d’être un pays où les violences sexuelles sont massives, banalisées, impunies et amplifiées par des défaillances structurelles de prévention, de protection et de justice.
Le titre Ier consacre une définition des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.
L’article 1er constitue l’article chapeau de la présente proposition de loi. Il introduit dans le code pénal une définition et une classification communes permettant de recenser l’ensemble des violences sexistes et sexuelles ainsi que des violences intrafamiliales.
L’article 2 crée une instance indépendante, nommée Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, chargée d’évaluer l’application et l’efficacité des mesures de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. Composée de parlementaires, de magistrats, d’experts, de chercheurs, de représentants d’associations et des collectivités territoriales, elle publiera chaque année un rapport rendant compte, dans le ressort de chaque cour d’appel, des délais de traitement des procédures, des taux de condamnation, de l’effectivité de l’accès aux dispositifs de protection ainsi que des moyens humains et financiers mobilisés. Il institue également, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, des observatoires territoriaux dédiés et prévoit l’organisation d’enquêtes de victimation permettant notamment d’évaluer le coût économique et social de ces violences dans ces territoires.
Le titre II est consacré aux dispositions relatives à la police judiciaire, à l’organisation judiciaire et au parcours des victimes.
Le chapitre Ier concerne les dispositions relatives à la police judiciaire.
L’article 3 crée des unités spécialisées au sein de la police judiciaire pour traiter les violences sexistes et sexuelles. Ces unités seront dédiées à l’accueil des victimes et à la conduite des enquêtes, afin d’assurer une prise en charge adaptée et efficace des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Cet article rend également obligatoire la formation initiale et continue des policiers et gendarmes à ces violences et impose la présence d’au moins un agent spécifiquement formé dans chaque service pour recueillir les plaintes.
L’article 4 vise à définir un socle d’actes d’enquêtes devant être réalisés dans les affaires de violences sexuelles, sexistes et intra familiales, afin d’éviter les classements sans suite.
Le chapitre II regroupe les dispositions relatives à l’organisation judiciaire.
L’article 5 crée une organisation judiciaire adaptée à la prise en charge des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, afin de garantir une prise en charge cohérente et adaptée de ces situations, tant sur le plan pénal que civil. Il institue des formations spécialisées au sein des juridictions pénales, ainsi qu’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, compétent pour connaître des affaires pénales mais également de certaines matières civiles, notamment les ordonnances de protection et l’exercice de l’autorité parentale lorsque des violences sont en cause. Il crée également un procureur spécialisé, chargé notamment d’assurer une orientation cohérente des procédures et une meilleure articulation entre les différents contentieux. Enfin, il prévoit une formation spécifique et obligatoire des magistrats, greffiers et personnels judiciaires intervenant dans ces juridictions.
L’article 6 adapte les règles de compétence territoriale afin de faciliter l’accès à la justice, en permettant que les procédures puissent être engagées devant les juridictions du lieu de résidence de la victime, lorsque celle‑ci est mineure.
Le chapitre III concerne le parcours judiciaire des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.
L’article 7 réserve les expertises, notamment psychologiques, réalisées dans les procédures de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales à des experts spécialement agréés par l’instance créée à l’article 2. Il encadre strictement leur mission en leur interdisant tout commentaire sur la crédibilité de la victime et en frappant de nullité les expertises reproduisant des stéréotypes sexistes ou dépourvues de fondement scientifique. Il écarte enfin des listes d’experts les personnes poursuivies ou condamnées pour de telles violences
L’article 8 renforce la protection immédiate des victimes de violences en élargissant les mesures pouvant être prononcées dans le cadre de l’ordonnance de protection et en permettant au procureur de la République de délivrer, en urgence et dans un délai de vingt‑quatre heures, une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il renforce également la protection des personnes victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains.
L’article 9, relatif au procès, prévoit de supprimer la consignation judiciaire et d’élargir l’aide juridictionnelle sans condition de ressources pour les victimes d’agression sexuelle. Il prévoit aussi d’élargir la possibilité pour les associations de se constituer partie civile, et intègre de nouvelles infractions sexistes comme la diffusion d’images de viols ou d’images intimes en ligne.
L’article 10 renforce la protection des victimes contre la diffusion en ligne de contenus portant atteinte à leur dignité, à leur vie privée ou à leur intégrité sans leur consentement. Il ouvre à la victime le droit de demander au procureur de la République de saisir le président du tribunal judiciaire afin qu’il prescrive toute mesure propre à faire cesser ou à prévenir le dommage résultant d’une telle diffusion. Il complète à cette fin la loi pour la confiance dans l’économie numérique en étendant le référé applicable à ces atteintes et en donnant qualité au procureur pour le mettre en œuvre, d’office ou à la demande de la victime.
L’article 11 interdit, tout au long de la procédure pénale, le recours aux antécédents sexuels de la victime et aux investigations portant sur sa crédibilité ou sa moralité, afin de garantir le respect de sa vie privée et de sa dignité. Il renforce en outre la protection des mineurs victimes de violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales en encadrant strictement les confrontations avec la personne mise en cause. Il pose le principe qu’une telle confrontation ne peut être organisée qu’en cas d’accord de la victime. Lorsqu’elle est néanmoins organisée, elle doit être entourée de garanties spécifiques.
L’article 12 vise à renforcer les droits des victimes dès le dépôt de plainte, en facilitant le recours à un avocat, en systématisant la possibilité de déposer plainte dans un établissement de santé et en permettant, à la demande de la victime, l’enregistrement audiovisuel de son audition, afin de préserver sa parole et de limiter la répétition de son récit au cours de la procédure.
L’article 13 met fin aux alternatives aux poursuites pénales pour les auteurs de violences sexuelles.
Le titre III concerne le renforcement de la réponse pénale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.
Le chapitre Ier se concentre sur la répression des violences sexuelles.
L’article 14 supprime le devoir conjugal.
L’article 15 étend le principe de la prescription glissante à l’ensemble des violences sexuelles, y compris celles commises contre des victimes majeures.
L’article 16 renforce la répression des violences sexuelles en introduisant de nouvelles circonstances aggravantes en matière de viol, notamment lorsque les faits sont commis avec préméditation ou lorsqu’ils sont sciemment enregistrés. Il prévoit également que le cumul de plusieurs circonstances aggravantes entraîne une aggravation du quantum de la peine, jusqu’à trente ans de réclusion criminelle. Il aggrave par ailleurs les peines encourues lorsque le viol a entraîné la mort de la victime ou lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. Enfin, il renforce la répression du meurtre lorsqu’il est commis sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de manière occasionnelle.
L’article 17 renforce la protection des mineurs de plus de quinze ans contre les violences sexuelles commises par des majeurs dans un contexte prostitutionnel. Il qualifie ainsi de viol les actes de pénétration sexuelle et les actes bucco‑génitaux ou bucco‑anaux commis par un majeur sur un mineur de plus de quinze ans en échange d’une rémunération, d’un avantage en nature ou de leur promesse. Il qualifie d’agressions sexuelles les atteintes sur mineur commises dans les mêmes circonstances. Il tire les conséquences de ces nouvelles qualifications sur l’infraction de recours à la prostitution d’un mineur. Par ailleurs, il abolit la clause « Roméo et Juliette » issue de la loi du 21 avril 2021.
L’article 18 reconnaît explicitement les mutilations sexuelles féminines parmi les violences visées par le code pénal et adapte en conséquence les règles de prescription afin de renforcer la protection des victimes et de faciliter les poursuites pour ces faits.
Le chapitre II est consacré à la lutte contre l’inceste.
L’article 19 consacre une définition autonome de l’inceste dans le code pénal. Il précise les personnes dont le lien familial ou l’autorité peut caractériser l’inceste, et distingue le viol et l’agression sexuelle incestueux. Il prévoit également des peines spécifiques et aggravées. Cette nouvelle définition permet de mieux reconnaître la spécificité et la gravité des violences sexuelles commises dans le cadre familial, et d’assurer une réponse pénale adaptée à leur particulière gravité.
L’article 20 élargit les dispositions du code civil relatives à l’interdiction du mariage et du pacte civil de solidarité entre membres d’une même famille, en étendant cette interdiction aux cousins germains.
Le chapitre III est consacré à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes en ligne.
L’article 21 vise, dans les cas de diffusion en direct d’actes sexuels commandités à distance, à étendre la répression aux situations où l’auteur fait commettre les faits à autrui. Il permet de mieux sanctionner les commanditaires, y compris lorsque les infractions sont commises hors du territoire national.
L’article 22 criminalise l’envoi non sollicité d’images ou de vidéos représentant des organes génitaux. Cette mesure vise à mettre fin aux pratiques de harcèlement sexuel par voie numérique, en sanctionnant ceux qui imposent des contenus à caractère sexuel sans le consentement de la personne destinataire. Il prévoit également une aggravation de la peine lorsque la personne destinataire est mineure.
L’article 23 crée une circonstance aggravante à l’outrage sexiste et sexuel lorsqu’il a été commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. Il améliore également la définition du harcèlement moral afin de réprimer les comportements susceptibles de produire une dégradation des conditions de vie de la victime, sans exiger que ces conséquences soient déjà réalisées.
L’article 24 crée une infraction autonome de traque furtive en ligne, sanctionnant le fait de surveiller, localiser ou espionner quelqu’un via un outil numérique sans son consentement.
L’article 25 adapte la répression du proxénétisme et de l’achat d’actes sexuels aux pratiques en ligne. Il assimile au proxénétisme le fait d’aider ou de servir d’intermédiaire dans la réalisation à distance d’actes sexuels rémunérés, et crée une contravention réprimant l’achat de tels actes réalisés par voie électronique. Il reconnaît enfin les mineurs qui en sont victimes comme victimes de violences sexuelles, sans qu’une contrainte ait à être établie.
L’article 26 précise que la diffusion d’images ou vidéos à caractère sexuel doit se faire avec un consentement libre, spécifique, éclairé et révocable, donné hors toute contrainte, pression ou menace. Il prévoit également que le consentement donné pour la création d’un tel contenu ou pour sa transmission à une personne déterminée n’emporte pas consentement à sa diffusion.
L’article 27 renforce la répression des contenus sexuels truqués (hypertrucages) créés par montage ou intelligence artificielle. Il complète le code pénal pour réprimer, outre leur diffusion, la création ou la production de tels contenus en vue de leur diffusion, et prévoit des circonstances aggravantes lorsqu’ils sont mis en ligne, représentent une infraction sexuelle ou sont réalisés en bande organisée. Il crée en outre deux nouvelles infractions : l’une réprimant la représentation d’une infraction sexuelle au moyen de l’avatar d’une personne utilisé sans son consentement, l’autre sanctionnant la création ou la diffusion de modèles algorithmiques spécialement conçus pour produire des contenus sexuels représentant une personne sans son consentement, avec des peines aggravées lorsque la victime est mineure ou en cas de commission en bande organisée.
L’article 28 crée une sanction spécifique pour la création, la modification, la diffusion ou le partage de contenu sexuel généré par traitement algorithmique, lorsque celui‑ci représente un mineur. Cette mesure a pour but de lutter contre l’exploitation des jeunes à travers les technologies numériques, en particulier dans un contexte d’usage d’outils automatisés permettant la production rapide et massive de tels contenus.
L’article 29 renforce la peine lorsque l’infraction de « sextorsion » est commise à l’encontre d’un mineur.
Le titre IV concerne les dispositions relatives à l’enfance.
L’article 30 institue un entretien individuel annuel pour chaque enfant, dès la première année de l’école maternelle, afin d’évaluer son bien‑être, de prévenir et de dépister toute forme de violence, dans un cadre confidentiel, sécurisé et protecteur, y compris pour les enfants instruits à domicile.
L’article 31 pose le principe de l’accompagnement de l’enfant victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales par un avocat à tous les stades de la procédure judiciaire, à travers le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’article 32 renforce la protection des mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle en confiant aux services de l’aide sociale à l’enfance une mission spécifique de repérage et d’orientation. Il garantit également, lorsque leur situation l’exige, l’accès de ces mineurs à un hébergement adapté et sécurisé.
L’article 33 vise à interdire de manière systématique l’exercice de toute activité, rémunérée ou bénévole, susceptible de placer une personne condamnée pour violences sexuelles en situation de contact avec des mineurs. Il pose ainsi le principe du contrôle d’honorabilité pour toute personne amenée à travailler, de manière rémunérée ou bénévole, avec des enfants.
L’article 34 vise à renforcer la sécurité du parent protecteur en cas de violences, en suspendant les poursuites pour non‑représentation d’enfant dès la saisine d’une juridiction aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire.
L’article 35 interdit dans la loi la résidence alternée ainsi que la résidence principale des enfants fixée au domicile du parent auteur des violences.
L’article 36 crée une ordonnance provisoire de protection immédiate de l’enfant permettant au procureur de la République de statuer en urgence sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en cas de danger encouru par l’enfant. Cette ordonnance provisoire est ensuite confirmée ou modifiée par le juge des enfants, sur le modèle de l’ordonnance de protection qui existe pour les victimes majeures.
L’article 37 modifie les conditions de reconnaissance d’un enfant issu d’un viol par l’auteur des faits.
L’article 38 lève l’obligation pour un enfant victime de violences physiques ou sexuelles commises par l’un de ses parents de payer les frais funéraires au moment du décès de celui‑ci.
Le titre V concerne la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l’enseignement supérieur.
L’article 39 renforce la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur en réformant les procédures disciplinaires applicables aux enseignants‑chercheurs et aux usagers. Il modifie la composition des sections disciplinaires en faveur d’une meilleure représentation des usagers, tout en préservant l’indépendance des enseignants‑chercheurs. Il améliore également la protection des victimes en leur permettant, lorsqu’elles s’estiment lésées par des faits de violences sexistes ou sexuelles, de saisir directement la section disciplinaire, de demander la récusation d’un membre en cas de doute sur son impartialité et de disposer d’un droit au recours contre la décision rendue. Il favorise, en outre, une meilleure information des victimes sur l’engagement, le déroulement et l’issue des procédures disciplinaires. Enfin, l’article assure la cohérence avec les évolutions récentes du cadre juridique applicable à l’enseignement supérieur en intégrant pleinement la prévention et la répression des violences sexistes et sexuelles dans les dispositifs disciplinaires, aux côtés notamment des faits de racisme, d’antisémitisme et de discrimination, ainsi que dans les actions de formation et de sensibilisation des établissements.
Le titre VI regroupe les dispositions relatives aux violences sexistes et sexuelles au travail.
Le chapitre Ier est relatif à la prévention.
L’article 40 inscrit la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi les objectifs de la politique de ressources humaines dans la fonction publique et parmi les thèmes obligatoires de la négociation collective, tant au niveau de la branche que de l’entreprise. Il prévoit notamment que la négociation de branche définisse les modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements.
L’article 41 développe la prévention des violences sexuelles et sexistes dans le cadre professionnel. Il impose l’intégration de la prévention des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Il crée en outre un chapitre dédié à ces risques dans le code du travail, prévoyant une information obligatoire des salariés sur la définition des violences sexuelles et sexistes, les facteurs de risque, les mesures de prévention et les dispositifs de signalement et d’accompagnement, une information renforcée pour les personnels d’encadrement, ainsi qu’un rôle d’orientation et d’accompagnement confié aux salariés désignés compétents en matière de risques professionnels et au conseiller du salarié.
L’article 42 renforce le rôle du référent en matière de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel, en le rendant obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés et en l’étendant à la fonction publique. Il garantit à ce référent un droit à la formation continue, financée par l’employeur et permet qu’il puisse s’absenter pour se former sans pénalisation.
L’article 43 prévoit l’élaboration d’un document‑type comportant les droits et numéros utiles, afin de protéger les travailleurs à domicile contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Il prévoit en outre que la branche des particuliers employeurs définisse, dans un délai de douze mois, les modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements.
Le chapitre II est relatif à la détection.
L’article 44 renforce la protection des salariés et des agents publics victimes ou témoins de violences sexuelles et sexistes et encadre le traitement de leurs signalements par l’employeur. Il protège contre toute mesure de représailles les personnes ayant subi, refusé de subir ou témoigné de tels faits. Il impose à l’employeur informé d’un signalement d’en assurer la conservation, de conduire sans délai une enquête interne entourée de garanties précises et de protéger les intéressés. Il assortit ces obligations d’une pénalité financière en cas de manquement et ouvre à l’auteur du signalement la possibilité de saisir l’inspection du travail lorsque l’enquête lui paraît insuffisante.
Le chapitre III concerne l’accompagnement des victimes.
L’article 45 garantit que tout agent public victime de violences soit informé de son droit à bénéficier de la protection fonctionnelle dès son premier signalement.
L’article 46 crée, pour tous les agents publics et les salariés, une autorisation d’absence rémunérée ou un congé pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles liées à des situations de violences sexistes et sexuelles.
Le titre VII regroupe les dispositions relatives à la santé.
Le chapitre Ier concerne le signalement des violences sexistes et sexuelles et la prise en charge des soins prodigués aux victimes.
L’article 47 renforce le dispositif de signalement des violences par les médecins et les professionnels de santé en clarifiant les conditions de levée du secret professionnel. Il précise les modalités selon lesquelles ces professionnels peuvent informer le procureur de la République, en fonction de la situation de la victime, et renforce la protection des mineurs en imposant la transmission d’une information préoccupante lorsqu’ils sont en danger. Enfin, il garantit une protection juridique aux professionnels qui effectuent ces signalements de bonne foi.
L’article 48 vise à étendre le statut de lanceur d’alerte aux personnes morales à but non lucratif afin de garantir la protection des défenseurs des droits, en matière de violences sexistes et sexuelles.
L’article 49 supprime la phase de conciliation devant l’ordre des médecins lorsque la plainte porte sur des violences sexuelles ou sexistes. Dans ces situations, la plainte est transmise directement à la chambre disciplinaire de première instance et le procureur de la République en est informé sans délai.
L’article 50 renforce la formation des professionnels de santé en intégrant, dans les orientations du développement professionnel continu, la prévention et la prise en charge des violences sexistes et sexuelles, le respect du consentement ainsi que l’identification et le signalement des situations de violences. Il rend également obligatoire une action de formation sur la prévention des violences sexistes et sexuelles au cours de chaque période de développement professionnel continu et prévoit la remise au Parlement, dans un délai de cinq ans, d’un rapport sur l’intégration de ces thématiques dans la formation initiale des professions de santé.
L’article 51 instaure une procédure de suspension provisoire, à titre conservatoire, permettant au directeur général de l’agence régionale de santé de suspendre immédiatement un professionnel de santé dont l’exercice présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des patients, notamment en cas de risque d’agression sexuelle ou de viol. Il encadre les modalités de cette suspension, prévoit l’information des autorités compétentes et ouvre au professionnel concerné une voie de recours devant le juge administratif.
L’article 52 instaure une interdiction automatique d’exercer pour tout professionnel de santé, y compris en formation, condamné définitivement pour des violences sexuelles ou sexistes lorsque cette condamnation est inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Il prévoit également les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette interdiction, notamment la radiation du tableau de l’ordre lorsque celle‑ci est applicable.
L’article 53 renforce la prise en charge des victimes de violences sexuelles en supprimant l’avance de frais, le reste à charge et les dépassements d’honoraires pour les actes médicaux et les soins consécutifs aux violences subies, ainsi que pour les parcours de soins dédiés. Cette prise en charge s’applique quelle que soit la date des faits, même en l’absence de dépôt de plainte.
L’article 54 prévoit la création d’un centre de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles dans chaque département et collectivité régi par l’article 73 de la Constitution. Ces centres assurent une prise en charge médicale, psychologique et médico‑légale, permettent le dépôt de plainte sur place et garantissent la conservation des prélèvements, même en l’absence de plainte. Ils s’appuient sur une coopération avec les associations spécialisées et font l’objet d’un suivi annuel de leur financement, transmis au Parlement.
L’article 55 crée un parcours de soins coordonné pour les mineurs victimes de violences sexuelles afin de garantir la prise en charge de leurs symptômes psychotraumatiques. Il prévoit une prise en charge intégrale de ce parcours par l’assurance maladie, sans dépassement d’honoraires ni condition de dépôt de plainte.
L’article 56 inscrit la prise en charge des victimes de mutilations sexuelles parmi les domaines pris en compte par la Haute Autorité de santé dans l’élaboration de ses recommandations de bonnes pratiques.
L’article 57 précise que l’indemnisation des accidents médicaux prend en compte les dommages physiques et psychiques subis par les victimes, afin de garantir une meilleure reconnaissance de l’ensemble des préjudices, notamment psychotraumatiques.
Le chapitre II est consacré aux violences obstétricales et gynécologiques.
L’article 58 consacre l’exigence d’un consentement explicite et différencié pour les actes et examens invasifs, notamment à caractère intime, comme lors de l’accouchement. Il réprime le fait de pratiquer un acte médical sans consentement ou malgré le refus de la patiente, hors situation d’urgence. Il définit également les violences obstétricales et gynécologiques et prévoit des sanctions lorsque des actes sont imposés sans justification médicale, en dehors des bonnes pratiques, sans prise en charge appropriée de la douleur ou dans des conditions portant atteinte à la dignité de la patiente.
L’article 59 complète le code pénal afin de préciser que certains crimes et délits, tels que la torture ou les actes de barbarie, le viol, les agressions sexuelles et les violences, sont considérés comme aggravés lorsqu’ils sont commis par un professionnel de santé dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique.
L’article 60 soumet les violences entraînant une stérilisation forcée aux mêmes peines que les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Il vise ainsi à reconnaître et sanctionner spécifiquement les atteintes graves à l’intégrité physique et au consentement des victimes.
Le titre VIII concerne la lutte contre les mariages forcés et la protection des personnes vulnérables.
Le chapitre Ier concerne la lutte contre les mariages forcés.
L’article 61 renforce la protection des victimes de mariages forcés ou non consentis en excluant, dans ces situations, la possibilité pour le juge d’organiser le maintien de relations personnelles entre l’enfant et le parent concerné. Il vise ainsi à éviter que l’exercice de l’autorité parentale ou le maintien des liens avec l’enfant ne puisse prolonger une situation d’emprise ou de violence. Cet article crée également une infraction autonome de mariage forcé et renforce l’extraterritorialité du droit français en permettant de réprimer le fait que des personnes retiennent des victimes de mariage forcé dans un pays étranger.
Le chapitre II concerne la protection des personnes vulnérables.
L’article 62 interdit de prononcer une mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger ayant déposé plainte pour des faits de violence sexuelle tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur sa demande de titre de séjour et pendant toute la durée de la procédure pénale. Il étend également le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » aux étrangers ayant déposé plainte notamment pour des faits de torture ou d’actes de barbarie, de violences sexuelles, de mutilations sexuelles ou d’inceste, porte la durée de cette carte d’un à deux ans et prévoit la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pendant l’examen de la demande de carte de séjour.
L’article 63 permet d’autoriser l’accès au marché du travail au demandeur d’asile ayant déposé plainte pour des faits de violence sexuelle lorsque la France est responsable de l’examen de sa demande et que celle‑ci n’est pas examinée selon la procédure accélérée dans les cas prévus par le droit de l’Union européenne. Il prévoit que la demande d’autorisation de travail est présentée par le demandeur d’asile lui‑même, selon des modalités garantissant sa confidentialité fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 64 garantit aux demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles et exposés à la menace de leurs auteurs un accès prioritaire à des hébergements non mixtes, adaptés à leur besoin spécifique de mise à l’abri et de sécurité.
L’article 65 prévoit que les conditions matérielles d’accueil ne peuvent être refusées ou qu’il ne peut y être mis fin lorsque le demandeur, victime de violences sexuelles et exposé à une menace de la part de l’auteur des faits, subirait, compte tenu de cette menace, une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. Il prévoit également que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne peut prendre une décision de clôture de l’examen de la demande d’asile d’un demandeur ayant déposé plainte pour violences sexuelles sans avoir mené un entretien préalable visant à évaluer l’existence d’un motif légitime lié à une situation de danger, de violence ou de stress post‑traumatique.
L’article 66 renforce la prise en charge des demandeurs d’asile vulnérables, en particulier lorsqu’ils sont victimes de violences sexuelles. Il étend l’évaluation de leur vulnérabilité à l’appréciation de leurs besoins de soins et permet leur orientation vers un psychologue. Il leur ouvre un accès prioritaire aux examens médicaux lorsque leur situation le justifie et prévoit que ces examens, l’évaluation psychologique et les soins soient réalisés avec leur consentement libre et éclairé, par des professionnels formés à la prise en charge des victimes de violences et, si nécessaire, avec le concours d’un interprète qualifié dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
L’article 67 renforce l’accès aux droits des personnes handicapées victimes de violences sexistes ou sexuelles en permettant l’utilisation de la prestation de compensation du handicap pour accomplir les démarches juridiques et judiciaires liées aux violences subies. Il vise ainsi à lever les obstacles matériels pouvant entraver leur accès à la justice et à garantir un accompagnement adapté dans leurs démarches.
Enfin, le titre IX comprend les dispositions finales.
L’article 68 inscrit dans la loi une programmation budgétaire pluriannuelle, en fixant à trois milliards d’euros par an, de 2027 à 2032, les crédits de paiement consacrés à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Il définit le périmètre des dépenses couvertes, allant de la justice et de la prévention aux soins, à la protection des victimes et au soutien aux associations, et prévoit un suivi annuel au moyen d’un document de politique transversale annexé au projet de loi de finances.
L’article 69 gage la présente proposition de loi.
– 1 –
proposition de loi
Titre Ier
DÉfinition des violences sexuelles, sexistes
et intrafamiliales
Article 1er
Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Avant l’article 222‑1, il est inséré un article 222‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 222‑1 A. – Les infractions prévues par la présente section constituent des violences intrafamiliales lorsqu’elles sont commises :
« 1° Par le conjoint, le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
« 2° Par l’ancien conjoint, l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou l’ancien concubin ;
« 3° Sur tout ascendant légitime ou naturel ou sur les pères et mères adoptifs ;
« 4° Sur la personne de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ou sur tout descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au quatrième degré inclus ».
2° Avant l’article 222‑22, il est inséré un article 222‑22 A ainsi rédigé :
« Art. 222‑22 A. – Les infractions prévues par la présente section et les articles 222‑33‑1‑1, 225‑4‑11, 225‑4‑12, 225‑5 à 225‑12, 225‑12‑1, 225‑12‑2, 227‑21‑1 à 227‑28‑3 et 611‑1, ainsi que par les articles L. 1111‑4‑1 et L. 1111‑4‑2 du code de la santé publique constituent des violences sexuelles et sexistes. »
Article 2
I. – Il est institué une Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales.
Cette instance indépendante est chargée d’évaluer la mise en œuvre et l’efficacité des dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
Elle est composée de parlementaires, de magistrats, d’experts médico‑psychologiques, de chercheurs, de représentants d’associations, ainsi que de représentants des collectivités territoriales dont au moins un représentant des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle‑Calédonie.
Elle publie chaque année un rapport présentant notamment, dans le ressort de chaque cour d’appel et dans chaque collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, les délais de traitement des procédures liées aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, les taux de condamnation dans le cadre de ces procédures, ainsi que des indicateurs sur l’effectivité de l’accès des victimes de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales aux dispositifs de protection. Ce rapport dresse également un état des lieux des moyens humains et financiers mobilisés au titre de la prévention et de la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
Cette instance s’appuie sur les observatoires territoriaux des violences faites aux femmes et travaille, dans les territoires concernés, en lien avec le coordonnateur interministériel de la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes en outre‑mer.
II. – La composition, l’organisation, les modalités de fonctionnement et les conditions d’exercice des missions de l’instance mentionnée au I sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les indicateurs publiés dans le rapport prévu au I, ainsi que les administrations et organismes chargés de leur production.
III. – Un observatoire territorial des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales est institué dans chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie. Lorsqu’un observatoire des violences faites aux femmes est implanté sur un de ces territoires, il exerce les missions de cet observatoire territorial.
Cet observatoire collecte et analyse les données relatives aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales issues notamment des autorités judiciaires, des services de police et de gendarmerie nationales, des établissements de santé et médico‑sociaux, des professionnels du secteur associatif, dans le respect des règles relatives au secret professionnel, au secret de l’enquête et de l’instruction et à la protection des données à caractère personnel.
IV. – L’État organise tous les trois ans, dans chacun des territoires mentionnés au III, des enquêtes de victimation en matière de violences sexistes, sexuelles intrafamiliales, selon une méthodologie comparable aux enquêtes de victimation menées au niveau national. Ces enquêtes comportent une évaluation, pour chacun de ces territoires, du coût économique et social des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales »
Titre II
Dispositions relatives À la police judiciaire,
À l’organisation judiciaire
et au parcours des victimes
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la police judiciaire
Article 3
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 12‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les enquêtes et informations portant sur des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, le procureur de la République et le juge d’instruction ne peuvent recourir qu’à des services et unités spécialisés. ».
2° L’article 15‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Des services et unités spécialisés sont chargés de recueillir les plaintes des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales et de procéder aux enquêtes et aux actes requis par le juge d’instruction en la matière. ».
3° Après l’article 15‑1, il est inséré un article 15‑2 A ainsi rédigé :
« Art. 15‑2 A. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les officiers et agents de police judiciaire reçoivent, dans le cadre de la formation initiale et continue, une formation obligatoire à la prise en charge des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.
« Cette formation doit porter sur la détection des situations de violences, y compris les violences domestiques et les violences contre les enfants, sur les actions de prévention et d’intervention adaptée, sur la prise en compte du psychotraumatisme, du sexe de la victime et de son âge, sur les techniques d’enquêtes spécifiques aux violences sexistes et sexuelles, sur l’accueil et l’orientation des victimes dans des conditions garantissant leur sécurité psychique et physique, sur la dimension numérique des violences sexistes et sexuelles ainsi que sur la compréhension du profil psychologique des auteurs.
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, cette formation intègre les spécificités linguistiques, culturelles, coutumières et géographiques propres à chaque territoire ainsi que les contraintes liées à l’éloignement à et, le cas échéant, à l’insularité.
« Ce décret détermine également les modalités de désignation, dans chaque service ou unité de police judiciaire, d’un agent spécialement formé pour assurer l’accueil et la réception des plaintes déposées par les victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales ».
Article 4
Après l’article 39‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 39‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 39‑3‑1. – Dans toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, un socle minimal d’actes d’enquête est réalisé, comprenant au moins :
« 1° L’audition sans délai de la victime, avec orientation vers un dispositif d’accompagnement spécialisé lorsque celle‑ci le souhaite, sauf lorsque sa situation ou les nécessités de l’enquête justifient que cette audition soit différée ;
« 2° L’audition de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées, sauf lorsqu’elle n’a pu être identifiée ou localisée ;
« 3° Les réquisitions utiles permettant la préservation des preuves matérielles, numériques, y compris les réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie et fournisseurs d’accès à internet aux fins d’analyse des données de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées, ou médico‑légales.
« 4° La perquisition du domicile et, lorsque c’est pertinent, du lieu de travail de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées, le cas échéant après autorisation du juge des libertés et de la détention ;
« 5° La consultation du casier judiciaire national automatisé et des fichiers de police, pour la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées, ainsi que la vérification, sur son lieu de travail et au sein des associations où il exerce ou a exercé une activité bénévole, de l’existence de signalements ou de procédures disciplinaires liés à des violences sexuelles ou sexistes ;
« 6° La mise en œuvre de toute investigation utile visant à rechercher et identifier d’autres victimes.
Le non‑respect des formalités prévues au présent article ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
Chapitre II
Dispositions relatives à l’organisation judiciaire
Article 5
Après le titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :
« TITRE V BIS
« LES JURIDICTIONS DES VIOLENCES SEXUELLES ET INTRAFAMILIALES
« Le tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales
« Art. L. 255‑1. – Le tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales constitue une formation spécialisée du tribunal correctionnel.
« Il connaît des délits constitutifs de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles visées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal.
« Il y a un tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales dans chaque tribunal judiciaire où siège un tribunal correctionnel.
« Art. L. 255‑2. – Le tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales est composé d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, qui exerce la fonction de président, et de deux assesseurs.
« Art. L. 255‑3. – Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale sont applicables au tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales.
« Chapitre II
« La chambre des appels correctionnels des violences sexuelles
et intrafamiliales
« Art. L. 255‑4. – La chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales constitue une formation spécialisée de la chambre des appels correctionnels.
« Elle est compétente pour statuer sur les appels interjetés à l’encontre des jugements des tribunaux correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales.
« Il y a une chambre des appels correctionnels des violences sexistes et sexuelles dans chaque cour d’appel où siège une chambre des appels correctionnels.
« La chambre des appels correctionnels des sexuelles et intrafamiliales est composée d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, qui exerce la fonction de président, et de deux conseillers.
« Art. L. 255‑5. – Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions du chapitre II du titre II du livre II du code de procédure pénale sont applicables à la chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales.
« Chapitre III
« La cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales
« Art. L. 255‑6. – La cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales constitue une formation spécialisée de la cour d’assises.
« Elle est compétente pour juger les crimes constitutifs de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles visées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal.
« Il y a une cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales dans chaque cour d’assises.
« La cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales est composée d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, qui exerce la fonction de président, de deux assesseurs, ainsi que de six jurés désignés conformément aux dispositions des articles 254 à 267 du code de procédure pénale.
« Art. L. 255‑7. – Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions du sous‑titre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure pénale sont applicables à la cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales.
« Chapitre IV
« La cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales
« Art. L. 255‑8. – La cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales constitue une formation spécialisée de la cour d’assises statuant en appel.
« Elle est compétente pour statuer sur les appels interjetés à l’encontre des jugements de la cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales.
« La cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales est composée d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, qui exerce la fonction de président, et de deux assesseurs, ainsi que de neuf jurés désignés conformément aux dispositions des articles 254 à 267 du code de procédure pénale.
« Il y a une cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales dans chaque cour d’appel où siège une cour d’assises statuant en appel.
« Art. L. 255‑9 – Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions du sous‑titre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure pénale sont applicables à la cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales.
« Chapitre V
« Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales
« Art. L. 256‑1. – Il est institué au moins un juge des violences sexuelles et intrafamiliales au sein de chaque tribunal judiciaire et de chaque cour d’appel.
« Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales peut être suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire ou par le premier président de la cour d’appel.
« Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales territorialement compétent est celui du lieu de résidence de la victime si celle‑ci est mineure.
« Art. L. 256‑2. – Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales est chargé, en qualité de juge d’instruction, des informations judiciaires relatives aux infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles visées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal.
« Dans les affaires pour lesquelles la formation de jugement est composée d’un juge unique, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales est compétent pour juger les infractions mentionnées au premier alinéa.
« Il préside les juridictions mentionnées au présent titre.
« Art. L. 256‑3. – Sans préjudice de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des enfants, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales connaît des demandes d’ordonnance de protection, dans les conditions prévues au titre XIV du livre Ier du code civil. Il peut prononcer les mesures de l’ordonnance de protection prévues aux articles 515‑11 à 515‑13‑1 du même code.
« Art. L. 256‑4. – Sans préjudice de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des enfants, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales connaît des modalités d’exercice de l’autorité parentale, dans les conditions prévues aux articles 373‑2 à 373‑2‑13 du code civil, lorsque les violences exercées par un des parents mettent en danger l’autre parent ou un ou plusieurs des enfants.
« Art. L. 256‑5. – Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction ou de juge civil.
« En cas d’incompatibilité prévue au précédent alinéa ou d’insuffisance des effectifs de juges des violences sexuelles et intrafamiliales au regard des nécessités d’audiencement, la présidence d’une juridiction mentionnée au présent titre peut être assurée par un juge des violences sexistes et sexuelles situé dans un autre tribunal judiciaire du même ressort de la cour d’appel. Celui‑ci est désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel. ».
« Le procureur des violences sexuelles et intrafamiliales
« Art. L. 257‑1. – Il est institué au moins deux procureurs de la République des violences sexuelles et intrafamiliales dans chaque tribunal judiciaire et un procureur général des violences sexuelles et intrafamiliales dans chaque cour d’appel.
« Art. L. 257‑2. – En matière pénale, lorsque sont en cause des infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles visées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales est compétent pour apprécier les suites à donner aux plaintes et orienter les affaires en application des articles 40 et 40‑1 du code de procédure pénale et donner les avis prévus aux articles 712‑18, 712‑19, 723‑11, 763‑3 du même code.
« Lorsque sont en cause des infractions visées au précédent alinéa, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales et le procureur général des violences sexuelles et intrafamiliales sont compétents pour interjeter appel des décisions du juge de l’application des peines et du tribunal de l’application des peines, dans les conditions prévues à l’article 712‑11 du code de procédure pénale.
« Art. L. 257‑3. – En matière civile, lorsque sont en cause des faits susceptibles de constituer des infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles visées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales est également compétent pour organiser la protection provisoire de l’enfant dans les conditions prévues à l’article 375‑5 du code civil, donner l’avis prévu à l’article 515‑10 dudit code, et délivrer l’ordonnance de protection immédiate prévue à l’article 515‑13‑1 du même code.
« Art. L. 257‑4. – Lorsque le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants a, dans l’exercice de ses fonctions, connaissance de faits susceptibles de constituer des infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles, il saisit sans délai le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales ou le procureur général des violences sexuelles et intrafamiliales ».
« Chapitre VII
« Dispositions communes
« Art. L. 258‑1. – La formation suivie par le juge des violences sexuelles et intrafamiliales, par le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales, par le procureur général des violences sexuelles et intrafamiliale et par les magistrats désignés pour siéger ou représenter le ministère public au sein des juridictions mentionnées au présent titre, prévue à l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, porte notamment sur la compréhension des mécanismes psychotraumatiques, les violences conjugales, les violences sexuelles, les violences faites aux enfants, la culture du viol, ainsi que sur le profil psychologique des auteurs de ce type de violences.
« Les greffiers et autres personnels judiciaires qui contribuent à l’activité des juridictions mentionnées au présent titre suivent, dans le délai d’un an à compter de leurs prises de fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
« Art. L. 258‑2. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, un plan pluriannuel définit les objectifs en matière de recrutement, de formation et d’infrastructures pour mettre en œuvre les dispositions du présent titre. Ce plan vise notamment à garantir dans ces territoires la présence en nombre suffisant de personnels judiciaires formés aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, y compris dans les juridictions à effectifs restreints. Il fixe également les modalités d’une coordination renforcée entre les juridictions civiles et pénales, les services chargés de la protection de l’enfance, les services d’enquête et les structures spécialisées d’accompagnement des victimes pour lutter contre ces violences. »
Article 6
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 43, après la première occurrence du mot : « infraction, », sont insérés les mots : « , celui du domicile de la victime si celle‑ci est mineure ».
2° À la première phrase de l’article 52, après la première occurrence du mot : « infraction », sont insérés les mots : « , celui du domicile de la victime si celle‑ci est mineure » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article 382, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également compétent le tribunal correctionnel du lieu de résidence de la victime, si celle‑ci est mineure. » ;
4° Avant le dernier alinéa de l’article 522, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également compétent le tribunal de police du lieu de résidence de la victime, si celle‑ci est mineure ».
Chapitre III
Parcours judiciaires des victimes de violences sexuelles, sexistes
et intrafamiliales
Article 7
I. – L’article 375 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le danger mentionné au premier alinéa résulte d’une situation de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, l’expertise ne peut être confiée qu’à un expert agréé conformément à l’article 6‑1‑1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 157 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les procédures portant sur l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, le magistrat ou la juridiction ne peut désigner, à peine de nullité, que des experts agréés conformément à l’article 6‑1‑1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971. Les experts s’abstiennent de tout commentaire sur la crédibilité de la victime et de toute appréciation sur le bien‑fondé des faits exposés ;
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, le magistrat ou la juridiction veille à ce que la personne faisant l’objet de l’expertise puisse s’exprimer dans la langue régionale qu’elle utilise habituellement, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de comprendre pleinement le déroulement et la portée de l’expertise. À cette fin, il désigne, lorsqu’il en existe un, au moins un expert judiciaire capable de s’exprimer dans cette langue ou garantit le concours d’un interprète dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. »
2° Après le deuxième alinéa de l’article 161, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires où le nombre d’experts judiciaires spécialisés est insuffisant, le magistrat ou la juridiction ayant ordonné l’expertise peut autoriser, à titre exceptionnel, le recours à la visioconférence pour tout ou partie de sa réalisation, lorsque la nature de l’expertise le permet, après avoir recueilli les observations de la personne faisant l’objet de l’expertise, et sous réserve que cette modalité ne compromette ni la qualité de l’expertise, ni les droits de la personne faisant l’objet de l’expertise, ni la confidentialité des échanges ».
3° L’article 167 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les procédures portant sur l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, est nulle l’expertise psychologique portant sur une victime qui reproduit des stéréotypes sexistes ou recourt à une théorie manifestement incompatible avec les connaissances scientifiques établies, ou qui ne répond pas, ou de manière manifestement insuffisante, à la mission ordonnée par le magistrat ou la juridiction. Cette nullité ne peut être invoquée que par la partie à laquelle l’irrégularité fait grief » ;
4° Le premier alinéa de l’article 706‑6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Seul un expert agréé conformément à l’article 6‑1‑1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 est compétent pour réaliser les expertises médico‑psychologiques portant sur une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ;
« La commission ou son président peut notamment se faire communiquer copie des procès‑verbaux constatant l’infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Ils peuvent également requérir : «
III. – La loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, l’avis motivé prévu aux alinéas précédents en vue de la réinscription des experts agréés au titre de l’article 6‑1‑1 est rendu par l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
2° Après l’article 5, sont insérés deux articles 5‑1 et 5‑2 ainsi rédigés :
« Art. 5‑1. – Le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction d’être expert devant une juridiction mentionnée au 3° de l’article 131‑26 du code pénal est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Art. 5‑2. – Nul ne peut être inscrit ou maintenu sur l’une des listes mentionnées au I de l’article 2 dès lors qu’il fait l’objet de poursuites pénales pour des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Le cas échéant, le premier président, à la demande du procureur général, prononce la suspension provisoire d’un expert inscrit sur l’une de ces listes, après que l’intéressé ait été entendu ou appelé à formuler ses observations et après l’avis de l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales. Toutefois, par une décision spécialement motivée et à titre exceptionnel, le premier président peut décider de ne pas prononcer la suspension provisoire.
« La décision de suspension provisoire est susceptible d’appel, selon le cas, devant la cour d’appel ou devant la Cour de cassation.
« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que l’action pénale est éteinte. ».
3° Après l’article 6‑1, il est inséré un article 6‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 6‑1‑1 – Sont seuls habilités à procéder à des expertises psychologiques dans les procédures portant sur l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal les experts ayant fait l’objet d’un agrément « violences sexistes et sexuelles » délivré par l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, et inscrits sur l’une des listes d’experts judiciaires prévue à l’article 2. ».
IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, détermine :
1° Les règles de déontologie applicables aux experts amenés à intervenir dans les procédures de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Ces règles incluent l’obligation de fonder l’expertise sur des méthodes validées scientifiquement, d’éviter toute interprétation sexiste ou discriminatoire, de garantir la neutralité théorique et de mentionner systématiquement les limites méthodologiques de l’expertise rendue
2° Les principes de la formation que doivent suivre ces experts, qui incluent l’apprentissage des connaissances établies en matière de violences sexuelles, de psychotraumatologie, de victimologie, de médecine légale et de sciences cognitives et de compréhension du profil psychologique des auteurs, et excluent explicitement toute référence à des notions ou approches dépourvues de fondement scientifique.
Article 8
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 515‑11 est ainsi modifié :
À la première phrase du premier alinéa, le mot : « vraisemblables » est remplacé par le mot : « vraisemblable », et les mots : « et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « à l’encontre de la victime ou un ou plusieurs enfants ».
Après le mot : « suivantes, », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les mots et la phrase ainsi rédigée : « le juge aux affaires familiales interdit à la partie défenderesse, sauf décision spécialement motivée, de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par lui dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse. Il est également compétent pour : «
Le troisième alinéa est supprimé.
Avant le dernier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : « Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, lorsque les particularités géographiques ou l’insuffisance de l’offre d’hébergement ne permettent pas de garantir l’effectivité d’une mesure d’éloignement de la partie défenderesse, les mesures de protection prévues au présent article sont complétées par des dispositifs permettant l’accès de la demanderesse à un logement sécurisé et à un accompagnement social et économique, en particulier lorsque celle‑ci a des enfants mineurs.
« Les personnes victimes de violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales résidant dans un territoire mentionné au précédent alinéa bénéficient d’un accès prioritaire aux dispositifs publics de continuité territoriale, lorsqu’elles sont contraintes de quitter leur domicile pour garantir leur protection. Un décret fixe les critères d’éligibilité à cet accès prioritaire. Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être subordonné à l’obtention préalable d’une ordonnance de protection. Les titres de transport de la victime et des enfants qui l’accompagnent sont pris en charge par l’Agence de l’Outre‑mer pour la mobilité dans les collectivités relevant de sa compétence. Dans les autres collectivités, une convention conclue entre l’État et les autorités compétentes déterminent l’opérateur et les modalités de cette prise en charge.
2° L’article 515‑13‑1 est ainsi modifié :
Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence, toute personne peut saisir directement le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection immédiate. S’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués de nature à exposer la victime ou un ou plusieurs enfants à un danger, le procureur de la République peut prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1°, 1° bis à 2° bis et 5° à 6° bis de l’article 515‑11. Le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales se prononce dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine. Il saisit dans les six jours à compter de sa décision le juge aux affaires familiales ou le juge des violences sexuelles ou intrafamiliales d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues à l’article 515‑10. » ;
II. – L’article 41‑3‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
Au premier alinéa, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « , ou une personne victime de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains ».
Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités permettant d’assurer l’accès effectif au dispositif de téléprotection prévu au présent article dans chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie. Lorsque les contraintes géographiques ou numériques d’un territoire ne permettent pas le fonctionnement effectif de ce dispositif, il prévoit les conditions de recours à des solutions alternatives offrant un niveau de protection équivalent ».
Article 9
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 2‑2 est ainsi rédigé :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre toute forme de discrimination sexiste et homophobe, la lutte contre les violences sexuelles, contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, notamment l’article 222‑33‑3 du code pénal, les agressions et autres atteintes sexuelles, en ce qui concerne la diffusion sans consentement de contenus à caractère sexuel, y compris les images intimes et les montages, en application des articles 226‑1 à 226‑2‑1 et 226‑8‑1 du même code pénal, la diffusion d’images à caractère pornographique représentant un mineur, en application de l’article 227‑23 dudit code, l’enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221‑1 à 221‑4, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, 226‑4 et 432‑8 du même code, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle‑ci est un majeur sous tutelle, l’accord doit être donné par son représentant légal. ».
2° L’article 88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dispense de consignation est de droit en cas de plainte pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. »
II. – Le premier alinéa de l’article 9‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :
1° Les références : « 222‑23 à 222‑26, » sont supprimées ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle n’est pas non plus exigée des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ni de leurs ayants droit ».
Article 10
I. – L’article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° De demander au procureur de la République de saisir le président du tribunal judiciaire afin qu’il prescrive, en application de l’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toute mesure propre à faire cesser ou à prévenir un dommage résultant de la diffusion en ligne, sans le consentement de la victime, d’un contenu portant une atteinte manifeste à sa dignité, à sa vie privée ou à son intégrité. »
II. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 6‑1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa ainsi modifiée :
− La troisième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
− Après la troisième occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « ou contre la diffusion en ligne, sans le consentement de la personne, d’un contenu portant une atteinte manifeste à sa dignité, à sa vie privée ou à son intégrité » ;
− Elle est complétée par les mots : « ou qui sont à l’origine de ladite atteinte manifeste » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou portant l’atteinte manifeste mentionnée au premier alinéa du I » ;
c) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot « pénal » sont insérés les mots : « ou portant l’atteinte manifeste mentionnée au premier alinéa du I » ;
2° L’article 6‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République a qualité pour saisir, d’office ou à la demande d’une victime mentionnée au 11° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, le président du tribunal judiciaire afin qu’il prescrive, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, toute mesure propre à faire cesser ou à prévenir un dommage résultant de la diffusion en ligne, sans le consentement de la victime, d’un contenu portant une atteinte manifeste à sa dignité, à sa vie privée ou à son intégrité. ».
Article 11
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 10‑6, il est inséré un article 10‑7 ainsi rédigé :
« Art. 10‑7. – Dans le cadre des procédures pénales portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, il ne peut être recueilli de preuves sur les antécédents sexuels de la victime, sur sa crédibilité ou sa moralité.
« Ne saurait constituer la preuve du consentement d’une victime à un acte de nature sexuelle son comportement sexuel passé ou d’autres aspects connexes de sa vie privée. »
2° L’article 706‑53 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après la référence : « 706‑47 » sont insérés les mots : « , sous réserve des alinéas suivants, » :
b) Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Aucune confrontation d’un mineur victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales avec la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées ne peut être réalisée, sauf si la victime le demande.
« Lorsqu’une confrontation est organisée en application de l’alinéa précédent, le juge veille à la mise en œuvre de mesures strictes de protection, notamment :
« 1° La consultation préalable d’un psychologue ou d’un professionnel de santé formé à la prise en charge des victimes mineures de violences sexuelles, au psychotraumatisme, à la victimologie et à la médecine légale, en l’application des exigences mentionnées à l’article 3 de la présente loi ;
« 2° Un espace de rencontre neutre, distinct des domiciles des parents ;
« 3° L’accompagnement par un tiers de confiance ou le représentant d’une personne morale qualifiée ;
« 4° La possibilité de s’exprimer dans la langue qu’il utilise habituellement, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de comprendre pleinement le déroulement et la portée de la confrontation, et d’être assisté par un interprète. »
Article 12
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 15‑3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales peut déposer plainte dans les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés définis à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique. » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot « procès‑verbal », sont insérés les mots : « , dont une copie est obligatoirement remise à la victime sauf si cette dernière la refuse, » ;
c) La deuxième phrase du même second alinéa est supprimée ;
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les officiers et les agents de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les assistants d’enquête informent par tout moyen la victime de son droit à se faire accompagner par un avocat au moment du dépôt de plainte. Son refus doit être exprès et mentionné au procès‑verbal prévu à l’alinéa précédent. »
2° Après l’article 61‑2, il est inséré un article 61‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 61‑2‑1. – Au cours de l’enquête et de l’information, l’audition d’une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel, sauf si la victime s’y est expressément opposée. La victime est informée de ce droit par l’officier ou l’agent de police judiciaire qui procède à l’audition.
« Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. L’article 60 est applicable à cette personne, qui est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 11.
« Il est par ailleurs établi une copie de l’enregistrement aux fins d’en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée au dossier. L’enregistrement original est placé sous scellés fermés.
« Sur décision du juge d’instruction, l’enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d’instruction ou d’un greffier.
« Les huit derniers alinéas de l’article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à l’enregistrement. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation.
« Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès‑verbal d’audition qui précise la nature de cette impossibilité. Si l’audition intervient au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire, le procureur de la République ou le juge d’instruction en est immédiatement avisé.
« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement ou une copie réalisée en application du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement et sa copie sont détruits dans un délai d’un mois.
3° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 85 est ainsi modifiée :
a) La seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Elle est complétée par les mots : « ou de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ».
Article 13
Après l’article 41‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 41‑2‑1. – Les mesures prévues aux articles 41‑1 et 41‑2 ne peuvent s’appliquer aux infractions de violences définies aux articles 222‑22 à 222‑31 et à l’article 222‑33‑2‑1 du code pénal. »
Titre III
Renforcement de la rÉponse pÉnale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
Chapitre Ier
Répression des violences sexuelles
Article 14
Le premier alinéa de l’article 215 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette communauté de vie ne crée aucune obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles. »
Article 15
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « derniers », la fin est supprimée ;
b) Après cet alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription d’un viol est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :
« Le délai de prescription d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. »
3° Le dernier alinéa de l’article 9‑2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « commis sur un mineur » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « commises sur un autre mineur » sont supprimés.
4° L’article 203 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions prévues aux articles 222‑23 à 222‑31 du code pénal sont connexes lorsqu’elles sont commises par un même auteur sur différentes victimes. »
Article 16
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 3° bis de l’article 221‑4, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ; » ;
2° L’article 222‑24 est ainsi modifié :
a) Le 10° est supprimé ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 16° Lorsqu’il est commis avec préméditation ;
« 17° Lorsque des images ou des sons relatifs à la commission de l’infraction sont sciemment enregistrés, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit.
« En cas de cumul de circonstances aggravantes prévues par le présent article, le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle.
« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article. ».
3° L’article 222‑25 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « criminelle », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Lorsqu’il a entraîné la mort de la victime ;
« 2° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. »
Article 17
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 222‑23‑1 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « mineur », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Hors le cas prévu à l’article 222‑23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital ou bucco‑anal, commis par un majeur sur la personne d’un mineur de plus de quinze ans en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L’article 222‑29‑2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « quinze ans », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Hors les cas prévus aux articles 222‑27 à 222‑29, constitue également une agression sexuelle toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur de plus de quinze ans en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Le début du second alinéa de l’article 225‑12‑1 est ainsi rédigé : « Hors les cas prévus à l’article 222‑23‑1, est puni de cinq ans d’emprisonnement… (le reste sans changement) ».
Article 18
I. – À l’article 222‑9 du code pénal, après le mot : « mutilation », sont insérés les mots : « , notamment une mutilation sexuelle féminine, ».
II. – Au troisième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « 222‑9, ».
Chapitre II
Lutte contre l’inceste
Article 19
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 222‑22‑2, les références : « 222‑23 à 222‑30 » sont remplacées par les références : « 222‑23 à 222‑31‑5 » ;
2° L’article 222‑22‑3 est abrogé ;
3° À la fin de l’intitulé du paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II, les mots : « et du viol incestueux » sont supprimés ;
4° L’article 222‑23‑2 est abrogé ;
5° Au début de l’article 222‑23‑3, les mots : « Les viols définis aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis » sont remplacés par les mots : « Le viol défini à l’article 222‑23‑1 est puni » ;
6° Au 4° de l’article 222‑24, les mots « par un ascendant ou » et « autre » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa de l’article 222‑25, la référence : « et 222‑23‑2 » est supprimée ;
8° Au premier alinéa de l’article 222‑26, la référence : « et 222‑23‑2 » est supprimée ;
9° Au 2° de l’article 222‑28, les mots « par un ascendant ou » et « autre » sont supprimés
10° L’article 222‑29‑3 est abrogé ;
11° Au 2° de l’article 222‑30, les mots « par un ascendant ou » et « autre » sont supprimés
12° Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « De l’inceste » ;
b) Les articles 222‑31‑1 et 222‑31‑2 sont ainsi rétablis :
« Art. 222‑31‑1. – Un viol ou une agression sexuelle est qualifié d’incestueux lorsqu’il est commis par l’une des personnes suivantes :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un descendant majeur ;
« 3° Un frère ou une sœur, un oncle ou une tante, un grand‑oncle ou une grand‑tante, un neveu ou une nièce, un cousin germain ou une cousine germaine ;
« 4° Le conjoint, le concubin d’une des personnes citées aux 1°, 2° et 3° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.
« Art. 222‑31‑2. – Un viol incestueux est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
« Le viol incestueux est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.
« Le viol incestueux est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.
« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
c) Sont ajoutés trois articles 222‑31‑3 à 222‑31‑5 ainsi rédigés :
« Art. 222‑31‑3. – Hors le cas prévu à l’article 222‑31‑2, constitue également un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital ou bucco‑anal commis par un majeur sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est l’une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1.
« Art. 222‑31‑4 – L’agression sexuelle incestueuse est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
« Art. 222‑31‑5. – Hors le cas prévu à l’article 222‑31‑4, constitue également une agression sexuelle incestueuse toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est l’une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1.
« L’infraction prévue au premier alinéa est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »
13° Au premier alinéa de l’article 222‑33‑3, les références : « 222‑23 à 222‑31 » sont remplacées par les références : « 222‑23 à 222‑31‑5 » ;
14° Au premier alinéa de l’article 222‑47, les références « 222‑23 à 222‑30 » sont remplacées par les références « 222‑23 à 222‑31‑5 ».
15° Le troisième alinéa de l’article 227‑27‑2‑1 est complété par les mots : « un cousin germain ou une cousine germaine ».
Article 20
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 163 est complété par les mots : « et entre cousins germains » ;
2° Au 1° de l’article 515‑2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Chapitre III
Lutte contre les violences sexuelles et sexistes en ligne
Le code pénal est ainsi modifié :
1° À l’article 222‑6‑4, après le mot : « commette », sont insérés les mots : « ou fasse commettre » ;
2° À l’article 222‑26‑1, après le mot : « commette », sont insérés les mots : « ou fasse commettre » ;
3° Au premier alinéa de l’article 222‑30‑2, après le mot : « commette », sont insérés les mots : « ou fasse commettre ».
Article 22
Après l’article 222‑32 du code pénal, il est inséré un article 222‑32‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑32‑1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’envoyer, par tout moyen de communication au public par voie électronique ou par courrier électronique, un contenu visuel à caractère sexuel à une personne sans son consentement.
« Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque le délit prévu au premier alinéa est commis :
1° À l’encontre d’une personne mineure ;
2° En réunion.
« Il n’y a pas de consentement si la personne destinataire est un mineur de quinze ans. Les peines sont alors portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. »
Article 23
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 7° du I de l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ; ».
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal, les mots : « se traduisant » sont remplacés par le mot : « susceptible de se traduire ».
Article 24
La section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑33‑2‑4 ainsi rédigé :
« Art. 222‑33‑2‑4. – Constitue une traque furtive en ligne le fait d’utiliser un dispositif numérique, un logiciel, un service en ligne ou tout système électronique pour surveiller ou localiser une personne, de manière répétée ou continue, sans son consentement et avec pour objet ou pour effet de troubler sa tranquillité, de créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ou d’entraîner une dégradation de ses conditions de vie susceptible de se traduire par une altération de sa santé physique ou mentale ».
« Ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis :
« 1° À l’encontre d’un mineur ;
« 2° Par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas.
« L’infraction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux personnes agissant dans le cadre d’une mission de service public ou exerçant une profession ou une activité protégée par la loi. »
Article 25
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifié :
a) Après le 3° de l’article 225‑5, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’aider, d’assister ou de protéger la réalisation par une personne à distance, au moyen d’une communication au public par voie électronique, sur un réseau de communication au public en ligne ou par courrier électronique, d’actes de nature sexuelle en échange d’une rémunération. » ;
b) L’article 225‑6 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De faire office d’intermédiaire, en ayant connaissance de la nature de ce service, entre deux personnes, dont l’une se livre à la réalisation à distance, au moyen d’une communication au public par voie électronique, sur un réseau de communication au public en ligne ou par courrier électronique, d’actes de nature sexuelle et l’autre exploite ou rémunère la réalisation de ces actes. » ;
2° Le titre Ier du livre VI est complété par un article 611‑2 ainsi rédigé :
« Art. 611‑2. – I. – Est puni d’une contravention de la 5e classe le fait d’accepter ou d’obtenir d’une personne qu’elle accomplisse ou endure un acte à caractère sexuel, y compris de manière occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel acte, lorsque cet acte est réalisé à distance au moyen d’un service de communication au public en ligne ou d’un dispositif de communication électronique.
« Le présent article s’applique lorsque la rémunération est fournie directement par l’auteur ou par un tiers, ou lorsqu’elle constitue une condition déterminante de la réalisation de l’acte sexuel.
« II. – Les mineurs victimes des actes mentionnés au I sont reconnus comme des victimes de violences sexuelles au sens du code pénal, sans qu’il soit nécessaire d’établir une contrainte ou une menace. »
Article 26
L’article 226‑2‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le consentement à la diffusion est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la personne concernée. Il n’y a pas de consentement s’il est obtenu avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature.
« Le consentement à la création d’un contenu mentionné au présent article ou à sa transmission à une personne déterminée ne vaut pas consentement à sa diffusion. »
Article 27
Le code pénal est ainsi modifié :
I. − L’article 226‑8‑1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « que ce soit, », sont insérés les mots : « ou de créer ou produire à cette fin, » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « que ce soit, », sont insérés les mots : « ou de créer ou produire à cette fin, » ;
2° Après le mot : « amende », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
3° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Lorsque la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne ;
« 2° Lorsque le montage ou le contenu généré par un traitement algorithmique représente une infraction sexuelle réprimée par les articles 222‑22 à 222‑31.
« Les peines prévues au premier alinéa sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »
II. − Après l’article 226‑8‑1, sont insérés deux articles 226‑8‑2 et 226‑8‑3 ainsi rédigés :
« Art. 226‑8‑2. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende le fait de représenter une infraction sexuelle réprimée par les articles 222‑22 à 222‑31 par l’intermédiaire de l’avatar créé, choisi ou utilisé par une personne sans le consentement de celle‑ci.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende si l’avatar est celui d’une personne mineure. »
« Art. 226‑8‑3. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende le fait de créer, d’importer, de céder, d’offrir ou de diffuser un modèle de traitement algorithmique conçu ou spécialement adapté pour créer un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel représentant une personne physique identifiable sans son consentement.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque le modèle de traitement algorithmique est conçu ou spécialement adapté pour créer un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel représentant un mineur.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits prévus aux premier et deuxième alinéas sont commis en bande organisée. »
III. Le nouvel article 226‑8‑3 entre en vigueur le 2 décembre 2026.
Article 28
L’article 227‑23 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, ou de créer ou produire à cette fin un montage à caractère sexuel ou un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant ou représentant l’image ou les paroles d’un mineur. »
b) À la deuxième phrase, les mots : « ou la représentation » sont remplacés par les mots : « , la représentation, le montage ou le contenu » ;
c) La même deuxième phrase est complétée par les mots : « et sont punis de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende si la diffusion a eu lieu. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou représentation » sont remplacés par les mots : « , représentation, montage ou contenu » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou de la représentation », sont remplacés par les mots : « , de la représentation, du montage ou du contenu »
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’image, la représentation, le montage ou le contenu concerne un mineur de quinze ans, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende. » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « ou représentation » sont remplacés par les mots : « , représentation, montage ou contenu » ;
5° Au cinquième alinéa, la somme : « 500 000 euros » est remplacée par la somme : « un million d’euros »
6° Au dernier alinéa, après le mot : « images », sont insérés les mots : « , représentations, montages ou contenus ».
Article 29
L’article 312‑10 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. − » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention « II. − » ;
b) Après les mots : « en ligne », sont insérés les mots : « au moyen d’images ou de vidéos à caractère sexuel ou en vue d’obtenir des images ou des vidéos à caractère sexuel. » ;
3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’infraction prévue au II est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis :
« 1° à l’encontre d’un mineur ;
« 2° en réunion ;
« 3° en bande organisée.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende lorsque les faits ont été commis dans les circonstances prévues au 1° et aux 2° ou 3° du II du présent article. ».
Titre IV
Dispositions relatives À l’enfance
Après l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑1‑1. – I. – Il est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale.
« II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.
« III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants et doit comprendre un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants.
« IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. »
Article 31
Après l’article 9‑1 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, il est inséré un article 9‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 9‑1‑1. – Dans toute procédure le concernant, le mineur victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales est entendu avec un avocat. Il bénéficie de droit de l’aide juridictionnelle. »
Article 32
Après le 5° ter A de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 5° ter B ainsi rédigé :
« 5° ter B Veiller au repérage et à l’orientation des mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle et leur garantir, le cas échéant, l’accès à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé ;
« Pour réaliser ces objectifs, des conventions de partenariat peuvent être établies avec les associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes victimes de prostitution, ainsi que pour élaborer des diagnostics territoriaux. »
Article 33
I. – Toute personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès d’un ou de plusieurs mineurs ou majeurs vulnérables fait l’objet d’un contrôle de son honorabilité.
II. – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III, l’absence d’interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions prévues :
1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221‑6 à 221‑6‑2 ;
2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222‑19 à 222‑20‑2 ;
3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227‑23 dudit code ;
4° Au titre Ier du livre III du même code ;
5° À la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;
6° Au titre Ier du livre IV du même code ;
7° Au titre II du même livre IV.
Est aussi vérifiée l’absence de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
1° Aux articles 221‑6 à 221‑6‑2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal ;
2° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;
3° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;
4° À la section 1 du chapitre III du même titre III ;
5° À la section 2 du chapitre IV dudit titre III ;
6° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;
7° À l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique.
III. – Le contrôle de l’honorabilité est assuré par la consultation :
1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale ;
2° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code ;
3° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code ;
4° Des traitements de données recensant les interdictions temporaires d’exercice et les sanctions prononcées en application des articles L. 227‑10 et L. 227‑15 du code de l’action sociale et des familles, du dernier alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5‑3 et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation et de l’article L. 212‑13 du code du sport.
IV. – L’administration chargée du contrôle de l’honorabilité peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait l’objet d’aucune condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II du présent article, ni d’aucune mise en examen ou condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III. Cette attestation est délivrée au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des fichiers mentionnés aux 1° à 4° du III du présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
V. – L’autorité délivrant l’agrément, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, la plateforme de mise en relation ou, le cas échéant, l’autorité administrative compétente s’assure de l’absence d’incapacité confirmée ou temporaire :
1° Soit en exigeant de la personne la communication de l’attestation prévue au IV ;
2° Soit en interrogeant directement l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Le fait, pour tout employeur, directeur, gestionnaire ou responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, de ne pas s’assurer de la réalisation du contrôle de l’honorabilité en application du présent V est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
VI. – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I A est effectué avant le début de l’exercice d’une activité, d’une mission ou d’une fonction mentionnée au même I, puis à échéances régulières, sans préjudice des informations relatives aux mises en examen et aux condamnations prononcées par les juridictions pénales transmises par le ministère public en application de l’article 11‑4 du code de procédure pénale.
VII – Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II du présent article, la personne fait l’objet d’une incapacité confirmée d’exercice.
Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une mise en examen ou une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III ou une interdiction temporaire d’exercice préexistante recensée dans les traitements de données mentionnées au 4° du même III, la personne concernée fait l’objet d’une incapacité d’exercice temporaire.
En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent VII, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du 3° du III du présent article.
Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
VIII. – Le code civil est ainsi modifié :
1° A Le quatrième alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat ou l’administrateur ad hoc désigné en application du présent alinéa est soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants. » ;
1° Après le septième alinéa de l’article 375‑3, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants. Sont soumises à ce contrôle la personne à laquelle l’enfant est confié ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le juge des enfants informe la personne à laquelle il envisage de confier le mineur qu’il va procéder à ces contrôles de l’honorabilité, dont le résultat est versé au dossier d’assistance éducative. La personne envisagée pour accueillir le mineur peut demander à avoir accès aux pièces de procédure qui la concernent.
« À l’issue de ces contrôles de l’honorabilité, le juge des enfants verse au dossier l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que tout élément apparaissant aux fichiers mentionnés aux 2° à 4° du I C du même article 5. Le juge des enfants prend ces éléments en considération pour fonder sa décision de placement.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des huitième à dixième alinéas du présent article. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance ou avant le renouvellement de cette mesure, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux huitième à dixième alinéas de l’article 375‑3. »
IX. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À L’article 11‑2‑1 est ainsi modifié :
Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Il les informe également, dans les meilleurs délais, par tout moyen et hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, des décisions mentionnées aux 1° et 3° du I de l’article 11‑2 lorsqu’elles sont relatives aux infractions prévues :
« 1° Aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ;
« 2° Au paragraphe 1 de la section 1 et à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
« 3° À l’article 227‑23 dudit code ;
« 4° Au titre II du livre IV du même code. » ;
1° B Le dernier alinéa de l’article 41 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui exploitent ou dirigent une association agréée en application du présent article ou toute association ou tout organisme dont l’activité consiste à accueillir, à recevoir dans ses locaux, à accompagner ou à soutenir des victimes d’infractions pénales, notamment des mineurs ou des personnes vulnérables, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;
1° Le 1° de l’article 706‑25‑9 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
2° L’article 706‑53‑7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
b) Le 3° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) De toute activité, mission ou fonction concernée par le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants ; »
c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique pour le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 du même code ; »
3° Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales » ;
4° L’article 776 est ainsi modifié :
a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Aux autorités judiciaires pour le besoin des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;
b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ».
X. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 221‑2‑1 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole.
« Au préalable, il soumet ce tiers ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.
« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du sixième alinéa du présent article. » ;
b) La première phrase est supprimée ;
2° Après l’article L. 221‑3, il est inséré un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑3‑1. – Lorsqu’une autorité centrale sollicite le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 33 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, en vue d’une décision judiciaire de recueil légal dénommée “kafala”, le président du conseil départemental soumet le tiers accueillant l’enfant ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants.
« Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.
« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du troisième alinéa du présent article. » ;
3° L’article L. 225‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil départemental soumet la personne candidate à l’adoption ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. L’agrément ne peut être délivré si ce contrôle révèle que la personne candidate à l’adoption ou l’une des personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.
« La personne agréée en application du présent article est tenue de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque la personne agréée déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;
3° bis L’article L. 227‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui organise un accueil de mineurs défini au présent chapitre ou qui y participe, à titre bénévole ou professionnel, de manière permanente ou occasionnelle, est soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Ce contrôle de l’honorabilité est assuré selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Il garantit que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application des articles L. 227‑10 ou L. 227‑15 du présent code, du troisième alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5‑3 et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. » ;
3° ter Après le premier alinéa de l’article L. 227‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre des accueils de mineurs définis au présent article, le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 227‑1 s’applique à toute personne âgée de plus de treize ans résidant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui‑ci est organisé par une personne morale. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 227‑10, les mots : « , ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport » sont supprimés ;
XI. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « malgré », la fin de l’article L. 135‑2 est ainsi rédigée : « une incapacité définitive ou temporaire définie à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;
2° L’article L. 133‑6 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. – Sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants :
« 1° Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;
« 2° Les personnes qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, dans l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil mentionnés au 1° du présent article ;
« 3° Les personnes qui exercent en qualité de salarié d’un particulier employeur, au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail, ou en toute autre qualité une activité mentionnée à l’article 5 de la loi n° du précitée entrant dans le champ des services à la personne prévu à l’article L. 7231‑1 du code du travail, y compris les activités de soutien scolaire ou de cours à domicile, même lorsqu’elles sont organisées à distance ou de manière dématérialisée ;
« 4° Les personnes agréées au titre du présent code ;
« 5° Les salariés ou les travailleurs indépendants mis en relation par des plateformes au moyen d’un service fourni à distance par voie électronique avec des particuliers employeurs ou des clients en vue de la réalisation d’activités mentionnées au I A de l’article 5 de la loi n° du précitée.
« II. – Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article est assuré selon les modalités définies aux I C à I F de l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX précitée. » ;
b) Le III est abrogé ;
3° Après le même article L. 133‑6, sont insérés des articles L. 133‑6‑1 et L. 133‑6‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 133‑6‑1. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article L. 133‑6 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, l’employeur constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail ou à l’agrément.
« A. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.
« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.
« B. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée, au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.
« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.
« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.
« C. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou il remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.
« D. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne une personne agréée, son agrément est retiré dans les conditions prévues par le présent code pour la profession concernée.
« III. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article L. 133‑6 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n° du précitée, l’autorité administrative compétente qui estime que le maintien de l’intéressé en fonction ou son activité présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des personnes vulnérables avec lesquels il est en contact prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. Le caractère grave du risque est apprécié notamment au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou pour la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée.
« L’arrêté est prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.
« IV. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du III emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.
« Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application du II.
« Art. L. 133‑6‑2. – Le III de l’article L. 133‑6‑1 est également applicable à toute autre personne mentionnée à l’article L. 133‑6 dont le contrôle de l’honorabilité révèle qu’elle fait l’objet d’une incapacité temporaire définie à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants.
« L’autorité administrative compétente notifie sans délai à la personne, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de ses fonctions soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6 du présent code.
XII – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4132‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132‑1‑2. – Avant leur recrutement, puis à échéances régulières, les personnes appelées à exercer en qualité de militaires des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 du présent code ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code de la santé publique font l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants.
« Le contrôle de l’honorabilité mentionné au premier alinéa du présent article est assuré selon les modalités définies aux I C à I F de l’article 5 de la loi n° du précitée. » ;
2° Après l’article L. 4138‑2, il est inséré un article L. 4138‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4138‑2‑1. – Lorsqu’un militaire est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 du présent code ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code de la santé publique, l’autorité compétente procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5.
« Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle qu’un militaire qui exerce des fonctions permanentes au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une incapacité confirmée, il est mis fin à ses fonctions dans les meilleurs délais. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité temporaire, le militaire est immédiatement suspendu de ses fonctions. Durant la période de suspension, le militaire peut conserver sa rémunération.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;
3° L’article L. 4153‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4153‑3. – Les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire, qui y interviennent ou qui participent à une activité organisée en lien avec celui‑ci, à titre professionnel ou associatif, font l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Les articles L. 401‑5, L. 911‑5 à L. 911‑5‑4 et L. 911‑10 à L. 911‑12 du code de l’éducation sont applicables à ces établissements et aux personnes appelées à y exercer ou y exerçant des fonctions permanentes ou occasionnelles. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État exerce les attributions mentionnées au I de l’article L. 911‑5‑1 et au premier alinéa de l’article L. 911‑10 du même code. » ;
4° Le chapitre III du titre V du livre Ier est complété par un article L. 4153‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4153‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. » ;
5° Après l’article L. 4211‑2, il est inséré un article L. 4211‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211‑2‑1. – Avant toute admission dans la réserve, il est procédé au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Nul ne peut être admis dans la réserve pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 du présent code ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique si ce contrôle de l’honorabilité révèle une incapacité confirmée ou temporaire.
« Lorsqu’un réserviste est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles dans des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, l’autorité compétente procède préalablement au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du précitée selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5.
« Lorsqu’un réserviste exerce des fonctions permanentes dans ces établissements, l’autorité compétente procède préalablement au contrôle de l’honorabilité prévu audit article 5 selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le réserviste cesse immédiatement d’exercer ces fonctions.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »
XII. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par des articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 401‑5. – Toute personne qui intervient dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou qui participe à une activité organisée en lien avec celui‑ci, à titre professionnel ou associatif, y compris pour encadrer les sorties et voyages scolaires, est préalablement soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le responsable de l’établissement lui interdit d’y intervenir ou de participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci.
« Le présent article est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage ou une période de formation en milieu professionnel.
« Le présent article n’est pas applicable au personnel des établissements.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
1° bis A Au chapitre V du titre II du livre IV, il est inséré un article L. 425‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑1. – Pour ce qui concerne les établissements et le personnel relevant de son autorité, le ministre de la défense est compétent pour appliquer l’article L. 911‑5‑1. » ;
1° bis Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑3. – Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées à l’article L. 551‑1 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.
« Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées au même article L. 551‑1 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.
« Les salariés mentionnés au deuxième alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 911‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5. – Les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou un établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ainsi que les personnes qui y sont employées, à quelque titre que ce soit, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Ce contrôle garantit que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application des articles L. 227‑10 ou L. 227‑15 du présent code, du troisième alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5‑3 et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. Il ne peut être procédé à leur recrutement lorsque ce contrôle révèle une incapacité d’exercice.
« Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article le fait d’avoir été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal, d’avoir été déchues de l’autorité parentale ou d’avoir été condamnées, par le juge pénal, à une interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
« Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même premier alinéa le fait d’avoir été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;
3° L’article L. 911‑5‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5‑1. – I. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité temporaire peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, en être relevées selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État.
« Lorsque l’incapacité résulte d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice justifiée par des faits contraires à la probité ou aux mœurs ou par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique des élèves, le relèvement ne peut intervenir qu’après la réalisation d’une expertise psychiatrique attestant de l’absence de dangerosité de l’intéressé ainsi que de l’absence de risque de récidive.
« II. – Les demandes en relèvement formées en application du I ne peuvent être présentées qu’après l’expiration d’un délai à compter de la notification de la sanction disciplinaire devenue définitive.
« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.
« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.
« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après l’expiration d’un délai égal au premier délai exigé.
« III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné en raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées à la suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée. En revanche, si la demande est rejetée, les délais nécessaires aux demandes subséquentes sont applicables. » ;
4° Après le même article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 911‑5‑2. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 911‑5 révèle que l’une des personnes mentionnées au même article L. 911‑5 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur constate l’existence d’une incapacité confirmée et procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :
« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à la disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine, à qui il appartient de tirer les conséquences de l’incapacité en procédant, le cas échéant, à la radiation des cadres de l’intéressé ;
« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable ;
« 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° du I du présent article ;
« 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant son échéance, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 dudit code, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire ne peut pas proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du même code, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du même code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.
« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.
« Art. L. 911‑5‑3. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 911‑5 révèle que l’une des personnes mentionnées au même article L. 911‑5 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur constate l’existence d’une incapacité temporaire et procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :
« 1° Si l’incapacité temporaire concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient après celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 2° Si l’incapacité temporaire concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine, à qui il appartient, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;
« 3° Si l’incapacité temporaire concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 4° Si l’incapacité temporaire concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 5° Si l’incapacité temporaire concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 6° Si l’incapacité temporaire concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, l’employeur met fin à ce contrat avant son échéance, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.
« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1° à 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient.
« Art. L. 911‑5‑4. – Il est créé un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et recensant les mesures et les sanctions prévues aux articles L. 911‑5‑3 et L. 911‑10.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa du présent article.
5° Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911‑10 à L. 911‑12 ainsi rédigés :
« Art. L. 911‑10. – L’autorité administrative compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux‑ci.
« Par dérogation au premier alinéa, l’autorité administrative compétente peut autoriser la personne qui exerce une activité ou qui intervient dans un établissement scolaire, à titre professionnel ou bénévole, à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs qui fréquentent l’établissement. Cette décision est spécialement motivée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 911‑11 – I. – Par dérogation à l’article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu’après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période.
« II. – Par dérogation à l’article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu’après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, même si aucune autre sanction n’a été prononcée pendant cette période.
« Art. L. 911‑12 – L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel d’un établissement d’enseignement scolaire du premier ou du second degré, public ou privé, est tenue d’en informer les parents d’élèves ou les représentants légaux des élèves sans délai lorsque cette sanction est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ;
b) L’article L. 914‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa du présent article peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911‑5‑1. » ;
c) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 914‑8 ainsi rédigés :
« Art. L. 914‑7. – Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agent public lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.
« Ces informations font l’objet d’un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application de l’article L. 911‑10 lorsque les conditions prévues au même article L. 911‑10 sont remplies.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 914‑8 – La mise à pied conservatoire d’un membre du personnel de droit privé prononcée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département lorsqu’elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. »
XIII – Après l’article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 810‑1‑1. – Les articles L. 401‑5, L. 911‑5 à L. 911‑5‑4, L. 911‑10 à L. 911‑12 et L. 914‑6 à L. 914‑8 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère de l’agriculture.
« Dans ce cas, le ministre chargé de l’enseignement agricole est compétent pour appliquer l’article L. 911‑5‑1 du même code. »
XIV. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« INCAPACITÉS
« Chapitre unique
« Art. L. 1191‑1. – I. – Sont soumis à un contrôle de l’honorabilité :
« 1° Les professionnels de santé qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu où ils réalisent des soins, à quelque titre que ce soit, lorsque leur intervention ou leurs fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ;
« 2° Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ou du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
« 3° Les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique.
« II. – Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III du présent article ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, à l’exception des infractions prévues aux articles 221‑6 à 221‑6‑2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal, ou au titre des infractions mentionnées au chapitre Ier du sous‑titre II du titre Ier et à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.
« Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article est assuré selon les modalités définies aux I C à I F de l’article 5 de la loi n° du précitée.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 1191‑2. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 révèle qu’un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, l’employeur, le responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice ou, le cas échéant, l’autorité administrative constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail.
« A. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.
« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.
« B. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un agent de droit privé non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.
« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.
« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.
« C. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un fonctionnaire en activité, un autre agent public ou une personne relevant de l’article L. 6152‑1 du présent code, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration, engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.
« II. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 révèle qu’un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants ou d’une interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même I C, l’autorité compétente qui estime que son intervention ou l’exercice de fonctions au contact des usagers du système de santé présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces derniers prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction de toute fonction ou de toute activité dans les lieux mentionnés à l’article L. 1191‑1 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté.
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou le professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé auprès desquels il intervient. Cette décision est spécialement motivée.
« La décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales. Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.
« L’interdiction temporaire d’exercice prononcée emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail ou la mise en disponibilité de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.
« Art. L. 1191‑3. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 d’une personne qui n’est ni un agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant révèle :
« 1° Une condamnation définitive entraînant une incapacité confirmée, l’autorité administrative compétente notifie à l’intéressé une interdiction d’exercer au contact des usagers du système de santé ;
« 2° Une mise en examen ou une condamnation non définitive mentionnée aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants ou une interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même I C, l’autorité administrative compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de son activité ou de ses fonctions soumises à l’incapacité. Lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou pour la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, l’autorité compétente peut prononcer à son encontre, par décision motivée, une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté.
« Cette décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales.
« La suspension prend fin à la notification de la décision d’interdiction temporaire d’exercice ou à la réception de l’information selon laquelle l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire.
« Art. L. 1191‑4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer, à quelque titre que ce soit, l’une des activités mentionnées à l’article L. 1191‑1 en méconnaissance d’une incapacité résultant du même article L. 1191‑1 ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du II de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3.
« Art. L. 1191‑5. – L’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 1191‑1 et les interdictions d’exercice prononcées en application du II de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3 s’appliquent sans préjudice des sanctions disciplinaires propres à chaque profession concernée.
XV. – L’article L. 212‑9 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, » ;
2° À la fin du II, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou d’une mesure d’interdiction d’exercer recensées dans l’un des fichiers mentionnés au 4° du I C de l’article 5 de la loi n° du précitée ».
XVI. – L’article L. 551‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des lieux d’hébergement mentionnés au premier alinéa, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants. » ;
XVII. – Après le troisième alinéa de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui exploitent ou dirigent une résidence hôtelière, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. »
XVIII. – Après le premier alinéa de l’article L. 241‑1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui exercent une fonction, permanente, temporaire ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein des établissements et des services de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité mentionnés au présent article sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants. »
XIX. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3111‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑10‑1. – Les personnes qui sont affectées à un service de transport scolaire organisé en application du présent chapitre ou qui accompagnent les élèves à bord de ce service ainsi que celles qui assurent le transport de substitution d’un élève en situation de handicap sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants.
« Ce contrôle est assuré par l’autorité organisatrice de la mobilité ou, lorsque le service est exécuté dans le cadre d’un contrat public, par le titulaire de ce contrat, sous le contrôle de l’autorité organisatrice.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° L’article L. 5547‑3 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les articles L. 401‑5 et L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑10, L. 914‑6 et L. 914‑7 du code de l’éducation sont applicables aux formations scolaires conduisant à la délivrance d’un titre de formation professionnelle maritime mentionnées au I du présent article. »
XX. – Après l’article L. 612‑20 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 612‑20‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 612‑20‑1 A. – Lorsque son activité conduit le titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 611‑20 à intervenir de façon permanente, occasionnelle ou habituelle dans un lieu accueillant des mineurs, il fait l’objet d’un contrôle de l’honorabilité mentionné à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. »
XXI. – Le livre Ier du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 113‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑14. – Les personnels de l’administration pénitentiaire qui exercent des fonctions permanentes ou occasionnelles dans un établissement pénitentiaire pour mineurs ou un quartier pour mineurs sont soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;
2° Le titre II est complété par un article L. 120‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 120‑2. – Les personnes physiques et les agents des personnes morales de droit public ou privé qui, en application d’une habilitation ou d’un agrément mentionné à l’article L. 120‑1, interviennent de façon régulière auprès de mineurs détenus sont soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants. L’habilitation ou l’agrément ne peut être délivré ou est retiré si ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire. »
XXII. – A. – Les I et IX entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi, à l’exception du b du 2° du IX.
B. – Les X et XII du présent article ainsi que les III et IV de l’article L. 133‑6‑1 et l’article L. 133‑6‑2 du code de l’action sociale et des familles entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
C. – Le b du 2° du IX et le XIV entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
D. – Les XVIII à XXI entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 34
Après l’article 227‑7 du code pénal, il est inséré un article 227‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑7‑1. – Nul ne peut être poursuivi sur le fondement de l’article 227‑5 pour des faits commis par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée. »
Article 35
L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un parent a commis des violences sur l’autre parent ou l’enfant, la résidence de l’enfant ne peut être fixée à son domicile, ni à titre principal ni en alternance. »
Article 36
I. – À la première phrase de l’article L. 221‑2‑2 et à l’article L. 221‑2‑5 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant, notamment par ses parents, par l’un de ses parents ou par toute personne ou tout établissement, service ou organisme auquel il est confié ou qui en assure l’accueil, la garde ou la prise en charge, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur organise la protection provisoire de l’enfant. À cet effet, il peut, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé après cette décision, ordonner l’une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents. Il peut aussi attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il peut également spécifiquement interdire à certaines personnes de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou avec cette personne. Ces mesures prennent fin à compter de la décision du juge saisi par le procureur de la République dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article.
« Le procureur de la République saisit le juge des enfants dans les quinze jours suivant l’ordonnance. S’il estime qu’une mesure d’assistance éducative n’est pas nécessaire, il saisit le juge aux affaires familiales à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le juge saisi doit statuer dans un délai de quinze jours. Si l’intérêt de l’enfant l’exige, notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, il définit la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. À ce titre, le juge peut également, par une décision spécialement motivée, interdire à certaines personnes de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou avec cette personne. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée de douze mois à compter de leur prononcé. Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée. Elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a ordonnées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître. » ;
III. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;
2° Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :
« Art. 227‑4‑4. – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 375‑5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« L’ordonnance mentionnée au présent article fait expressément mention de la possibilité pour la victime ou, le cas échéant, pour son représentant légal de solliciter la reconnaissance d’une affection de longue durée en application de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;
Article 37
L’article 332 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant est issu d’un viol, la filiation ne peut être établie à l’égard de l’auteur du viol qu’en raison d’une décision de justice. Le juge peut refuser l’établissement de la filiation lorsque celui‑ci est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Article 38
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 207 est complété par la phrase suivante :
« Il ne peut être tenu au paiement des frais funéraires an cas de décès du créancier condamné. » ;
2° L’article 806 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de condamnation de l’ascendant pour un crime ou délit commis sur l’enfant ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, l’enfant est déchargé de son obligation de paiement des frais funéraires de l’ascendant condamné. »
Titre V
Lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l’enseignement supÉrieur
Article 39
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la cinquième phrase de l’article L. 121‑1, après le : « violences », sont insérés les mots : « , notamment sexistes ou sexuelles » ;
2° À la première phrase du 3° de l’article L. 123‑2, après le : « violences », sont insérés les mots : « , notamment sexistes ou sexuelles » ;
3° À la deuxième phrase du 10° de l’article L. 712‑2, après le mot « contre », sont insérés les mots : « les violences, notamment sexistes ou sexuelles, » ;
4° L’article L. 712‑6‑2 est ainsi modifié :
Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. »
L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
À la première phrase, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « et comprend un tiers de représentants du personnel enseignant et des usagers » ;
À l’avant‑dernière phrase, après le mot : « violences », sont insérés les mots : « , notamment sexistes et sexuelles, » ;
Le dernier alinéa est ainsi modifié :
Après le mot : « violences », sont insérés les mots : « , notamment sexistes ou sexuelles, » ;
À la fin, les mots : « est informée de l’engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « peut saisir directement la section disciplinaire et demander la récusation d’un membre de la section disciplinaire lorsqu’il existe un motif de mettre en doute son impartialité » ;
Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Elle dispose d’un droit de recours contre la décision rendue devant le conseil mentionné à l’article L. 232‑1 du présent code. Elle est, dans tous les cas, informée de l’engagement des poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
5° L’article L. 719‑10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le : « violences », sont insérés les mots : « , notamment sexistes ou sexuelles » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « faits », sont insérés les mots « de violences, notamment sexistes ou sexuelles, » ;
6° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 719‑11, après le mot « faits », sont insérés les mots : « de violences, notamment sexistes ou sexuelles, »
7° À la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721‑2, après le : « violences », sont insérés les mots : « , notamment sexistes ou sexuelles » ;
8° À l’article L. 761‑2, après le : « violences », sont insérés les mots : « , notamment sexistes ou sexuelles » ;
9° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 771‑12, après le mot « antisémitisme », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « le racisme, les violences, notamment sexistes ou sexuelles ainsi que les signalements recueillis » ;
10° À l’article L. 811‑3‑1, après le : « violences », sont insérés les mots : « , notamment sexistes ou sexuelles » ;
11° L’article L. 811‑5 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « violences », sont insérés les mots : « , notamment sexistes et sexuelles, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de violences sexistes ou sexuelles, toute personne s’estimant lésée par les agissements de l’usager poursuivi et s’étant fait connaître peut saisir directement la section disciplinaire et demander la récusation d’un membre de la section disciplinaire lorsqu’il existe un motif de mettre en doute son impartialité. Elle dispose d’un droit de recours contre la décision rendue devant le tribunal administratif compétent. Elle est, dans tous les cas, informée de l’engagement des poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
12° Au 5° du I de l’article L. 811‑6, après le mot : « faits », sont insérés les mots : « de violences, notamment sexistes ou sexuelles, » ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 952‑7, les mots : « conformément aux dispositions de l’article L. 712‑6‑2, à l’égard des enseignants‑chercheurs et des enseignants sont constitués par une section disciplinaire dont les membres sont élus par les représentants élus des enseignants‑chercheurs et enseignants répartis selon leurs collèges électoraux respectifs » sont remplacés par les mots : « à l’égard des enseignants‑chercheurs et des enseignants sont constitués par une section disciplinaire dans les conditions prévues à l’article L. 712‑6‑2. »
Titre VI
Dispositions relatives au travail
Chapitre Ier
Prévention
Article 40
I. – Le 5° de l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « et la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel. » ;
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot « contre », la fin du 2° de l’article L. 2241‑1 est ainsi rédigée : « les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, en définissant notamment des modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements au sein de la branche ».
2° Au premier alinéa de l’article L. 2241‑12, après les mots : « de la transition écologique, » sont insérés les mots : « de la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel ».
3° Au 2° de l’article L. 2242‑1, les mots « et la qualité de vie et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « la qualité de vie et des conditions de travail et la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel »
4° Au 2° de l’article L. 2242‑13, après le mot : « travail » sont insérés les mots « et la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel, ».
5° Après le 3° de l’article L. 2242‑17, est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les mesures permettant de prévenir et lutter contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel. ».
Article 41
Le code du travail est ainsi modifié :
I. – Le I de l’article L. 4121‑3‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contient des mesures permettant de renforcer la prévention contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ».
II. – Le titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre II, intitulé « Prévention des risques d’exposition aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes ».et comprenant quatre articles L. 4462‑1 à L. 4462‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4462‑1. – L’information organisée et dispensée conformément à l’article L. 4141‑1 comprend le risque associé aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes.
« Cette information porte notamment sur :
« 1° La définition et la distinction entre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;
« 2° Les facteurs liés à l’organisation, au contenu ou aux conditions de travail susceptibles de favoriser la survenance de tels faits ;
« 3° Les mesures de prévention mises en œuvre dans l’entreprise ;
« 4° Les acteurs internes et externes à l’entreprise mobilisables sur le territoire ;
« 5° Les modalités de recueil, de traitement et de suivi des signalements ainsi que les dispositifs d’accompagnement des personnes concernées.
« Les travailleurs exerçant des fonctions d’encadrement bénéficient d’une information renforcée portant également sur leur rôle en matière de prévention, de détection, de traitement des signalements et d’orientation des personnes concernées.
« Dans les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés, cette information renforcée prend la forme d’une formation adaptée à l’exercice de ces responsabilités.
« Les modalités d’application de cet article sont précisées par voie réglementaire.
« Art. L. 4462‑2. – Dans les entreprises ne disposant pas du référent prévu à l’article L. 1153‑5‑1, le ou les salariés désignés par l’employeur conformément à l’article L. 4644‑1 assistent l’employeur dans l’identification des risques, l’élaboration et la mise en œuvre des actions de prévention ainsi que la diffusion de l’information prévue à l’article L. 4462‑1. La formation dont ils bénéficient comprend un module adapté à l’exercice de ces missions.
« Art. L. 4462‑3. – Le conseiller du salarié mentionné à l’article L. 1232‑4 est chargé d’orienter, d’informer, et d’accompagner les salariés en matière de prévention et de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
« Art. L. 4462‑4. – Dans les collectivités d’outre‑mer définies au titre II du livre V de la cinquième partie du présent code, les salariés des entreprises employant moins de cinquante salariés bénéficient de l’appui d’un référent mutualisé, désigné au niveau territorial, interprofessionnel ou de la branche. Ce référent assure des missions d’information, d’orientation et d’accompagnement en matière de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Les modalités de désignation, de formation et d’intervention du référent sont définies par voie réglementaire. »
Article 42
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1153‑5‑1 est ainsi modifié :
a) Le nombre : « deux cent cinquante » est remplacé par le nombre : « cinquante » ;
b) Après les mots : « en matière de lutte contre » sont insérés les mots : « les agressions sexuelles, » ;
c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le référent bénéficie d’un droit à la formation sur ce sujet, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
2° L’article L. 8115‑1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux dispositions de l’article L. 1153‑5‑1 relatives à la désignation et à la formation d’un référent chargé d’orienter, d’informer, et d’accompagner les salariés en matière d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes. »
II. – La section 1 chapitre Ier du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique est complété par un article L. 131‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑3‑1. – Tout agent public a le droit de consulter un référent chargé de l’orienter, de l’informer et de l’accompagner en matière de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. L’employeur finance la formation nécessaire à l’exercice de la mission du référent et veille à ce qu’il dispose, sur son temps de travail, des disponibilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le référent participe aux comités sociaux. La fonction de référent peut être mutualisée entre plusieurs employeurs publics.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
Article 43
I. − Le chapitre Ier du titre II du livre II de la septième partie du code du travail est complété par un article L. 7221‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7221‑2‑1. – Lors de la conclusion du contrat de travail d’un salarié à son domicile privé, le particulier‑employeur lui remet un document portant sur les droits et obligations liés au travail à domicile en matière d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes, revêtu de leur signature, dont le contenu et les modalités d’élaboration sont précisées par voie réglementaire. Ce document mentionne les contacts utiles. »
II. − Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, la branche professionnelle des particuliers employeurs conclut un accord ou, à défaut, établit un protocole définissant les modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements relatifs aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes, en lien avec le service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4625‑3.
Chapitre II
Détection
Article 44
I. − Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1153‑2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits d’agression sexuelle ou d’agissements sexistes ou ayant, de bonne foi, témoigné de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2. »
b) Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa du » sont remplacés par les mots : « dans le ».
2° L’article L. 1153‑5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa est insérée la référence « I. − ».
b) Après le premier alinéa sont insérés seize alinéas ainsi rédigés :
« II. − Lorsqu’un employeur est informé par un salarié que celui‑ci s’estime victime de faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes dans le cadre professionnel, il informe sans délai ce salarié des droits et voies de recours prévus par le présent code.
« L’employeur est tenu d’assurer :
« 1° La conservation de tout signalement ;
« 2° La mise en œuvre sans délai d’une enquête interne après accord de la victime ;
« 3° L’adoption de mesures conservatoires destinées à prévenir tout contact entre la victime présumée, les témoins et l’auteur présumé des faits pendant la durée de l’enquête ;
« 4° L’audition de la victime présumée en premier lieu ;
« 5° L’audition des témoins identifiés au cours de l’enquête ;
« 6° L’audition de l’auteur présumé des faits après le recueil des déclarations de la victime présumée et des témoins ;
« 7° L’établissement d’un rapport d’enquête retraçant les éléments recueillis et les conclusions de l’enquête ;
« 8° La remise du rapport d’enquête à la victime présumée et à la personne mise en cause ;
« 9° La conservation du rapport pendant une durée fixée par décret.
« 10° La protection contre les représailles prévues à l’article L. 1153‑2.
« III. − En cas de manquement aux obligations définies au II, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. Le produit de cette pénalité est affecté à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
« IV. − Toute personne ayant effectué un signalement peut saisir l’inspection du travail lorsqu’elle estime que l’enquête prévue à l’article L. 1142‑2‑2 n’a pas été conduite conformément aux exigences légales ou réglementaires, ou que ses conclusions sont manifestement insuffisantes au regard des éléments recueillis. »
c) Au début du dernier alinéa est insérée la référence : « V. − ».
II. – L’article L. 135‑6 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Après le mot « sexuel » sont insérés les mots « , d’agressions sexuelles » ;
2° L’article est complété par treize alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un employeur public est informé par un agent que celui‑ci s’estime victime de faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes dans le cadre professionnel, il informe sans délai cet agent des droits et voies de recours prévus par le présent code.
« L’employeur est tenu d’assurer :
« 1° La conservation de tout signalement ;
« 2° La mise en œuvre sans délai d’une enquête interne après accord de la victime ;
« 3° L’adoption de mesures conservatoires destinées à prévenir tout contact entre la victime présumée, les témoins et l’auteur présumé des faits pendant la durée de l’enquête ;
« 4° L’audition de la victime présumée en premier lieu ;
« 5° L’audition des témoins identifiés au cours de l’enquête ;
« 6° L’audition de l’auteur présumé des faits après le recueil des déclarations de la victime présumée et des témoins ;
« 7° L’établissement d’un rapport d’enquête retraçant les éléments recueillis et les conclusions de l’enquête ;
« 8° La remise du rapport d’enquête à la victime présumée et à la personne mise en cause ;
« 9° La conservation du rapport pendant une durée fixée par décret ;
« 10° La protection contre les représailles prévues à l’article L. 135‑4.
« En cas de manquement aux obligations définies à cet article, l’employeur public peut être sanctionné par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. »
Chapitre III
Accompagnement
Article 45
L’article L. 134‑1 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout agent public bénéficie d’une information sur la protection fonctionnelle dès le premier signalement. »
Article 46
I. – Après l’article L. 622‑2 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 622‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622‑2‑1. – Les agents publics estimant être victimes de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes bénéficient de plein droit, sur justificatif, d’autorisations spéciales d’absence pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles. Ces autorisations spéciales, d’une durée maximale de dix jours ouvrables, sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre de jours de congés annuels. »
II. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :
« Sous‑section 5
« Congé pour les victimes de violences sexistes et sexuelles
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142‑35‑1. – Tout salarié estimant être victime de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes a droit à un congé, sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte, d’une attestation sur l’honneur, d’une attestation établie par un professionnel de santé ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes.
« Art. L. 3142‑35‑2. – Le congé n’entraîne pas de réduction de la rémunération. La durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l’ancienneté résultant des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142‑3. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142‑35‑1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine notamment :
« 1° La durée du congé, qui ne peut être inférieure à dix jours ;
« 2° Les modalités d’information de l’employeur.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142‑4. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142‑3, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée du congé est de dix jours, fractionnable par demi‑journée ;
« 2° Le salarié informe l’employeur vingt‑quatre heures au moins avant le début de chaque période d’absence. »
III. – La section 3 du chapitre 3 du titre II du livre Ier de la partie 4 du code de la défense est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 4123‑10‑4. – Les militaires estimant être victimes de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes bénéficient de plein droit, sur justificatif, d’autorisations spéciales d’absence pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles. Ces autorisations spéciales, d’une durée maximale de dix jours ouvrables, sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre de jours de congés annuels. »
Titre VII
Dispositions relatives À la santÉ
Chapitre Ier
Signalement des violences et prise en charge des soins
Article 47
L’article 226‑14 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Au médecin ou à tout professionnel de santé qui, dans l’exercice de son activité professionnelle, suspecte ou constate des violences physiques ou sexuelles, et qui en informe le procureur de la République.
« Lorsque la victime est majeure et n’est pas en mesure de se protéger en raison de son grand âge ou de son incapacité physique ou psychique, le médecin ou le professionnel de santé peut procéder à un signalement sans recueillir son accord.
« Lorsque la victime est mineure, le médecin ou le professionnel de santé recueille, compte tenu de son âge et de son discernement, son avis avant de procéder à un signalement. Lorsque le mineur n’est pas en mesure, compte tenu de son âge, d’exprimer un avis, le médecin ou le professionnel de santé peut procéder au signalement sans le recueillir.
« Lorsque la victime est majeure et en mesure de se protéger, le médecin ou le professionnel de santé recueille préalablement son accord avant de procéder à un signalement.
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, en cas de refus ou d’opposition de la victime, mineure ou majeure, le médecin ou le professionnel de santé peut procéder au signalement s’il estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer que ces violences l’exposent à un danger grave et imminent pour son intégrité physique. Il informe la victime du signalement effectué. »
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Tout médecin ou professionnel de santé qui, dans l’exercice de son activité professionnelle, suspecte ou constate qu’un mineur est en danger ou risque de l’être transmet sans délai une information préoccupante à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles. » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative ne peut être intentée à l’encontre de tout professionnel ou toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article de bonne foi.
« Le fait de révéler, sans son consentement, l’identité ou tout autre élément permettant l’identification d’un professionnel ou de toute personne ayant appliqué les dispositions du présent article est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Article 48
Au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, après le mot : « physique », sont insérés les mots : « ou morale de droit privé à but non lucratif ».
Article 49
Après le deuxième alinéa de l’article L. 4123‑2 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la plainte porte sur des faits mentionnés aux articles 222‑22 à 222‑33 du code pénal, le président du conseil départemental en accuse réception à l’auteur et en informe le professionnel mis en cause, sans procéder à la convocation en vue d’une conciliation. Il transmet sans délai la plainte à la chambre disciplinaire de première instance, sans qu’y soit joint l’avis motivé du conseil mentionné au quatrième alinéa.
« Le président du conseil départemental en informe sans délai le procureur de la République. »
Article 50
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4021‑2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des orientations portant sur la prévention et la prise en charge des violences sexistes et sexuelles, le respect du consentement des personnes, ainsi que l’identification et le signalement des situations de violences commises à l’encontre des patients au sein de la famille ou commises par des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions. »
2° Le premier alinéa de l’article L. 4021‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’une des actions réalisées au titre de l’obligation prévue par le présent alinéa et dont la preuve de réalisation est retracée dans le document prévu au deuxième alinéa porte sur la prévention des violences sexistes et sexuelles. »
3° Après la première phrase du III de l’article L. 4022‑2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’une de ces actions porte obligatoirement sur la prévention des violences sexistes et sexuelles ».
II. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’intégration au sein des référentiels de formation initiale de l’ensemble de professions de santé de : la prévention et la prise en charge des violences sexistes et sexuelles, du respect du consentement des personnes, de l’identification et du signalement des situations de violences commises à l’encontre des patients ou au sein de la famille ou celles commises par les professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 51
L’article L° 4113‑14 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Au premier et cinquième alinéas, les mots : « un médecin, un chirurgien‑dentiste ou une sage‑femme », sont remplacées par deux fois par les mots : « tout professionnel de santé ».
II. – La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
1° après les mots : « à un danger grave, », sont insérés les mots : « ou lorsque le professionnel de santé fait l’objet d’une mise en examen en lien avec l’exercice de sa profession ».
2° après le mot « prononce » sont insérés les mots : « par arrêté motivé, ».
III. – Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le ministère public informe sans délai par écrit le directeur de l’agence régionale de santé territorialement compétente de toute mise en examen d’un professionnel de santé en lien avec l’exercice de sa profession, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire ».
IV. – Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont concernés par la mesure de suspension prévue au premier alinéa :
« 1° Les professionnels de santé qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu où ils réalisent des soins, à quelque titre que ce soit, lorsque leur intervention ou leurs fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ;
« 2° Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ou du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
« 3° Les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ».
V. – Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le conseil national de l’ordre informe le directeur de l’agence régionale de santé, par tout support, des décisions rendues par les chambres disciplinaires devenues définitives et exécutoires. »
VI. – Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les professionnels de santé qui ne relèvent pas d’un ordre professionnel, le directeur général de l’agence régional de santé peut, à l’issue du délai de suspension, prononcer une interdiction d’exercer à titre temporaire ou définitif par arrêté motivé pris après avis d’un comité d’experts. ».
VII. – Au quatrième alinéa, après le mot : « suspension » sont insérés les mots : « par arrêté motivé, ».
VIII. – Au cinquième alinéa, après les mots : « a été suspendu », sont insérés les mots : « ou interdit ».
Article 52
Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4163‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 4163‑12. – Tout professionnel de santé, y compris en formation, dont l’intervention ou les fonctions impliquent un contact avec les usagers du système de santé et qui fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit de violences sexuelles ou sexistes assortie d’une inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire national automatisé ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, est frappé de plein droit d’une interdiction d’exercer toute activité professionnelle de santé, y compris les activités exercées dans le cadre de stages ou d’activités pratiques encadrées.
« Le conseil de l’ordre territorialement compétent prononce, le cas échéant, la radiation du tableau du professionnel frappé par l’interdiction d’exercer en application des dispositions du présent article.
« Pour les professions de santé dépourvues de conseil de l’ordre, le directeur général de l’agence régionale de santé prononce, par arrêté motivé, une interdiction permanente d’exercer.
« Cette interdiction s’applique sans préjudice des autres peines complémentaires ou sanctions disciplinaires prévues par le présent code. »
Article 53
I. – Après l’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑15‑1. – Les victimes de violences sexuelles bénéficient pour les actes médicaux et les soins consécutifs aux sévices sexuels subis de la dispense d’avance des frais sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie et de la prise en charge par le régime général des participations mentionnées aux I, II et III de l’article L. 160‑13. Pour les hospitalisations directement liées à ces sévices sexuels, ils bénéficient de la prise en charge par le régime général du forfait journalier prévu par l’article L 174‑4. Aucun dépassement d’honoraires ne peut être pratiqué sur les prestations prises en charge au titre du présent article.
« Ces dispositions sont applicables quelle que soit la date des faits, même en l’absence de dépôt de plainte. »
II. – Dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, l’État engage avec les autorités compétentes en matière de protection sociale la conclusion d’une convention visant à garantir aux victimes de violences sexuelles une prise en charge des soins équivalente à celle prévue au présent article. Cette convention précise les soins concernés, les modalités de financement et les conditions dans lesquelles la prise en charge est assurée sans avance de frais.
Article 54
Il est institué, dans chaque département ou collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, un centre de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles. Les frais de transport vers ces centres sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162‑4‑1 et L. 162‑5‑15 du code de la sécurité sociale.
Ces centres proposent :
1° Une prise en charge immédiate, incluant les soins somatiques, psychologiques et les prélèvements médico‑légaux ;
2° Un accompagnement psychotraumatique par des professionnels formés aux violences sexuelles ;
3° La possibilité d’un dépôt de plainte sur place auprès d’officiers de police judiciaire spécialement formés ;
4° La conservation des prélèvements, même en l’absence de dépôt de plainte, dans des conditions garantissant leur recevabilité judiciaire.
Dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, les frais de transport sanitaire ou de transport adapté nécessaires pour accéder au centre ou à la structure assurant la prise en charge sont intégralement pris en charge, sans avance de frais, lorsque l’état de santé de la victime, la distance entre son domicile et le centre, l’insularité, l’enclavement, l’absence de desserte adaptée ou sa situation matérielle le justifient. Les conditions de prescription, d’attribution et de financement de cette prise en charge sont fixées par décret.
Ces centres coopèrent avec les associations régulièrement déclarées dont l’objet statutaire comprend la lutte contre les violences sexuelles. Leur financement par une personne publique est subordonné au respect d’un cahier des charges arrêté par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé.
Dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, la mise en place d’une prise en charge pluridisciplinaire est organisée par convention entre l’État et les autorités compétentes, dans le respect des compétences de chacune de ces collectivités. Elle s’appuie prioritairement sur les structures sanitaires, hospitalières, sociales ou médicosociales existantes, notamment, pour les mineurs et les jeunes adultes, sur les maisons des adolescents. La création d’une structure nouvelle est précédée d’une évaluation de l’offre existante et des besoins non couverts.
Les modalités de mise en œuvre, de financement et de fonctionnement de ces centres sont déterminées par un décret en Conseil d’État. Chaque année avant le 1er octobre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de ces centres ; ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »
Article 55
I. – Après le 12° de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° La couverture des frais relatifs au parcours de soins prévu à l’article L. 162‑66. »
II. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier est complété par une section 17 ainsi rédigée :
« Section 17
« Prise en charge des prestations liées au parcours de soins pour le traitement des symptômes psychotraumatiques des mineurs victimes de violences sexuelles
« Art. L. 162‑66. – Les mineurs victimes de violences sexuelles bénéficient d’un parcours de soins coordonné garantissant la prise en charge des symptômes psychotraumatiques. Les prestations dispensées dans le cadre de ce parcours sont prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
« Les professionnels intervenant dans le cadre du parcours coordonné mentionné au premier alinéa exercent une profession libérale ou exercent au sein d’un établissement de santé, d’un établissement ou d’un service médico‑social, d’un centre de santé ou d’une maison de santé.
« Le parcours de soins mentionné au premier alinéa est accessible sans condition de dépôt de plainte.
« Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge au titre du présent article. »
III. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de la protection de l’enfance.
IV. – Dans les collectivités disposant d’un régime de protection sociale ou d’une compétence sanitaire propre, l’État engage avec les autorités compétentes la conclusion d’une convention visant à garantir aux mineurs un parcours de soins équivalent à celui prévu à l’article L. 162‑66 du code de la sécurité sociale. Cette convention fixe des objectifs pluriannuels d’amélioration de l’accès aux soins et précise notamment les conditions de prise en charge des actes médicaux et des soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes de violences sexuelles sans avance de frais. Elle précise également les conditions de prise en charge des frais d’orientation et de transport de ces mineurs, ainsi que les modalités de recours à la télésanté, aux équipes mobiles et aux dispositifs d’aller‑vers lorsque l’offre spécialisée est insuffisante ou géographiquement éloignée. Les services de protection maternelle et infantile ou les structures exerçant des missions équivalentes sont associés aux actions de détection, de prévention, d’orientation et d’accompagnement de ces mineurs.
Article 56
Au huitième alinéa de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « , de la prise en charge des victimes de mutilations sexuelles ».
Article 57
Au premier alinéa de l’article L. 1142‑8 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « dommages », sont insérés les mots : « physiques et psychiques ».
Chapitre II
Violences obstétricales et gynécologiques
Article 58
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111‑4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou un acte médical, y compris un examen. » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « acte médical », sont ajoutés les mots : « , y compris un examen, » ;
c) Le même quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière d’actes médicaux, y compris des examens, invasifs ou de traitements invasifs, un consentement explicite et différencié est requis, notamment s’il s’agit d’une épisiotomie ou de tout acte médical ou traitement à caractère intime. »
2° Après l’article L. 1111‑4, sont insérés deux articles L. 1111‑4‑1 et L. 1111‑4‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1111‑4‑1. – I. Le fait, pour un professionnel de santé, de pratiquer un acte médical, y compris un examen, ou un traitement sans s’être assuré du consentement de la personne est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ᵉ classe.
« En cas de récidive dans un délai de trois ans, ces faits sont punis de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« II. Hors les cas réprimés par les articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal, le fait, pour un professionnel de santé, de pratiquer un acte médical, y compris un examen, invasif ou un traitement invasif sans avoir recueilli le consentement explicite et spécifique de la personne est puni de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« III. Le fait, pour un professionnel de santé, de pratique un acte médical, y compris un examen, ou un traitement en ignorant le refus de la personne est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« IV. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas d’urgence.
« Art. L. 1111‑4‑2. – Est constitutive de violence obstétricale ou gynécologique le fait, pour un professionnel de santé, d’imposer à une patiente, dans le cadre d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins gynécologiques ou obstétricaux, un acte, examen, geste, intervention, traitement ou procédure, dans l’un des cas suivants :
« 1° Absence de respect ou de recueil du consentement de la patiente, en violation des dispositions des articles L. 1111‑4 et L. 1111‑4‑1 ;
« 2° Refus de la patiente ignoré, sauf en cas d’urgence, en violation des dispositions des articles L. 1111‑4 et L. 1111‑4‑1 ;
« 3° Absence de justification médicale ou réalisation en dehors des recommandations de bonnes pratiques professionnelles reconnues ;
« 4° Réalisation d’un acte douloureux sans prise en charge appropriée de la douleur, hors contre‑indication médicale dûment constatée et documentée ;
« 5° Adoption d’un comportement attentatoire à la dignité, humiliant ou discriminatoire.
« Dans les circonstances prévues aux 3° à 5° du présent article, ces faits sont punis de six mois d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
« Lorsque ces faits sont commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, ils sont réprimés conformément aux articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal ».
Article 59
Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 7° de l’article 222‑3 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique » ;
2° Le 7° de l’article 222‑8 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique » ;
3° Le 7° de l’article 222‑10 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique » ;
4° Le 7° de l’article 222‑12 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologue » ;
5° Le 7° de l’article 222‑13 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique » ;
6° Le 5° de l’article 222‑24 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique » ;
7° Le 3° de l’article 222‑28 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique ».
Article 60
L’article 222‑9 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les violences ayant entraîné la stérilisation forcée d’une personne sans son consentement sont punies des mêmes peines. ».
Titre VIII
Lutte contre les mariages forcÉs et protection des personnes vulnÉrables
Chapitre Ier
Lutte contre les mariages forcés
Article 61
I. – Le code civil est ainsi modifié :
Au 2° de l’article 255, après le mot : « enfant, » sont insérés les mots : « sauf en cas de mariage forcé ou non consenti au sens de l’article 146 du présent code, ».
Au deuxième alinéa de l’article 373‑2‑10, après le mot : « enfant, » sont insérés les mots : « sauf en cas de mariage forcé ou non consenti au sens de l’article 146 du présent code, ».
II. – Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° À l’article 222‑14‑4, les mots : « de la déterminer à quitter » sont remplacés par les mots : « qu’elle quitte » ;
2° Après la section 1 quinquies du chapitre V, est insérée une section 1 sexies ainsi rédigée :
« Section 1 sexies
« Du mariage forcé
« Art. L. 225‑4‑14. – Constitue un mariage forcé le fait d’amener une personne à accepter une union civile légalement reconnue ou un mariage, à réaliser ou subir des démarches en vue de la célébration d’une union ou d’un mariage, sans son consentement libre et éclairé. Il n’y a pas de consentement si l’union, le mariage ou les démarches sont réalisées avec violence, menace, contrainte ou manœuvre dolosive.
« Le mariage forcé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Art. L. 225‑4‑15. – Le fait, pour toute personne, de retenir, de faire retenir, d’empêcher ou de tenter d’empêcher une personne de revenir en France avec violence, menace, contrainte ou manœuvre dolosive afin :
« 1° De la contraindre à contracter un mariage non consenti ;
« 2° Ou de la maintenir dans un mariage auquel elle n’a pas librement consenti ;
« Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Art. L. 225‑4‑15‑1. – Les peines prévues à l’article 225‑4‑16 sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits :
« 1° Sont commis à l’encontre d’un mineur ;
« 2° Sont commis par un ascendant, un collatéral, un concubin, ou par toute personne ayant autorité sur la victime ;
« 3° Sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices.
« Art. L. 225‑4‑16. – Les infractions définies aux articles 225‑4‑14 et 225‑4‑16 sont punissables lorsqu’elles sont commises à l’étranger :
« 1° À l’encontre d’une personne de nationalité française ;
« 2° Ou à l’encontre d’une personne résidant habituellement en France.
« Le Gouvernement français informe la Commission lorsqu’il décide d’étendre sa compétence à l’égard des infractions pénales commises en dehors de son territoire.
« Art. L. 225‑4‑17. – Par dérogation à l’article 7 du code de procédure pénale, lorsque la victime est mineure, le point de départ du délai de prescription des peines prononcées pour le crime mentionné à l’article 225‑4‑14 est fixé au jour de la majorité de la victime. »
III. – Au troisième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, après la référence « 222‑29‑1 », sont insérées les références « 225‑4‑14, 225‑4‑15 »
Chapitre II
Protection des personnes vulnérables
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 611‑1, il est inséré un article L. 611‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑1‑1. Aucune décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être prise à l’encontre d’un étranger ayant déposé plainte pour des faits prévus aux articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur sa demande de titre de séjour et pendant toute la durée de la procédure pénale. ».
2° L’article L. 425‑1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
− Après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « de torture ou d’actes de barbarie, de violences sexuelles, de mutilations sexuelles, d’inceste, » ;
− Les mots « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présentation d’une demande de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au présent article donne lieu à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 63
L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile ayant déposé plainte pour l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal lorsque la France est l’État membre responsable de l’examen de cette demande et que celle‑ci n’est pas examinée selon la procédure accélérée dans les cas prévus à l’article 42 du règlement (UE) 2024/1348 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union. »
« La demande d’autorisation de travail est présentée par le demandeur d’asile selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État garantissant sa confidentialité. »
Article 64
L’article L. 552‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Office français de l’immigration et de l’intégration garantit en priorité l’accès aux demandeurs d’asile ayant déposé plainte pour des faits prévus aux articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal et exposés à la menace de leurs auteurs, dans l’attribution d’hébergements non mixtes spécialisés à leur besoin spécifique de mise à l’abri et de sécurité. »
Article 65
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 551‑15 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le demandeur est victime de l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal et qu’il est exposé à une menace de la part de l’auteur des faits, la décision de refus ne peut être prise lorsque, compte tenu de cette menace, elle porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. »
2° Après la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 551‑16, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le demandeur est victime de l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal et qu’il est exposé à une menace de la part de l’auteur des faits, la décision de refus ne peut être prise lorsque, compte tenu de cette menace, elle porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. »
3° L’article L. 531‑38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un demandeur dépose une plainte pour violences sexuelles en vertu des articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne peut procéder à la clôture de sa demande d’asile sans avoir mené un entretien préalable visant à évaluer l’existence d’un motif légitime lié à une situation de danger, de violence ou de stress post‑traumatique ».
Article 66
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 522‑1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et de soins » ;
b) Après la deuxième phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’évaluation de la vulnérabilité le justifie, l’Office peut orienter le demandeur vers un psychologue ».
2° L’article L. 531‑11 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« L’Office accorde une priorité d’accès aux examens médicaux prévus au présent article aux demandeurs d’asile dont la situation de vulnérabilité le justifie, notamment lorsqu’ils sont victimes de l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal.
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’examen médical, l’évaluation psychologique et les soins mentionnés au présent article sont réalisés, avec le consentement libre et éclairé de la personne concernée, par des professionnels formés à l’accueil et à la prise en charge respectueuse des personnes victimes de violences, notamment de violences sexuelles, y compris lorsqu’elles sont commises dans le cadre des soins. Lorsque cela est nécessaire, l’autorité compétente recourt à un interprète qualifié, dans une langue effectivement comprise par la personne et dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. »
Article 67
Au 1° de l’article L. 245‑3 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « familiaux », sont insérés les mots : « ou pour accomplir les démarches juridiques ou judiciaires liées aux violences sexistes ou sexuelles dont la personne handicapée a été victime ».
Titre IX
Dispositions finales
Article 68
La Nation s’engage à allouer sur la période de 2027 à 2032 à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales contre les femmes et les enfants les crédits en application du tableau du deuxième alinéa du présent article. Ces crédits peuvent être augmentés afin de renforcer tout moyen affecté à la lutte contre lesdites violences.
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Crédits alloués aux fins de lutter contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales |
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Année |
Crédits (en millions d’euros) |
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2027 |
3 000 |
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2028 |
3 000 |
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2029 |
3 000 |
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2030 |
3 000 |
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2031 |
3 000 |
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2032 |
3 000 |
Le périmètre budgétaire concerné intègre notamment les dépenses relatives :
1° À l’augmentation des moyens de la justice et de la police judiciaire affectés à la formation professionnelle et continue des agents, la création de postes, l’ouverture et la rénovation des sites physiques et numériques d’accueil du public et l’investissement dans leurs systèmes d’information ;
2° À l’application du renforcement de la répression pénale desdites violences ;
3° À la prévention desdites violences, notamment dans les sphères de la justice, de la police, de la santé, de l’éducation, du travail, de l’enfance, de l’enseignement supérieur et du numérique ;
4° À la protection, à l’accompagnement et à la réparation des victimes ;
5° Aux soins et à la prise en charge des victimes, notamment à la création et au fonctionnement dans chaque département d’au moins un centre de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles ;
6° À la formation initiale et continue des professionnels de santé et des professionnels ayant un quelconque lien avec des personnes mineures ;
7° Aux associations dont l’objet statutaire comprend la lutte contre lesdites violences ;
8° Au pilotage et la gouvernance de la lutte contre lesdites violences.
Le suivi de l’application du présent article fait l’objet d’un document de politique transversale annexé à chaque projet de loi de finances.
Article 69
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
[1] Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes, Mettre fin au déni et à l'impunité face aux viols et agressions sexuelles, 25 septembre 2025
[2] Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), Vécu et ressenti en matière de sécurité (VRS), enquête 2022 portant sur les faits commis en 2021
[3] Franceinfo, « Violences faites aux femmes : des organisations proposent 140 mesures pour lutter », 22 novembre 2024
[4] Institut des politiques publiques (IPP), Maëlle Stricot, Le traitement judiciaire des violences sexuelles et conjugales en France, avril 2024 (données CASSIOPÉE, ministère de la Justice, 2012-2021)
[5] Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes, Mettre fin au déni et à l'impunité face aux viols et agressions sexuelles, 25 septembre 2025
[6] Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit, rapport public du 17 novembre 2023
[7] Conseil de l'Europe, campagne « Un sur Cinq » (Convention de Lanzarote), juin 2025
[8] CIIVISE, Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit, rapport du 17 novembre 2023
[9] Plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2023-2027, ministère des Solidarités, novembre 2023
[10] Arcom, Fréquentation des sites adultes par les mineurs, étude publiée en mai 2023 (données Médiamétrie 2022)
[11] Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA), La violence à l'égard des femmes : une enquête à l'échelle de l'UE, 2014
[12] Ministère de l'Intérieur / Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), Victimes de violences physiques et sexuelles enregistrées : en hausse en 2025, en particulier pour les violences physiques envers les mineurs, février 2026
[13] Ministère de l'Intérieur / SSMSI, Les violences conjugales enregistrées par les services de sécurité en 2023, Interstats
[14] NousToutes, décompte des féminicides 2025 (arrêté au 31 décembre 2025)
[15] Institut national d'études démographiques (INED), enquête Virage dans les Outre-mer (Violences et rapports de genre), 2018
[16] Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), Insécurité et délinquance en 2025 : bilan statistique et atlas départemental de la délinquance enregistrée, janvier 2026 (données territoriales couvrant les DROM et COM, 2016-2025).
[17] Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), Violences sexuelles faites aux enfants : le coût du déni, avis du 12 juin 2023