N° 3114
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 septembre 2026.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
visant à garantir le pluralisme et la liberté du parrainage à l’élection présidentielle,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Christelle D’INTORNI,
députée.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’élection du Président de la République constitue le moment central de notre vie démocratique. Parce qu’elle permet aux Français de choisir directement celui qui exercera la plus haute fonction de l’État, elle doit garantir tout à la fois le pluralisme des candidatures, l’égalité démocratique et le sérieux de celles‑ci.
C’est précisément la fonction du système de présentation des candidats, communément appelé « parrainage », qui impose à chaque candidat de recueillir au moins cinq cents présentations émanant d’élus habilités et provenant d’au moins trente départements ou collectivités d’outre‑mer.
Ce mécanisme constitue un filtre nécessaire à l’élection présidentielle. Il ne saurait cependant devenir un verrou faisant obstacle à l’expression du pluralisme politique ni placer certains élus dans une situation où leur choix serait déterminé davantage par les pressions politiques, médiatiques ou locales auxquelles ils sont exposés que par leur appréciation personnelle de la légitimité d’une candidature.
Le système actuel mérite, à cet égard, d’être rééquilibré.
Le droit de présenter un candidat à l’élection présidentielle est aujourd’hui reconnu à de nombreuses catégories d’élus, parmi lesquelles les parlementaires, les conseillers régionaux et départementaux, les maires ainsi que plusieurs catégories d’élus territoriaux.
Pourtant, les adjoints au maire et les conseillers municipaux ne disposent pas de cette faculté en leur seule qualité.
Cette exclusion apparaît difficilement justifiable.
Les conseillers municipaux tirent directement leur légitimité du suffrage universel. Les maires et leurs adjoints sont, quant à eux, élus en leur sein par les conseils municipaux. Tous participent ainsi, selon des responsabilités différentes, à l’expression quotidienne de la démocratie locale et aux décisions qui engagent la vie de leur commune.
Les conseillers municipaux constituent même le premier échelon de la représentation politique de notre pays et, bien souvent, le visage le plus proche de la République dans nos territoires.
Leur reconnaître la faculté de présenter un candidat à l’élection présidentielle permettrait ainsi d’élargir l’assise démocratique et territoriale du dispositif sans remettre en cause les garanties essentielles qui encadrent l’accès au scrutin présidentiel.
Cette réforme ne supprime en effet aucunement le filtre des cinq cents présentations.
Elle ne modifie ni le nombre de présentations exigées, ni l’obligation pour celles‑ci de provenir d’au moins trente départements ou collectivités d’outre‑mer, ni la règle selon laquelle plus d’un dixième des présentations ne peut provenir d’un même territoire.
Le caractère national des candidatures demeure donc pleinement garanti.
Il ne s’agit pas de supprimer le filtre républicain qui précède l’élection présidentielle, mais de permettre à un nombre plus représentatif d’élus de proximité d’y participer.
L’objectif est clair : empêcher qu’un mécanisme conçu pour garantir le sérieux des candidatures ne puisse, par une assise trop restreinte, devenir un obstacle disproportionné au pluralisme démocratique.
À l’heure où la défiance à l’égard des institutions demeure forte et où de nombreux Français expriment le sentiment d’un éloignement croissant entre la vie politique nationale et les réalités de leur territoire, associer davantage les élus municipaux à l’un des actes démocratiques les plus importants de la Ve République constitue également une reconnaissance du rôle fondamental qu’ils exercent au quotidien.
Mais l’élargissement du collège des élus habilités à présenter un candidat ne peut produire pleinement ses effets sans garantir parallèlement leur liberté de choix.
Depuis la loi organique du 25 avril 2016, le Conseil constitutionnel rend publics le nom et la qualité de l’ensemble des élus ayant valablement présenté un candidat à l’élection présidentielle.
Cette publicité a profondément transformé la perception du parrainage.
Présenter un candidat ne signifie pourtant pas adhérer à son programme, partager ses convictions, appartenir à sa formation politique ni appeler à voter pour lui.
Le parrainage constitue avant tout un acte institutionnel par lequel un élu considère qu’une candidature possède une légitimité suffisante pour pouvoir être soumise au suffrage des Français.
Il appartient ensuite aux électeurs, et à eux seuls, de choisir.
Or, lorsque le nom du parrain est rendu public, cette distinction fondamentale tend à disparaître.
La présentation d’un candidat est fréquemment interprétée comme une marque de soutien politique. Elle peut dès lors exposer l’élu concerné à des pressions partisanes, médiatiques ou locales et, dans certaines situations, à la crainte de conséquences politiques dans l’exercice de son mandat.
Des élus peuvent ainsi renoncer à présenter une candidature non parce qu’ils estiment qu’elle serait illégitime à concourir, mais uniquement parce qu’ils ne souhaitent pas voir leur nom publiquement associé à cette candidature.
Une telle situation détourne le parrainage de sa fonction originelle.
La liberté de présentation suppose par conséquent que l’élu puisse exercer cette prérogative en conscience, sans que sa décision soit automatiquement transformée en déclaration publique d’adhésion.
La confidentialité des présentations constitue à cet égard une garantie de liberté.
Elle n’instaure aucune opacité dans le contrôle de la procédure.
Le Conseil constitutionnel demeure destinataire de l’intégralité des présentations, en contrôle l’origine et la validité et veille au respect de l’ensemble des conditions prévues par la loi organique.
La transparence demeure donc totale à l’égard de l’institution chargée de contrôler la régularité du processus électoral.
Seule disparaît la publicité individuelle des noms auprès du public.
Il convient en effet de distinguer la transparence nécessaire au contrôle démocratique de la publicité susceptible de transformer un acte institutionnel en prise de position partisane.
La confidentialité ne remet pas davantage en cause l’irrévocabilité d’une présentation une fois celle‑ci adressée ou déposée.
Elle permet seulement de rétablir l’équilibre entre, d’une part, la nécessaire sincérité du mécanisme de présentation des candidats et, d’autre part, la liberté de ceux qui y participent.
La présente proposition de loi organique poursuit ainsi un double objectif indissociable : élargir le collège des élus habilités à présenter un candidat afin de renforcer la représentativité du dispositif et garantir la confidentialité des présentations afin de préserver la liberté de ceux qui les accordent.
Le filtre demeure.
Le pluralisme est renforcé.
La liberté des élus est protégée.
L’ouverture du droit de présentation aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux permettra de mieux représenter la diversité politique et territoriale de notre pays, tandis que la confidentialité garantira que cette faculté puisse être exercée librement, sans pression ni stigmatisation.
Dans une démocratie, le parrainage ne doit être ni un soutien imposé, ni un instrument de verrouillage.
Il doit demeurer ce qu’il devrait toujours être : la reconnaissance par un élu de la légitimité d’une candidature à pouvoir être soumise au jugement souverain des Français.
L’article 1er élargit en conséquence la liste des élus habilités à présenter un candidat à l’élection présidentielle aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux.
L’article 2 rétablit la confidentialité des présentations adressées au Conseil constitutionnel, en prévoyant que le nom et la qualité des citoyens ayant valablement présenté un candidat ne sont pas rendus publics, tout en maintenant le principe selon lequel une présentation ne peut être retirée une fois envoyée ou déposée.
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proposition de loi ORGANIQUE
Article 1er
À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, après le mot : « Marseille, », sont insérés les mots : « adjoints au maire, conseillers municipaux, ».
Article 2
Le dernier alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :
1° La première phrase est supprimée ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Le nom et la qualité des citoyens ayant valablement présenté un candidat à l’élection présidentielle ne sont pas rendus publics. » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les présentations sont confidentielles. »