N° 3138

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 septembre 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer une spécialisation d’ambulancier de structure mobile d’urgence et de réanimation ,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Hendrik DAVI,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La prise en charge pré-hospitalière des urgences vitales repose sur une chaîne de compétences variées et coordonnées. Elle repose notamment sur les Structures Mobiles d’Urgence et de réanimation (SMUR) au sein desquelles les ambulanciers occupent une place centrale. Ces derniers contribuent à une série de tâches essentielles : (I) la sécurisation du patient, (II) la préparation et l’assistance technique aux gestes médicaux et paramédicaux, (III) la logistique des soins en environnement contraint et (IV) la transmission des informations à la régulation médicale.

Malheureusement cette chaîne de la médecine d’urgence est aujourd’hui soumise à une pression intenable. Avec la hausse de long terme des passages aux urgences qui ont doublé depuis la fin des années 1990, l’augmentation continue des sollicitations du Service d’aide médicale urgente (SAMU) ou encore les difficultés récurrentes d’organisation des services d’urgence, tous ces éléments renforcent le rôle des SMUR dans la prise en charge des urgences vitales et ce bien avant l’arrivée à l’hôpital. Dans ce contexte, la reconnaissance des compétences spécifiques des ambulanciers SMUR constitue un enjeu à la fois de qualité des soins, de sécurité des patients et d’attractivité des métiers de l’urgence essentiels à notre système de santé.

Or, si ces ambulanciers exerçant en SMUR sont titulaires du diplôme d’État d’ambulancier (DEA), il n’existe cependant aujourd’hui ni diplôme d’État complémentaire ni certification professionnelle autonome reconnaissant spécifiquement l’exercice des ambulanciers en SMUR. En effet, le cadre légal actuel de la profession, fixé notamment par les articles L. 4393‑1 et R. 6312‑7 à R. 6312‑11 du code de la santé publique ainsi que par l’arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au DEA, ne distingue pas l’exercice en SMUR de l’exercice du transport sanitaire classique, alors que les missions, les responsabilités et l’exposition aux risques diffèrent profondément entre ces deux exercices.

Cette absence de reconnaissance engendre de fait, un vide juridique : il n’existe aujourd’hui aucune spécialité inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) qui permette d’harmoniser, sur l’ensemble du territoire, les compétences exercées par les ambulanciers SMUR. De plus, malgré l’existence d’un référentiel national de formation d’adaptation à l’emploi, cette formation ne constitue pas une spécialisation diplômante autonome et des différences peuvent subsister dans les pratiques, les formations complémentaires et la reconnaissance professionnelle accordée par les établissements. Le référentiel métier publié par la Société française de médecine d’urgence en 2023 constate lui‑même cette hétérogénéité des pratiques et appelle à une clarification nationale du rôle de l’ambulancier au sein du trinôme médecin‑infirmier‑ambulancier. Cette situation est d’autant plus frappante que la France demeure aujourd’hui l’un des rares pays à n’offrir aucun positionnement RNCP spécifique à cet exercice contrairement à plusieurs pays (Royaume‑Uni, Allemagne ou États‑Unis) qui proposent des spécialisations ou des degrés d’autonomies différents.

Cette absence de reconnaissance a par ailleurs des conséquences concrètes sur l’attractivité du métier. Une consultation de terrain menée par l’Association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers (AFASH) auprès de professionnels en exercice fait apparaître que 95,3 % des répondants se déclarent favorables à la création d’une spécialisation SMUR et que 97,7 % considèrent qu’un statut reconnu améliorerait l’attractivité du métier. Dans le même temps, 41,9 % des répondants indiquent avoir déjà envisagé de quitter le SMUR.

Cette demande de reconnaissance est également portée par de nombreux responsables médicaux de structures d’urgence. Des chefs de service et responsables médicaux de SAMU‑SMUR, ainsi que des organisations nationales telles que la Société française de médecine d’urgence (SFMU), SAMU‑Urgences de France et l’Association nationale des centres d’enseignement des soins d’urgence (ANCESU), ont exprimé leur soutien à une telle reconnaissance.

Ainsi, la présente proposition de loi vise à créer une spécialisation d’ambulancier de structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR). Il ne crée pas de profession nouvelle et ne confère aucune autonomie médicale aux ambulanciers spécialisés. La hiérarchie médicale, le respect des protocoles et le fonctionnement opérationnel des équipes SMUR demeurent inchangés. Il s’agit de formaliser, dans la loi, un niveau d’exercice déjà mobilisé sur le terrain, afin de sécuriser les pratiques, d’harmoniser les formations entre les territoires et de reconnaître des compétences déjà exercées au quotidien.

À cet égard, la proposition de loi se limite à poser le principe d’une spécialisation d’ambulancier SMUR, accessible par la voie de la formation ou par la validation des acquis de l’expérience, et à en définir les grands objectifs. Les éléments techniques relatifs au volume et au contenu de la formation, aux blocs de compétences, à la composition du jury, aux modalités précises de validation des acquis de l’expérience ainsi qu’au dispositif transitoire relèvent, quant à eux, du pouvoir réglementaire. Il appartiendra donc au pouvoir exécutif, sur la base des travaux de préfiguration transmis par les représentants de la profession, de prendre les décrets et arrêtés nécessaires à l’application de la présente loi dans les meilleurs délais suivant sa promulgation.

La présente proposition de loi s’organise en quatre articles :

L’article 1er reconnaît, au sein du code de la santé publique, la spécialisation d’ambulancier de structure mobile d’urgence et de réanimation, accessible aux titulaires du diplôme d’État d’ambulancier. Il renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les conditions d’accès à cette spécialisation, ses modalités de délivrance, ainsi que les conditions de validation des acquis de l’expérience.

L’article 2 institue un dispositif transitoire permettant aux ambulanciers déjà en poste en structure mobile d’urgence et de réanimation, justifiant d’une expérience professionnelle suffisante, d’accéder à la spécialisation selon une procédure adaptée de validation de leurs acquis.

L’article 3 ouvre la possibilité, pour les agents publics exerçant en SMUR et titulaires de la spécialisation, de bénéficier d’un régime indemnitaire particulier tenant compte des sujétions, de la technicité et des responsabilités propres à cet exercice, dans des conditions fixées par décret.

L’article 4 gage la proposition de loi.

 

 


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proposition de loi

Article 1er

Le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4393‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 43938. – Les titulaires du diplôme d’État d’ambulancier ou personnes autorisées à exercer la profession d’ambulancier en application du présent chapitre peuvent obtenir une spécialisation d’ambulancier de structure mobile d’urgence et de réanimation.

« Cette spécialisation atteste l’acquisition de compétences complémentaires nécessaires à l’exercice, au sein des structures mobiles d’urgence et de réanimation, de missions de transport, de sécurisation, de surveillance et d’assistance technique réalisées sous la responsabilité de l’équipe médicale ou paramédicale et dans le respect des protocoles en vigueur.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’accès à cette spécialisation, ses modalités de délivrance, les conditions strictes de validation des acquis de l’expérience subordonnées à des critères de qualification et d’exercice réglementaires, ainsi que les conditions de sa prise en compte pour l’exercice des missions mentionnées au présent article. »

Article 2

À titre transitoire, les ambulanciers titulaires du diplôme d’État d’ambulancier justifiant, à la date fixée par décret, d’une expérience professionnelle en structure mobile d’urgence et de réanimation peuvent obtenir la spécialisation mentionnée à l’article L. 4393‑2 du code de la santé publique selon une procédure adaptée de validation de leurs acquis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Article 3

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 714‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 714141. – Les agents publics exerçant leurs missions au sein d’une structure mobile d’urgence et de réanimation et titulaires de la spécialisation d’ambulancier de structure mobile d’urgence et de réanimation mentionnée à l’article L. 4393‑2 du code de la santé publique peuvent bénéficier d’un régime indemnitaire particulier.

« Ce régime indemnitaire tient compte des sujétions, de la technicité, de l’exposition et des responsabilités particulières liées à l’exercice de ces missions.

« Les corps, emplois ou fonctions concernés ainsi que les conditions d’application du présent article sont fixés par décret. »

Article 4

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.