N° 3227
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 octobre 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à garantir l’accès à l’assurance vieillesse des aidants,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Corentin LE FUR,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les proches aidants jouent un rôle crucial auprès des personnes en situation de handicap. Par leur présence, leurs soins, leur attention, ils contribuent à rendre plus douce la vie de nos compatriotes touchés par la maladie, victimes d’un accident ayant changé le cours de leur vie ou ceux dont le grand âge affecte les facultés.
Pour accompagner un enfant, un conjoint, un parent ou un proche, bien des aidants réduisent leur activité professionnelle, parfois pendant plusieurs années, voire l’interrompent totalement. Ils le font par amour, par affection, par sens du devoir et de la reconnaissance.
Cet engagement de tous les instants symbolise l’esprit de solidarité et de fraternité humaine auquel nous sommes unanimement attachés. Il mérite la reconnaissance de la communauté nationale. Car s’il est désintéressé, cet engagement ne saurait en aucun cas s’effectuer au détriment des droits des personnes aidantes.
C’est dans cette optique qu’a été instituée l’assurance vieillesse des aidants (AVA) qui permet aux personnes remplissant les conditions prévues par le code de la Sécurité sociale de bénéficier d’une affiliation à l’assurance vieillesse du régime général et ainsi d’ouvrir des droits à la retraite.
Lorsque l’aide concerne un enfant en situation de handicap, les démarches permettant l’affiliation sont largement articulées avec l’attribution des prestations familiales et des droits liés au handicap. En revanche, lorsque la personne aidée est adulte, cette automaticité disparaît. L’affiliation de l’aidant repose alors sur des démarches auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et elle engendre de nombreux et regrettables de cas de non‑recours.
Des aidants peuvent ainsi réduire ou interrompre leur activité professionnelle pendant plusieurs années sans savoir qu’ils sont susceptibles de bénéficier d’une affiliation à l’assurance vieillesse au titre de l’aide qu’ils apportent à un proche.
Si certains d’entre‑eux découvrent l’existence de ce droit tardivement, leur affiliation n’est prise en compte qu’à compter de la reconnaissance de ce dernier, sans permettre de couvrir les périodes antérieures pendant lesquelles ils remplissaient déjà les conditions permettant de bénéficier de l’AVA. En l’état du droit, s’ils ne sont pas tout bonnement perdus, leurs droits se trouvent donc réduits à portion congrue, et ce malgré la réalité et l’effectivité dans le temps de leur rôle d’aidant.
Alors même que l’article L. 381‑2 du code de la Sécurité sociale prévoit une affiliation obligatoire à l’assurance vieillesse du régime général de l’ensemble des aidants, ces situations ne sauraient perdurer.
C’est pourquoi, afin de corriger cette carence, la présente proposition de loi propose de rendre automatique l’accès à l’assurance vieillesse des aidants (AVA).
Pour ce faire, elle instaure un examen d’office du droit à l’affiliation dès lors que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) reconnaît qu’une personne a besoin du concours d’un proche aidant. En parallèle, et afin de régulariser les situations passées, elle prévoit de faire coïncider l’ouverture des droits à l’AVA avec le début de la mission de l’aidant et non à compter de la date de la demande auprès de la CDAPH.
Pour les personnes en situation de handicap comme pour la Nation tout entière, l’engagement quotidien des aidants est aussi remarquable qu’indispensable. Il ne saurait se traduire par une perte de droits à la retraite du seul fait d’une démarche administrative ignorée ou tardive. Cette proposition de loi contribue à rendre effectifs les droits de ceux qui consacrent une part de leur vie à prendre soin d’un proche.
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proposition de loi
Article 1er
Après le 3° de l’article L. 381‑2 du code de la sécurité sociale, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du 3°, lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état de la personne en situation de handicap nécessite l’assistance ou la présence d’un aidant et qu’elle dispose des éléments permettant d’identifier celui‑ci, elle transmet sans délai à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’examen de son affiliation.
« Au vu des informations ainsi transmises et des éléments dont il dispose, l’organisme débiteur des prestations familiales examine d’office si l’aidant remplit les autres conditions d’affiliation prévues au présent article et procède à son affiliation lorsqu’elles sont remplies. L’absence de demande expresse de l’aidant ne peut faire obstacle à son affiliation.
« Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate, au vu des éléments dont elle dispose, que la nécessité de l’assistance ou de la présence d’un aidant était remplie au cours d’une période antérieure à la demande, elle en atteste pour la période concernée. Lorsque les autres conditions d’affiliation prévues au présent article étaient également remplies au cours de cette période, l’organisme débiteur des prestations familiales procède à l’affiliation de l’aidant au titre de ladite période, indépendamment de la date à laquelle la demande a été formulée ou la décision de la commission rendue.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des trois alinéas précédents, notamment les conditions de transmission des informations nécessaires à l’examen d’office de l’affiliation et les modalités d’appréciation des périodes antérieures à la demande. »
Article 2
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.