N° 3229
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 octobre 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à construire et refonder une politique nationale de l’enfance,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Isabelle SANTIAGO,
députée.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Protéger les enfants commence bien avant qu’ils ne soient en danger. La politique de l’enfance doit être pensée comme un continuum allant de la grossesse aux premières années de vie, puis de la prévention à la protection, à l’accompagnement et à la réparation.
I. Une organisation publique arrivée à bout de souffle
La France dispose de nombreuses politiques en faveur des enfants, de professionnels engagés, de collectivités, d’établissements et d’associations qui interviennent chaque jour. Pourtant, les mêmes alertes persistent : difficultés de recrutement et de formation, ruptures de parcours, inégalités territoriales, insuffisance des données, défaut d’anticipation et coordination incomplète entre politiques publiques.
Cette situation ne peut être réduite à la défaillance d’un acteur. Notre organisation publique s’est construite progressivement, par strates, autour de compétences, d’administrations et de dispositifs spécialisés. Une partie importante de la réponse aux vulnérabilités a historiquement été confiée à des opérateurs associatifs, puis la décentralisation a rapproché l’action publique des territoires. Ces évolutions ont permis des réponses de proximité, mais elles se sont superposées à une organisation déjà fragmentée.
Nous avons progressivement organisé la répartition des compétences sans suffisamment organiser la responsabilité collective du résultat. À besoins nouveaux, organisation ancienne. Or l’enfant, lui, ne vit pas dans nos organigrammes.
La décentralisation ne saurait être tenue pour la cause unique de ces difficultés. Elle n’a jamais signifié que l’État devait renoncer à sa responsabilité stratégique. Le président du conseil départemental demeure l’autorité responsable de la mise en œuvre de la protection de l’enfance. Mais toutes les carences qui affectent un enfant ne relèvent pas du département : elles peuvent relever d’un opérateur ou d’une politique de l’État, notamment en matière de santé, de santé mentale, de handicap, d’éducation, de justice ou de lutte contre la pauvreté.
Chaque acteur doit répondre de ses obligations propres. L’enjeu est donc de mieux identifier la responsabilité, la carence et la réponse corrective, plutôt que de renvoyer systématiquement les difficultés d’un secteur vers un autre.
II. Un état stratège de l’enfance
La présente proposition de loi ne vise pas à recentraliser les compétences. Elle vise à construire un État stratège de l’enfance : un État qui connaît les besoins, fixe un cap national, garantit l’égalité des droits, définit un socle commun de qualité, organise les données, anticipe les besoins en professionnels, soutient les territoires et évalue les résultats.
Les collectivités territoriales conservent leur rôle de proximité. Les associations et opérateurs conservent leur capacité d’initiative et d’innovation. Mais lorsque la puissance publique finance, délègue ou autorise une mission concourant à l’enfance, elle doit être en mesure de garantir un niveau commun de qualité et de protection.
III. Une politique de l’enfance de la prévention à la protection
Protéger les enfants commence avant le danger. Les six premières années constituent une période prioritaire de prévention, de développement et d’accompagnement. Un enfant de maternelle n’est pas un élève miniature : c’est un enfant en développement. L’action publique doit prendre en compte son développement global, sa sécurité affective, le langage, le jeu, le mouvement, les relations sociales et les conditions de vie.
Agir tôt ne signifie ni médicaliser l’enfance ni multiplier les diagnostics. Il s’agit de repérer les vulnérabilités, de soutenir les familles et de proposer une réponse proportionnée sans attendre qu’un diagnostic administratif ou médical soit posé.
La proposition crée ainsi un parcours national de prévention et de santé de l’enfant, de la période prénatale jusqu’à la majorité, associant la prévention périnatale, la santé maternelle et infantile, le suivi du développement, la santé mentale, le repérage des violences, les troubles du neurodéveloppement, le handicap et le soutien à la parentalité. Elle inscrit la petite enfance parmi les priorités de la Stratégie nationale de l’enfance, fait de la connaissance du développement de l’enfant et du repérage des fragilités un contenu obligatoire de la formation des professionnels, et prévoit, lorsqu’un enfant relève de plusieurs politiques publiques, une coordination des interventions et, si nécessaire, un référent chargé de la continuité de son parcours. L’objectif est d’organiser les relais vers la santé, le social, le médico‑social, l’éducation et la protection de l’enfance au moment où les fragilités apparaissent.
IV. Réunir les politiques autour de l’enfant
Un enfant peut relever simultanément de plusieurs politiques publiques. Le système ne doit pas attendre que la situation se dégrade pour organiser leur coopération. L’absence d’un diagnostic définitif ne doit pas faire obstacle à une réponse adaptée aux besoins identifiés.
La proposition affirme également un principe de continuité : aucun enfant ne doit perdre une réponse nécessaire en raison d’un conflit de compétence ou d’un renvoi entre administrations et opérateurs. La stabilité du parcours, des liens d’attachement et du lieu de vie doit devenir un objectif explicite de l’action publique.
V. Connaître pour décider
Nous ne disposons pas encore d’une connaissance suffisamment intégrée de l’enfance. Nous devons être capables de savoir où sont les besoins, où manquent les professionnels, quelles capacités sont disponibles, quels sont les délais d’accès, quels territoires cumulent les déficits et combien d’enfants connaissent des ruptures de parcours.
La proposition crée une Cartographie nationale des enfants et des besoins de l’enfance ainsi qu’un Système national des données de l’enfance, de la santé et des vulnérabilités. L’objectif n’est pas de créer un fichier supplémentaire, mais de faire de la donnée un outil de connaissance, de prospective, de programmation et d’évaluation, dans le respect du secret professionnel et de la protection des données personnelles.
VI. Former et qualifier ceux qui accompagnent les enfants
Aucune refondation ne réussira sans les professionnels. La qualité de la politique de l’enfance dépend directement de la qualité de celles et ceux qui la font vivre. Les formations doivent intégrer les connaissances relatives au développement de l’enfant, à l’attachement, aux psychotraumatismes, aux violences, à la santé mentale, aux troubles du neurodéveloppement, au handicap, au repérage du danger et à la coopération interprofessionnelle.
La formation ne peut pas être seulement individuelle. Les organisations doivent également disposer de temps de supervision, d’analyse des pratiques et de formation continue. Il faut programmer les besoins en professionnels et les besoins de formation sur plusieurs années, afin de ne plus découvrir les pénuries lorsqu’elles sont déjà installées.
VII. Des normes nationales pour garantir la qualité
L’égalité des droits des enfants suppose un socle national de qualité. La proposition prévoit des normes nationales minimales portant notamment sur les qualifications, les taux d’encadrement, la formation, la supervision, la prévention des violences, la continuité des parcours et les conditions matérielles d’accueil.
Lorsque les écarts entre les besoins et les capacités disponibles sont constatés, l’État doit organiser un programme pluriannuel de rattrapage. Il ne suffit plus de constater les écarts : il faut fixer une trajectoire, des professionnels, des formations, des capacités, des investissements, des indicateurs et un calendrier.
VIII. Une solidarité nationale pour rattraper les retards territoriaux
Les inégalités territoriales ne peuvent déterminer les chances d’un enfant d’accéder à une réponse adaptée. La proposition crée un Fonds national de péréquation pour l’enfance, la santé et les vulnérabilités et un cadre pluriannuel de rattrapage.
La solidarité nationale doit permettre de corriger les retards historiques, les déficits de professionnels, les insuffisances de capacités et les inégalités d’accès. Elle ne doit pas se substituer durablement aux financements de droit commun ni transférer aux collectivités la charge d’un déficit structurel qui relève de la responsabilité de l’État.
IX. Investir et faire changer d’échelle les solutions
La refondation suppose aussi une capacité d’investissement et d’ingénierie. La proposition prévoit d’associer la Caisse des dépôts et consignations, à travers la Banque des Territoires, à l’accompagnement des projets territoriaux, dans le respect des compétences de chacun.
Il s’agit de permettre aux territoires de transformer les équipements, de structurer les projets, de renforcer leur ingénierie, d’évaluer les expérimentations et de diffuser celles qui démontrent leur pertinence. L’objectif est de passer de l’expérimentation isolée à une capacité de changement d’échelle.
X. Programmer sur dix ans, piloter et rendre compte
Une politique de l’enfance ne peut être conduite au rythme des crises successives. La proposition articule une Stratégie nationale de l’enfance quinquennale, qui fixe la vision d’ensemble et les priorités, et une programmation décennale, qui porte les trajectoires dont la réalisation demande le temps long, notamment en matière de professionnels, de formation initiale et continue et d’investissements. Elle prévoit un rapport annuel au Parlement consacré au suivi et à l’évaluation, un ajustement biennal de la programmation et une évaluation indépendante à mi‑parcours puis au terme de la programmation.
Le Parlement doit pouvoir mesurer les écarts entre les objectifs et les résultats et demander les mesures correctrices nécessaires. Une Conférence nationale de l’enfance réunira tous les deux ans l’État, les collectivités, les professionnels, les associations, les chercheurs, les familles et les enfants et les jeunes.
Voter une loi ne suffit donc pas. Il faut créer les conditions de son effectivité, en garantissant que chaque responsabilité puisse être identifiée, exercée et, lorsque cela est nécessaire, engagée.
La présente proposition de loi porte ainsi une méthode nouvelle : connaître pour décider, prévenir avant de réparer, former ceux qui accompagnent, garantir un socle national de qualité, rattraper les inégalités territoriales, programmer dans la durée et évaluer les résultats. Elle ne remet pas en cause la répartition des compétences ; elle organise leur articulation autour d’une responsabilité commune : garantir à chaque enfant les conditions nécessaires à son développement, à sa santé, à sa sécurité, à son éducation, à sa protection et à son autonomie progressive.
– 1 –
proposition de loi
TITRE IER
UNE POLITIQUE INTÉGRÉE DE L’ENFANCE
Article 1er
Après l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 112‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑3‑1. – La politique de l’enfance constitue une politique publique intégrée, interministérielle et fondée sur les besoins fondamentaux de l’enfant.
« Elle a pour objet de garantir à chaque enfant, sans distinction liée à son lieu de résidence, à sa situation familiale, sociale, de santé ou de handicap, les conditions nécessaires à sa sécurité, sa santé, son développement physique, affectif, intellectuel et social, son éducation, sa protection et son accession progressive à l’autonomie.
« Les politiques publiques concourant à l’enfance sont coordonnées afin d’assurer la continuité du parcours de l’enfant.
« Leur mise en œuvre repose sur l’intérêt supérieur de l’enfant, son droit à être entendu et l’égalité effective des droits sur l’ensemble du territoire national. »
Article 2
Tous les cinq ans, le Gouvernement présente au Parlement une stratégie nationale de l’enfance.
Elle fixe la vision d’ensemble et les priorités nationales de la politique de l’enfance pour cette période. Elle s’inscrit dans la programmation décennale prévue à l’article 43, qui fixe les trajectoires dont la réalisation requiert le temps long, notamment en matière de professionnels, de formation initiale et continue et d’investissements.
Cette stratégie définit notamment : les objectifs nationaux de santé et de prévention ; les objectifs relatifs à la mortalité infantile et néonatale ; la santé mentale ; le handicap et les troubles du neurodéveloppement ; la prévention et la protection contre les violences ; la petite enfance ; l’éducation ; les professionnels et la formation ; et la réduction des inégalités territoriales.
TITRE II
L’ÉTAT STRATÈGE ET LA RESPONSABILITÉ
DES TERRITOIRES
Article 3
L’État assure le pilotage stratégique national de la politique de l’enfance.
À ce titre, il définit les objectifs nationaux, organise la connaissance statistique et scientifique des besoins des enfants, établit les référentiels nationaux de qualité, programme les besoins en professionnels et en formation, organise l’interopérabilité des systèmes d’information, assure l’évaluation nationale des politiques publiques, identifie les inégalités territoriales et organise leur réduction, et assure la programmation pluriannuelle des investissements nécessaires à l’enfance.
Ces dispositions ne portent pas atteinte aux compétences dévolues aux collectivités territoriales.
Article 4
L’État et les départements concluent des conventions pluriannuelles de mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’enfance.
Ces conventions définissent des objectifs mesurables, des indicateurs, un calendrier, les moyens nécessaires et les modalités d’évaluation.
TITRE III
CARTOGRAPHIE NATIONALE DES ENFANTS ET DES BESOINS
Article 5
Il est institué une cartographie nationale des enfants et des besoins de l’enfance.
Elle constitue l’outil national de connaissance, de programmation et d’évaluation de la politique de l’enfance.
Elle est actualisée au moins une fois par an.
Article 6
La cartographie comprend notamment les données démographiques relatives aux enfants ; les données relatives à la santé physique et mentale ; les indicateurs de mortalité infantile et néonatale ; les besoins en prévention ; les troubles du neurodéveloppement ; le handicap ; l’éducation et la scolarisation ; la pauvreté et les conditions matérielles de vie ; les violences faites aux enfants ; la protection de l’enfance ; la justice des mineurs ; les capacités d’accueil et d’accompagnement ; les délais d’accès aux services ; les effectifs et qualifications des professionnels ; les besoins prévisionnels en professionnels ; les besoins de formation initiale et continue ; les ruptures et discontinuités de parcours ; et les résultats des politiques publiques mises en œuvre.
Article 7
La cartographie est déclinée à l’échelle régionale, départementale et, lorsque cela est pertinent, infra‑départementale.
Elle identifie les écarts entre les besoins constatés et les capacités disponibles.
Ces écarts servent de fondement à la programmation pluriannuelle prévue à l’article 43.
TITRE IV
SYSTÈME NATIONAL DES DONNÉES DE L’ENFANCE,
DE LA SANTÉ ET DES VULNÉRABILITÉS
Article 8
Il est créé un système national des données de l’enfance, de la santé et des vulnérabilités.
Il a pour objet de permettre le pilotage, la prospective et l’évaluation des politiques publiques relatives à l’enfance, ainsi que de permettre à l’État et aux collectivités territoriales de disposer d’une connaissance commune et actualisée : des besoins des enfants ; de leur état de santé et de développement ; des situations de handicap et de troubles du neurodéveloppement ; des besoins en santé mentale ; des situations de vulnérabilité ; des parcours en protection de l’enfance ; des parcours scolaires ; des recours aux dispositifs sanitaires, sociaux et médico‑sociaux ; des capacités disponibles ; des délais d’accès ; des ruptures de parcours ; des professionnels disponibles et de leurs qualifications ; des besoins non couverts.
Il garantit l’interopérabilité des systèmes d’information des administrations et organismes compétents, dans le respect du secret professionnel, des droits des personnes et des règles applicables à la protection des données personnelles.
Article 9
Le système national permet, dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles et du secret professionnel, l’utilisation et l’appariement sécurisé des données nécessaires à la connaissance des parcours et à l’évaluation des politiques publiques. Il permet notamment de produire des données territoriales comparables et de suivre les parcours dans le temps.
Article 10
Le système national est conçu pour permettre le passage d’une connaissance essentiellement sectorielle et rétrospective à une capacité nationale de prospective, de planification et d’évaluation. Il constitue un outil de pilotage partagé entre l’État et les collectivités territoriales.
Article 11
Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une feuille de route de refonte du système national mentionné à l’article 8.
Cette feuille de route précise le référentiel national commun de données, les conditions d’interopérabilité et de sécurisation, les modalités de pseudonymisation et d’anonymisation, les conditions d’accès aux données, les modalités de production d’indicateurs territorialisés, le calendrier de déploiement et les coûts d’investissement et de fonctionnement.
Article 12
Les systèmes d’intelligence artificielle utilisés dans le cadre des politiques publiques de l’enfance font l’objet d’une évaluation préalable de leurs risques en matière de biais, de discrimination, de sécurité, de confidentialité et d’atteinte aux droits de l’enfant.
Aucune décision individuelle concernant un enfant ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé.
TITRE V
DES NORMES NATIONALES ET DU RATTRAPAGE
DES RETARDS
Article 13
L’État définit des normes nationales minimales de qualité applicables aux structures et services concourant à la protection, à la santé, à l’accompagnement et au développement des enfants.
Ces normes tiennent compte de l’âge, de la situation et des besoins spécifiques des enfants.
Elles portent notamment sur les taux d’encadrement, les qualifications, la formation, la supervision et l’analyse des pratiques, la continuité des parcours, la prévention des violences, les conditions matérielles d’accueil, l’accès aux soins et la participation de l’enfant.
Article 14
Lorsque la cartographie nationale fait apparaître un déficit au regard des normes nationales, l’État établit un programme pluriannuel de rattrapage.
Ce programme fixe pour chaque territoire le niveau à atteindre, le calendrier de rattrapage, les besoins en professionnels et en formation, les besoins en capacités d’accueil, les investissements nécessaires, les financements correspondants et les indicateurs de résultat.
Article 15
L’état d’avancement du programme national de rattrapage figure dans le rapport annuel prévu à l’article 43.
Les écarts persistants font l’objet de mesures correctrices.
TITRE VI
PROFESSIONNELS ET FORMATION
Article 16
L’État établit tous les cinq ans une programmation nationale et territorialisée des besoins en professionnels concourant à la politique de l’enfance. Elle décline les trajectoires de professionnels et de formation fixées par la programmation décennale.
Cette programmation est établie en concertation avec les collectivités territoriales, les établissements de formation et les représentants des professionnels.
Article 17
Les formations initiales et continues des professionnels intervenant auprès des enfants comportent des enseignements relatifs notamment au développement de l’enfant, à l’attachement et aux traumatismes, aux violences faites aux enfants, à la santé mentale, aux troubles du neurodéveloppement, au handicap, au repérage du danger, aux droits de l’enfant et à la coopération interprofessionnelle.
Article 18
Les structures accueillant ou accompagnant des enfants mettent en œuvre des dispositifs réguliers de supervision, d’analyse des pratiques et de formation continue.
TITRE VII
UNE POLITIQUE INTÉGRÉE DE SANTÉ DE L’ENFANT
Article 19
L’État définit un parcours national de prévention et de santé de l’enfant, de la période prénatale jusqu’à la majorité.
Il associe notamment prévention périnatale, santé maternelle et infantile, suivi du développement, santé mentale, repérage des violences, troubles du neurodéveloppement, handicap, prévention des conduites à risque et soutien à la parentalité.
Article 20
Lorsqu’un enfant présente des besoins relevant de plusieurs politiques publiques, les autorités compétentes assurent la coordination des interventions.
L’absence de diagnostic définitif ne peut faire obstacle à la mise en œuvre d’un accompagnement adapté aux besoins identifiés de l’enfant.
Article 21
Aucune orientation vers la protection de l’enfance ne peut être motivée par la seule absence d’une réponse relevant principalement du secteur sanitaire, médico‑social, éducatif ou de la santé mentale.
Lorsqu’une telle situation est constatée, les autorités compétentes mettent en place une réponse coordonnée.
TITRE VIII
UN SOCLE NATIONAL DE QUALITÉ POUR
TOUS LES OPÉRATEURS
Article 22
Tout organisme public, privé ou associatif concourant, avec un financement public ou dans le cadre d’une mission d’intérêt général, à la protection, aux soins, à la prévention, à l’éducation ou à l’accompagnement des enfants respecte un socle national de qualité.
Ce socle est constitué des normes nationales minimales mentionnées à l’article 13. Il comporte en outre la transmission des données nécessaires au pilotage et l’évaluation de la qualité.
Article 23
L’autonomie juridique et associative des organismes concourant aux politiques de l’enfance est préservée.
Elle ne peut toutefois avoir pour effet de créer une différence injustifiée dans le niveau de protection, de soins ou d’accompagnement garanti aux enfants.
TITRE IX
STABILITÉ, CONTINUITÉ ET QUALITÉ DES PARCOURS
Article 24
Toute décision concernant un enfant doit rechercher prioritairement la stabilité et la continuité de son parcours.
L’intérêt de l’enfant, ses besoins de développement, ses liens d’attachement et la continuité de ses relations avec les personnes qui concourent à son éducation et à sa protection sont pris en compte.
Article 25
Tout enfant bénéficiant d’une intervention relevant de plusieurs politiques publiques dispose d’un parcours coordonné.
Les autorités compétentes désignent, lorsque cela est nécessaire, un référent chargé de veiller à la continuité du parcours.
Article 26
Pour les enfants faisant l’objet d’une mesure de protection, le projet pour l’enfant est régulièrement actualisé et coordonné entre les professionnels concernés. Il comporte des objectifs relatifs à la santé, à la scolarité, au développement, aux relations familiales, aux besoins psychologiques et à la stabilité du lieu de vie.
Article 27
L’État et les collectivités territoriales mettent en place des dispositifs permettant de prévenir les ruptures de parcours et de suivre les transitions entre les différents dispositifs de protection, de santé, d’éducation, de handicap et d’insertion.
Article 28
Toute rupture non justifiée d’un accompagnement fait l’objet d’un signalement dans les conditions prévues par décret et contribue à l’évaluation territoriale de la politique de l’enfance.
TITRE X
RECHERCHE, SCIENCE ET ÉVALUATION
Article 29
L’État établit une programmation nationale de recherche sur l’enfance. Elle porte notamment sur : le développement de l’enfant ; les premières années de vie ; l’attachement ; les traumatismes ; les violences ; les troubles du neurodéveloppement ; le handicap ; la santé mentale ; les pratiques professionnelles ; les parcours des enfants protégés ; les effets des politiques publiques.
Article 30
Les politiques publiques de l’enfance font l’objet d’évaluations régulières et indépendantes. Ces évaluations portent notamment sur leurs résultats pour les enfants, leurs effets sur les parcours, leur efficacité, leur équité territoriale et leur coût pour la collectivité.
TITRE XI
FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION ET
RATTRAPAGE TERRITORIAL
Article 31
Il est créé un fonds national de péréquation pour l’enfance, la santé et les vulnérabilités, financé par l’État. Il a pour objet de permettre aux collectivités territoriales de rattraper les retards résultant notamment : d’une insuffisance historique de capacités ; d’une évolution démographique ou sociale insuffisamment anticipée ; d’un déficit durable de professionnels ; d’une insuffisance de dispositifs sanitaires, sociaux ou médico‑sociaux ; d’inégalités d’accès aux soins et aux accompagnements ; d’une insuffisance des capacités de prévention ou d’intervention précoce ; d’un déficit d’équipements ou de structures adaptés aux besoins de la population.
Article 32
La répartition du fonds tient compte :
1° Des besoins objectifs des populations ;
2° Des écarts entre les capacités disponibles et les besoins constatés ;
3° Des caractéristiques démographiques et sociales des territoires ;
4° Des indicateurs sanitaires et médico‑sociaux ;
5° Des besoins en professionnels ;
6° Des trajectoires de rattrapage définies par la Stratégie nationale.
La péréquation constitue un mécanisme de solidarité nationale. Elle ne peut avoir pour effet de transférer durablement aux collectivités territoriales la charge financière résultant d’un déficit structurel relevant de la responsabilité de l’État.
Article 33
Lorsque des écarts territoriaux résultent d’un déficit historique de pilotage national ou d’une absence durable de programmation des besoins, l’État assure les conditions financières, professionnelles, scientifiques et organisationnelles nécessaires à leur résorption. La décentralisation d’une compétence ne vaut pas renoncement de l’État à sa responsabilité de garantir l’égalité devant le service public et l’accès effectif aux droits de l’enfant.
TITRE XII
PORTAGE TERRITORIAL, INVESTISSEMENT ET
BANQUE DES TERRITOIRES
Article 34
Dans le cadre de la stratégie nationale de l’enfance, l’État associe la Caisse des dépôts et consignations, à travers la Banque des Territoires, au portage territorial de la refondation de la politique de l’enfance et des vulnérabilités. Cette contribution a pour objet d’accompagner les collectivités territoriales et les opérateurs locaux dans la conception, le financement, la réalisation et l’évaluation des projets nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie nationale.
Elle porte notamment sur :
1° L’identification des besoins territoriaux ;
2° La réalisation de diagnostics territoriaux partagés ;
3° L’ingénierie et la structuration des projets ;
4° Le financement des études et investissements ;
5° Le développement ou la transformation des équipements et établissements ;
6° La mobilisation des financements publics et des investissements compatibles avec l’intérêt général ;
7° L’accompagnement des collectivités dans les plans de rattrapage ;
8° L’évaluation des projets réalisés ;
9° La diffusion des solutions ayant démontré leur efficacité ;
10° L’accompagnement des territoires dans l’appropriation des meilleures pratiques françaises et internationales.
Cette mission est exercée dans le respect des compétences respectives de l’État et des collectivités territoriales.
Article 35
Il est institué un pacte national d’investissement territorial pour l’enfance, la santé et les vulnérabilités. Ce pacte constitue le cadre opérationnel de mise en œuvre des investissements nécessaires au rattrapage des retards territoriaux identifiés par la Cartographie nationale des enfants et des besoins de l’enfance mentionnée à l’article 5.
Il associe notamment : l’État ; les collectivités territoriales ; la Caisse des dépôts et consignations ; la Banque des Territoires ; les organismes de protection sociale ; les opérateurs publics ; les associations et organismes gestionnaires ; les acteurs de la recherche et de l’innovation.
Il définit pour chaque territoire concerné : les besoins identifiés ; les capacités à créer ou transformer ; les investissements nécessaires ; les besoins en ingénierie ; les besoins en professionnels et en formation ; les financements mobilisables ; le calendrier de réalisation ; les indicateurs de résultat.
Article 36
Une attention particulière est accordée aux territoires présentant un déficit historique d’ingénierie ou d’investissement. La Banque des Territoires peut y mobiliser des moyens renforcés d’ingénierie afin de permettre aux collectivités qui ne disposent pas des capacités techniques ou financières suffisantes de construire et de conduire leurs projets. L’insuffisance d’ingénierie d’une collectivité ne peut constituer, à elle seule, un obstacle à l’accès aux financements de la programmation nationale.
Article 37
Il est constitué un réseau national des pratiques et innovations pour l’enfance et les vulnérabilités. Ce réseau recense, documente et évalue les expériences conduites en France et à l’étranger.
Il permet notamment :
1° D’identifier les pratiques ayant fait l’objet d’une évaluation scientifique ou d’une expérimentation documentée ;
2° D’organiser leur adaptation au contexte français ;
3° D’accompagner leur déploiement territorial ;
4° De favoriser les coopérations internationales ;
5° De mettre les territoires en relation avec les équipes de recherche et les professionnels ayant développé ces pratiques.
Une attention particulière est portée aux expériences internationales en matière de prévention précoce, de développement de l’enfant, de trauma, de protection de l’enfance, de handicap, de santé mentale, de données et de coordination des parcours.
Article 38
Toute expérimentation soutenue dans le cadre de la stratégie nationale fait l’objet d’une évaluation. Lorsqu’une expérimentation démontre son efficacité au regard des objectifs définis par la stratégie nationale, l’État peut proposer sa généralisation ou son adaptation dans d’autres territoires. La Banque des Territoires contribue à cette phase de changement d’échelle en apportant aux collectivités concernées l’ingénierie et les outils financiers nécessaires.
Article 39
La Caisse des dépôts et consignations contribue, sous l’autorité de l’État, à la constitution d’un tableau de bord national des investissements territoriaux consacrés à l’enfance, à la santé et aux vulnérabilités.
Ce tableau de bord permet de suivre : les besoins identifiés ; les projets engagés ; les projets réalisés ; les financements mobilisés ; les délais de réalisation ; les capacités nouvelles créées ; les écarts entre les besoins et les réalisations. Ces données alimentent le système national des données de l’enfance, de la santé et des vulnérabilités.
TITRE XIII
GOUVERNANCE NATIONALE ET PARTICIPATION
Article 40
Il peut être institué un Comité interministériel de l’enfance, placé sous l’autorité du Premier ministre.
Il réunit notamment les ministres chargés de l’enfance, de la santé, de l’éducation, de la justice, du handicap, du logement, de la solidarité et des collectivités territoriales.
Il assure la coordination des politiques publiques concourant à l’enfance et veille à leur cohérence avec la stratégie nationale prévue à l’article 2, notamment entre les politiques de santé, d’éducation, de justice, de solidarité, de handicap, de logement, de lutte contre la pauvreté et de protection de l’enfance.
Article 41
Il est institué un Conseil scientifique de l’enfance, indépendant des opérateurs chargés de la mise en œuvre des politiques publiques.
Il réunit des chercheurs et experts issus notamment des sciences médicales, sociales, éducatives, psychologiques, économiques et juridiques.
Il contribue à l’évaluation scientifique des politiques de l’enfance, à l’actualisation des référentiels nationaux mentionnés à l’article 3 et formule des avis sur les politiques publiques. Il contribue également à l’identification des connaissances scientifiques et des expériences internationales susceptibles d’éclairer les politiques nationales.
Article 42
La participation des enfants et des familles à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques de l’enfance est organisée au niveau national et territorial. Une attention particulière est portée à la participation des enfants concernés par les politiques de protection, de handicap, de santé ou de justice.
TITRE XIV
PROGRAMMATION, SUIVI ET ÉVALUATION
Article 43
À compter du 1er janvier 2027, la stratégie nationale de l’enfance est mise en œuvre dans le cadre d’une programmation décennale. Cette programmation fait l’objet :
1° D’un suivi annuel par le Parlement ;
2° D’un rapport annuel du Gouvernement portant sur le suivi et l’évaluation de sa mise en œuvre ;
3° D’un ajustement tous les deux ans.
Elle fixe notamment : les objectifs nationaux ; les trajectoires de professionnels ; les objectifs de qualification ; les taux et normes d’encadrement ; les capacités d’accueil ; les investissements ; les objectifs de prévention ; les objectifs de réduction des ruptures de parcours ; les moyens consacrés à la recherche ; les objectifs de réduction des inégalités territoriales ; les objectifs de rattrapage sanitaire et médico‑social ; les besoins de transformation numérique et de données.
L’ajustement biennal précise les mesures nécessaires à la réalisation de la programmation décennale. Le renouvellement quinquennal de la Stratégie nationale emporte, le cas échéant, révision de la programmation.
Article 44
Il est organisé tous les deux ans une Conférence nationale de l’enfance. Elle réunit notamment : l’État ; les collectivités territoriales ; les associations ; les professionnels ; les organismes de protection sociale ; les chercheurs ; les représentants des familles ; les représentants des enfants et des jeunes.
Elle examine les résultats du rapport annuel, l’évolution des besoins, les écarts entre les objectifs et les résultats, et contribue à l’ajustement biennal de la programmation ainsi qu’à l’élaboration de la Stratégie nationale de l’enfance.
Article 45
Le Parlement est associé au suivi et à l’évaluation de la programmation. Le rapport annuel prévu à l’article 43 est transmis aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Ces commissions peuvent entendre le Gouvernement, les collectivités territoriales, les professionnels, les associations, les chercheurs, la Caisse des dépôts et consignations et les représentants des enfants et des familles sur la mise en œuvre de la stratégie.
Le Gouvernement peut présenter à cette occasion les mesures correctrices qu’il entend mettre en œuvre lorsque les objectifs fixés ne sont pas atteints.
Article 46
La mise en œuvre de la présente loi fait l’objet d’une évaluation indépendante à mi‑parcours, au terme de la cinquième année de programmation, puis au terme de la programmation décennale.
L’évaluation à mi‑parcours éclaire l’élaboration de la Stratégie nationale de l’enfance suivante.
Cette évaluation porte notamment sur : l’effectivité des droits des enfants ; l’évolution des besoins ; les résultats des politiques publiques ; les inégalités territoriales ; les moyens mobilisés ; les conditions d’exercice des professionnels ; les taux de qualification ; les taux d’encadrement ; les capacités sanitaires et médico‑sociales ; les investissements ; les résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
Elle est transmise au Parlement et rendue publique.
Article 47
Les modalités d’application de la présente loi sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.
Article 48
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.