N° 3230

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à réformer le droit des successions et des donations,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Éric PAUGET, M. Jean-Luc BOURGEAUX, Mme Sylvie BONNET, M. Jean-Yves BONY, M. Michel HERBILLON, Mme Virginie DUBY-MULLER, Mme Emeline REY-RINCHET, M. Thibault BAZIN, M. Jérôme END, Mme Josiane CORNELOUP, M. Nicolas TRYZNA, M. Alexandre PORTIER, M. Yannick NEUDER, M. Vincent DESCOEUR, M. Eric LIÉGEON, Mme Justine GRUET,

députés.


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le patrimoine se constitue, se protège et se transmet. Il est le fruit du travail de toute une vie.

Or transmettre, ce n’est pas seulement léguer individuellement, c’est aussi organiser collectivement la circulation des richesses entre générations, permettre d’entreprendre, et sécuriser des parcours successoraux afin d’établir les conditions d’une transmission réussie.

Environ 9 000 milliards d’euros de patrimoine sont appelés à être transmis dans les décennies à venir.

En termes de finances publiques, l’enjeu budgétaire de ce phénomène est considérable et nécessite que soient mises en oeuvre des politiques innovantes.

Avec ces 9 000 milliards d’euros en jeu, soit environ trois fois la dette publique française, la question des successions s’impose comme un enjeu à la fois familial, juridique et politique.

Et on parle même de « grande transmission » qui relance le débat sur le transfert par décès ou par donations anticipées.

Il est donc impératif aujourd’hui d’interroger législativement cette problématique et de faire évoluer le droit des successions et des donations.

Tout d’abord, le constat met en lumière le paradoxe patrimonial de notre pays : la France dispose d'un patrimoine privé considérable, dépassant largement la richesse nationale annuelle mais sa circulation notamment entre les générations demeure insuffisante.

Par ailleurs, une part croissante de ce patrimoine est détenue par les générations les plus âgées tandis que les jeunes actifs rencontrent des difficultés croissantes pour accéder à la propriété, financer leurs études, constituer un apport personnel ou créer une entreprise.

D’autre part et dans le même temps, l'héritage intervient de plus en plus tardivement. À l’origine de ce mouvement se trouve le baby‑boom d’après‑guerre, désormais assorti d’un « papy-boom », dans les quinze prochaines années, le nombre d’octogénaires devant quasiment doubler.

L'âge moyen auquel un enfant reçoit une part significative du patrimoine de ses parents dépasse désormais cinquante ans, c'est-à-dire à un moment où les principaux projets de vie sont souvent déjà réalisés.

Ces situations conduisent à une immobilisation excessive du capital familial et privent notre économie de ressources qui pourraient être investies plus tôt dans le logement, l'activité entrepreneuriale et l'emploi.

 


– 1 –

proposition de loi

Chapitre Ier

Favoriser la transmission du patrimoine au moment où elle est la plus utile économiquement et socialement.

Article 1er

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 784, après les mots « articles 779, » sont insérés les mots : « 790 A ter » ;

2° Après l’article 790 A bis, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – Les dons de sommes d’argent consenties en pleine propriété à un enfant, un petit‑enfant, un arrière‑petit‑enfant sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 500 000 euros par un même donateur à un même donataire.

« Le donataire de cette exonération est subordonné à la condition que le bénéficiaire soit âgé de moins de cinquante ans à la date de la donation.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Chapitre 2

Protéger la continuité des patrimoines familiaux et des entreprises transmises entre générations et sécuriser les parcours successoraux

Article 2

L’article 777 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 777 bis. – I. Lorsqu’une mutation à titre gratuit, par décès ou entre vifs, est consentie en ligne directe, le montant cumulé des droits, taxes, contributions et prélèvements après abattements et réductions dus à raison de cette mutation ne peut excéder 10 % de la valeur nette taxable des biens transmis.

« II. – La valeur nette taxable est déterminée conformément aux dispositions du présent code, après déduction des charges et dettes admises en déduction.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment en cas d’indivision, de démembrement de propriété, de donation‑partage, de pluralité de bénéficiaires et de transmission d’actifs professionnels. »

Article 3

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 779 est ainsi complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’application de l’article 881 P, les abattements personnels prévus au présent article ne sont pas applicables. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 784, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « de la fraction d’abattement personnel viager prévue à l’article 881 P déjà consommée par le bénéficiaire, et » ;

3° Le chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par une section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« Abattement personnel viager applicable aux transmissions à titre gratuit »

« Art. 881 P. – I. – Toute personne physique bénéficiaire d’une transmission à titre gratuit bénéficie, au cours de sa vie, d’un abattement personnel unique et viager d’un montant de cinq cent mille euros.

« II. – Cet abattement s’impute sur la valeur nette des biens, droits et valeurs transmis à cette personne, quels qu’en soient l’auteur, la nature ou la qualification juridique.

« III. – Sont notamment prises en compte pour l’application du présent article :

« 1° Les donations entre vifs ;

« 2° Les donations‑partages ;

« 3° Les successions ;

« 4° Les legs ;

« 5° Les libéralités de toute nature ;

« 6° Les transmissions résultant de la constitution, de la modification, du fonctionnement ou de l’extinction d’une fiducie lorsqu’elles emportent transmission d’un bien, d’un droit ou d’une valeur à titre gratuit ;

« 7° Toute opération, quel que soit son fondement juridique, produisant des effets équivalents à une transmission patrimoniale à titre gratuit.

« IV. – L’abattement est imputé dans l’ordre chronologique des transmissions dont bénéficie la personne concernée. Il est définitivement consommé à concurrence des montants effectivement utilisés et ne peut être reconstitué, renouvelé ni rechargé.

« V. – Les transmissions excédant le montant d’abattement restant disponible sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions prévues par le présent code.

« VI. – Le bénéfice du présent article est personnel. Il n’est ni cessible, ni transmissible, ni partageable.

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de suivi de la consommation de l’abattement viager, notamment les obligations déclaratives des redevables, des notaires, des administrations concernées et, le cas échéant, des administrateurs de fiducies ou personnes assurant des fonctions équivalentes.

II. – Ces dispositions s’appliquent aux transmissions à titre gratuit dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier suivant sa publication.

Les transmissions intervenues antérieurement sont prises en compte pour déterminer la fraction de l’abattement viager déjà consommée par chaque bénéficiaire.

Article 4

Après l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un article 787 B bis ainsi rédigé :

« Art. 787 B bis. – I. – Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, portant sur une entreprise individuelle dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de toute activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation :

« 1° De maintenir l’activité économique de l’entreprise ;

« 2° De maintenir les emplois existant à la date de la transmission, sous réserve des départs volontaires, des mises à la retraite, des cas d’inaptitude, des licenciements pour faute grave ou faute lourde, ainsi que des suppressions d’emplois justifiées par un motif économique réel et sérieux prévues par le code du travail ;

« 3° De ne pas céder le contrôle de l’entreprise à une personne n’étant pas ascendants, descendants, collatéraux jusqu’au quatrième degré inclus, conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou alliés au même degré ;

« 4° De conserver les biens, droits, titres ou actifs transmis pendant une durée minimale de huit ans à compter de la transmission.

« II. – En cas de non‑respect de l’un des engagements mentionnés au présent article, l’exonération est remise en cause de plein droit. Les droits initialement exonérés deviennent immédiatement exigibles, assortis des intérêts de retard prévus à l’article 1727.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les justificatifs à produire, les obligations déclaratives des redevables et les conditions de contrôle du respect des engagements. »

Article 5

Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Les cessions d’entreprises, réalisées à titre gratuit ou onéreux, ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à 50 % des droits de mutation à titre gratuit ou onéreux dus, dans la limite d’un plafond de 100 000 euros par cession.

« Le crédit d’impôt est applicable sous les conditions suivantes :

« a) La cession doit porter sur des entreprises individuelles, des sociétés de personnes, ou des sociétés de capitaux, sous réserve que le cédant ait exercé son activité pendant au moins cinq ans ;

« b) Le cessionnaire doit s’engager à maintenir l’activité de l’entreprise pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de la transmission ;

« c) Le cessionnaire doit être une personne physique ou morale, et ne pas avoir été associé ou actionnaire de l’entreprise cédée dans les cinq années précédant la cession ;

« d) Le crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû par le cessionnaire au titre de l’année de la transmission. En cas de montant excédentaire, le surplus peut être reporté sur les années suivantes, dans la limite de trois ans.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Chapitre III

Simplification et allègement des obligations fiscales

Article 6

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 746 est abrogé ;

2° L’article 747 est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : Lorsque le partage comporte une soulte ou une plus‑value, l’impôt sur ce qui en est l’objet est perçu » sont remplacés par les mots : « En cas de partage de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés comportant une soulte ou une plus‑value, l’impôt sur ce qui en est l’objet est perçu sur la soulte ou la plus‑value ».

3° La dernière phrase de l’article 748 est supprimée ;

4° L’article 748 bis est abrogé ;

5° L’article 749 est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) Au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de rachats de parts de fonds communs de placement et parts de fonds de placement immobilier ou de répartition des actifs de ces fonds entre les porteurs et » ;

6° Les articles 749 A et 749 B sont abrogés ;

7° L’article 750 est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au début de la première phrase du premier alinéa, le mot : « Toutefois » est supprimé ;

– à la même première phrase du même premier alinéa, les mots : « assujetties à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % » sont remplacés par les mots : « exonérées d’impôt » ;

– le second alinéa est supprimé ;

8° À l’article 750 bis, les mots : « assujettie au droit d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l’article 746 » sont remplacés par les mots : « exonérée d’impôt visé au I de l’article 750 » ;

9° Les articles 750 bis B et 750 bis C sont abrogés.

Article 7

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les trois derniers alinéas de l’article 784 du code général des impôts sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« La perception des droits de mutation à titre gratuit dus à raison d’une transmission entre vifs ou d’une succession est effectuée sur la seule valeur des biens et droits faisant l’objet de cette transmission, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code.

« Les donations antérieures régulièrement déclarées ou enregistrées et ayant donné lieu à la liquidation définitive des droits de mutation à titre gratuit qui leur étaient applicables ne sont pas prises en compte pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit dus à raison d’une transmission ultérieure entre vifs ou d’une succession.

« En conséquence, les donations antérieures ne sont pas prises en compte pour :

« 1° La détermination de l’assiette des droits dus à raison de la transmission ultérieure ;

« 2° La détermination de la part nette taxable revenant à chaque ayant droit ;

« 3° La détermination des tranches du tarif progressif applicable à la transmission ultérieure ;

« 4° Le calcul ou la consommation des abattements applicables à la transmission ultérieure ;

« 5° Le calcul des réductions de droits applicables à la transmission ultérieure.

« Les droits de mutation à titre gratuit acquittés à raison d’une donation antérieure demeurent définitivement acquis au Trésor et ne sont ni imputables sur les droits dus à raison d’une transmission ultérieure ni restituables du seul fait de cette transmission.

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des règles civiles relatives au rapport des libéralités, à la réserve héréditaire et à la réduction des libéralités prévues par le code civil. »

2° Après l’article 784 du code général des impôts, il est inséré un article 784 A ainsi rédigé :

« Art. 784 A. – Pour l’application du présent code, toute donation régulièrement déclarée ou enregistrée constitue, à la date de sa réalisation, une transmission à titre gratuit fiscalement distincte de toute transmission ultérieure.

« Lorsque les droits de mutation à titre gratuit dus à raison de la donation ont été définitivement liquidés, cette donation est réputée définitivement sortie de la masse fiscale servant à la liquidation des droits dus à raison des transmissions ultérieures consenties par le même donateur.

« La valeur des biens et droits ayant fait l’objet d’une telle donation, ainsi que le montant des droits acquittés à cette occasion, ne peuvent être ajoutés à la valeur des biens faisant l’objet d’une succession ultérieure du donateur.

« La donation ne peut davantage avoir pour effet de diminuer les abattements ou de modifier le tarif applicable à la succession du donateur.

« Les dispositions du présent article sont applicables quelle que soit la durée écoulée entre la date de la donation et la date de la transmission ultérieure. » ;

3° Au III de l’article 790 G, les mots : « de sommes d’argent » sont supprimés.

II. – Les dispositions des 1° et 2° du I du présent article s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi.

Pour les successions ouvertes à compter de cette date, aucune donation antérieure ne peut être rappelée fiscalement, quelle que soit sa date de réalisation, dès lors qu’elle a été régulièrement déclarée ou enregistrée.

Les droits de mutation à titre gratuit régulièrement acquittés au titre d’une donation antérieure ne peuvent donner lieu à restitution du seul fait de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les donations non déclarées ou non enregistrées conformément aux dispositions légales demeurent soumises aux règles fiscales applicables à leur date de réalisation, sans préjudice des sanctions prévues par la loi.

III. – Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la réforme sur :

1° Le nombre et le montant des donations consenties ;

2° Le montant des droits de mutation à titre gratuit acquittés lors des donations ;

3° Le montant des droits de succession acquittés ;

4° La répartition des transmissions entre les différentes catégories d’héritiers ;

5° Le coût ou le rendement budgétaire de la réforme ;

6° Les effets de la réforme sur la transmission anticipée du patrimoine et sur les comportements d’épargne et d’investissement.

Article 8

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 796‑0 quinquies, il est inséré un article 796‑0 sexies ainsi rédigé :

« Art. 796‑0 sexies. – I. – Est exonérée de droits de mutation par décès, dans la limite de 500 000 euros par bénéficiaire, la transmission au profit d’un enfant du défunt de l’immeuble ou de la fraction d’immeuble constituant, au jour du décès, la résidence principale du défunt, lorsque celui‑ci est le dernier des deux parents de cet enfant à décéder.

« II. – Pour l’application du présent article, est considéré comme le dernier des deux parents à décéder le parent dont le décès intervient postérieurement à celui de l’autre parent, sans qu’il soit tenu compte de la situation matrimoniale ou patrimoniale des parents.

« Lorsque les deux parents décèdent dans un délai inférieur ou égal à douze mois, le parent décédé en dernier est réputé, pour l’application du présent article, être le dernier des deux parents à décéder.

« Lorsque les deux parents décèdent lors d’un même événement et qu’il ne peut être établi lequel est décédé le premier, l’ordre des décès est déterminé conformément aux dispositions du code civil.

« III. – Le bénéfice de l’exonération est ouvert à chacun des enfants du défunt, y compris lorsqu’il vient à la succession par représentation dans les conditions prévues par le code civil.

« Lorsque plusieurs représentants viennent aux droits d’un même enfant prédécédé ou renonçant, le plafond de 500 000 euros prévu au I constitue un plafond global applicable aux droits recueillis au titre de cet enfant représenté.

« IV. – Lorsque la résidence principale est détenue en indivision, l’exonération ne s’applique qu’à la valeur des droits indivis effectivement transmis par le défunt au bénéficiaire dans le cadre de la succession.

« La valeur des droits détenus antérieurement par le bénéficiaire ou recueillis par lui dans le cadre de la succession d’un autre indivisaire n’est pas prise en compte pour l’application du présent article.

« V. – Lorsque la résidence principale fait l’objet d’un démembrement de propriété, l’exonération s’applique à la valeur des droits en usufruit ou en nue‑propriété effectivement transmis au bénéficiaire, déterminée conformément aux dispositions du présent code.

« Lorsque l’usufruit et la nue‑propriété sont transmis à des bénéficiaires différents, le plafond de 500 000 euros s’apprécie séparément pour chaque bénéficiaire, à concurrence de la valeur des droits qu’il recueille.

« Les dispositions du présent V ne font pas obstacle à l’application de l’article 796‑0 quater.

« VI. – Le bénéfice de l’exonération est cumulable avec les abattements prévus aux articles 779 et suivants ainsi qu’avec les autres exonérations de droits de mutation par décès prévues par le présent code.

« Toutefois, l’exonération prévue au présent article ne peut avoir pour effet d’exonérer de droits une valeur supérieure à 500 000 euros par bénéficiaire au titre des droits immobiliers transmis dans l’immeuble constituant la résidence principale.

« VII. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que l’immeuble ait constitué, au jour du décès, la résidence principale effective du défunt.

« Lorsque le défunt résidait dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, dans un établissement de soins ou dans tout autre établissement accueillant des personnes âgées ou dépendantes, le logement qu’il occupait antérieurement peut être considéré comme sa résidence principale sous réserve que les conditions prévues par le présent code pour la prise en compte de cette situation soient remplies.

« VIII. – Le bénéfice de l’exonération ne peut être refusé en raison du fait que l’enfant bénéficiaire n’occupait pas l’immeuble au jour du décès ou qu’il n’a pas vocation à l’occuper après la transmission.

« IX. – Lorsqu’une même résidence principale est transmise à plusieurs enfants, le plafond de 500 000 euros s’applique à chacun d’eux, à proportion de la valeur des droits immobiliers qu’il recueille, sans que la somme des exonérations accordées puisse excéder la valeur des droits transmis dans l’immeuble.

« X. – Lorsque la transmission résulte, en tout ou partie, d’un acte ou d’une opération ayant principalement pour objet de permettre l’application de l’exonération prévue au présent article, l’administration peut écarter cette opération dans les conditions prévues à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« L’administration ne peut toutefois remettre en cause l’exonération sur ce seul fondement lorsque l’opération invoquée procède d’une gestion normale du patrimoine familial, d’une transmission anticipée régulièrement réalisée, d’un démembrement de propriété constitué pour un motif autre que principalement fiscal ou de l’exercice d’un droit prévu par la loi.

« XI. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au dépôt de la déclaration de succession dans les conditions prévues par le présent code.

« Le bénéficiaire doit faire apparaître distinctement, dans la déclaration de succession, la valeur de l’immeuble ou des droits immobiliers transmis au titre desquels l’exonération est demandée.

« XII. – Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. » ;

2° L’article 764 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’abattement prévu au présent article est applicable avant la détermination de la fraction de la valeur vénale réelle de l’immeuble susceptible de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 796‑0 sexies. La fraction exonérée au titre de ce dernier article est ensuite déterminée dans la limite du plafond prévu au même article. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article 779, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’abattement prévu au premier alinéa est applicable aux transmissions bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 796‑0 sexies, dans la limite de la fraction de la valeur des biens transmis qui n’est pas exonérée en application de cet article. »

II. – Les dispositions de l’article 796‑0 sexies du code général des impôts s’appliquent aux successions ouvertes à compter du premier jour du mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

III. – Lorsque les décès des deux parents sont intervenus dans un délai inférieur ou égal à douze mois et que le second décès intervient postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’exonération prévue à l’article 796‑0 sexies est applicable à la transmission résultant de ce second décès.

Article 9

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.