N° 3237

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la lutte contre la production, la détention et la diffusion de contenus représentant des actes de cruauté envers les animaux,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Alexandra MARTIN (ALPES-MARITIMES), M. Laurent MAZAURY, Mme Cendrine CHAZÉ, M. Pierrick COURBON, M. Ian BOUCARD, M. Thibault BAZIN, M. Romain DAUBIÉ, M. Nicolas TRYZNA, M. Pierre CORDIER, M. Michel CASTELLANI, M. Julien DIVE, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Isabelle RAUCH, Mme Félicie GÉRARD, M. Denis MASSÉGLIA, Mme Anne-Cécile VIOLLAND, Mme Véronique BESSE, Mme Maud PETIT, Mme Julie OZENNE, M. Éric PAUGET, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Stéphane VIRY, M. Eric LIÉGEON,

députées et députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes a constitué une étape majeure dans le renforcement de la protection juridique des animaux. Elle a notamment introduit dans le code pénal l’article 521‑1‑2, afin de mieux appréhender la captation et la diffusion d’images relatives à des sévices graves, des actes de cruauté ou des atteintes sexuelles commis sur des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité.

Cette évolution était nécessaire pour tenir compte d’une réalité nouvelle : les violences commises sur les animaux peuvent désormais être enregistrées, reproduites et diffusées à grande échelle grâce aux moyens de communication numérique.

Or, cette évolution technologique peut également favoriser l’émergence de pratiques particulièrement violentes, dans lesquelles l’animal devient le support d’un contenu destiné à être échangé, diffusé ou commercialisé.

Parmi ces pratiques figure notamment l’ « animal crushing ». Cette expression désigne des actes de cruauté consistant à torturer, mutiler, écraser ou mettre à mort des animaux, parfois dans le seul but d’enregistrer ces violences et d’en diffuser les images. Ces contenus peuvent ensuite faire l’objet d’échanges ou de transactions au sein de réseaux utilisant des moyens de communication numériques.

La gravité de ces pratiques tient également à l’existence d’une véritable chaîne de production et de circulation des contenus qui en résultent.

Le fait de commander un enregistrement, d’en organiser la production, de le détenir, de le commercialiser ou d’en assurer la circulation participe directement à la pérennisation de ces pratiques. L’existence d’une demande pour de tels contenus peut en effet contribuer à provoquer ou à financer la commission de nouveaux actes de cruauté.

L’article 521‑1 du code pénal réprime les sévices graves et les actes de cruauté commis sur certains animaux. L’article 521‑1‑2 complète ce dispositif en réprimant notamment certains comportements liés à l’enregistrement et à la diffusion de représentations de ces actes.

Toutefois, la multiplication des moyens de communication et la diversification des pratiques numériques rendent nécessaire une clarification du champ des comportements susceptibles d’être poursuivis.

Il apparaît ainsi nécessaire de ne pas limiter la réponse pénale à l’auteur matériel des sévices ou à la personne qui diffuse les images. Celui qui commande, produit, détient, commercialise ou fait circuler de tels enregistrements peut également jouer un rôle déterminant dans l’existence et le développement de ces pratiques.

L’article 1 modifie l’article 521‑1 du Code pénal afin d’étendre les peines prévues par cet article au fait de commander, de produire, de détenir, de commercialiser ou de faire circuler, à titre onéreux ou gratuit, tout enregistrement visuel ou sonore représentant les sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles mentionnés au même article.

L’article 2 modifie l’article 521‑1‑2 du Code pénal afin d’étendre l’incrimination de diffusion aux contenus transmis « par tout autre moyen de communication électronique ». Il prévoit également une sanction spécifique lorsque les faits de diffusion ou de commercialisation sont commis par une personne morale gérant une plateforme en ligne ou un service de communication.

Cette proposition de loi vise à donner aux autorités judiciaires un cadre juridique plus clair pour lutter contre ces abominables pratiques.

 

 


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proposition de loi

Article 1er

Le premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mêmes peines sont applicables au fait de commander, de produire, de détenir, de commercialiser ou de faire circuler, à titre onéreux ou gratuit, tout enregistrement visuel ou sonore représentant les sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles mentionnés au présent alinéa. »

Article 2

L’article 521‑1‑2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « internet », sont insérés les mots : « ou par tout autre moyen de communication électronique » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction de diffusion ou de commercialisation est commise par une personne morale gérant une plateforme en ligne ou un service de communication, l’amende est portée à un montant maximal de 250 000 euros, sans préjudice de sanctions administratives ou de blocages de services. »