N° 3239
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 octobre 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à garantir la transparence, la neutralité et l’indépendance des comparateurs en ligne,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Pierrick COURBON,
député.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans un contexte de fortes tensions sur le pouvoir d’achat chez un nombre croissant de consommateurs, nombreux sont les ménages qui ont fréquemment recours à des comparateurs en ligne, avant d’acheter un bien ou un service. Qu’il s’agisse de mutuelles, d’assurances automobiles ou d’habitation, de fournisseurs d’énergie ou d’opérateurs téléphoniques, de banques, d’offres de crédits immobiliers ou d’opérateurs de voyages, la plupart des services et activités commerciales peuvent désormais être comparés sur des sites internet dédiés.
Entre recherches de bonnes affaires et adoption des nouvelles pratiques numériques, ces sites sont aujourd’hui plébiscités, en ce qu’ils prétendent aider les consommateurs à faire leur choix et trouver les meilleures offres.
Toutefois, de nombreuses associations de consommateurs alertent sur le manque de transparence de ces plateformes, souvent financées, en totalité ou en partie, par un ou plusieurs des acteurs concernés par la comparaison tarifaire proposée, compromettant ainsi leur impartialité.
De nombreux sites de comparaison en ligne tirent en effet leurs revenus des partenariats avec les entreprises et prestataires qu’ils soumettent à comparaison. Cette situation pose problème car les consommateurs peuvent être induits en erreur, pensant bénéficier d’un service objectif alors qu’il s’agit souvent d’une activité de courtage déguisée.
De nombreuses irrégularités ont été constatées : absence de transparence sur les critères de classement des offres, informations biaisées sur les offres, et parfois même des pratiques commerciales agressives. Dans le domaine de l’énergie notamment, certains comparateurs sont ainsi par exemple directement affiliés à des fournisseurs, sans que cela soit clairement indiqué aux consommateurs. Cela les empêche d’obtenir une vision réellement impartiale du marché.
En 2024, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a ainsi sanctionné le comparateur Selectra d’une amende de 400 000 euros, pour avoir entretenu une confusion avec les fournisseurs historiques d’énergie et pour avoir présenté des offres de manière trompeuse, notamment en mettant en avant des remises inexistantes.
Aussi, un meilleur encadrement législatif des comparateurs en ligne semble nécessaire. Certes, la réglementation française impose déjà des obligations d’« information loyale, claire et transparente » ([1]) pour les comparateurs, cadrant certaines mentions obligatoires (critères de classement des offres, exhaustivité de la comparaison, caractère payant ou non du référencement…) qui doivent être « directement et aisément accessibles sur toutes les pages du site » ([2]).
Des modifications réglementaires datant de 2024 ont même clarifié ces obligations, en précisant notamment que « tout fournisseur de comparateur en ligne précise dans une rubrique spécifique le fonctionnement du service de comparaison » ([3]). En complément des critères obligatoires, cette rubrique doit mentionner « l’existence ou non d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés » ([4]) ou encore « l’existence ou non d’une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l’impact de celle‑ci sur le classement des offres » ([5]).
Toutefois, des failles majeures subsistent quant à l’exigence d’indépendance effective, la qualité des contrôles externes opérés, la visibilité des partenariats commerciaux, la transparence de fonctionnement des algorithmes utilisés par ces sites et surtout l’influence de certaines structures capitalistiques sur leurs propres comparateurs.
C’est ce que ce texte propose de corriger, en visant à garantir la transparence, la neutralité et l’indépendance des comparateurs en ligne afin d’assurer une meilleure protection des consommateurs et d’endiguer les phénomènes de pratiques commerciales trompeuses.
Tel est le sens de la présente proposition de loi.
L’article 1er renforce les obligations d’information aux consommateurs de la part des comparateurs, par la création d’un tableau synthétisant tous les liens commerciaux avec des professionnels faisant l’objet de la comparaison et le renforcement de l’accessibilité à ces informations pour les consommateurs. Il vise également à interdire aux comparateurs de cumuler leur activité avec celle qui fait l’objet de la comparaison, afin d’éviter tout conflit d’intérêts et de prévenir la diffusion d’une information partiale pour le consommateur. Cette interdiction s’applique également pour les structures d’un même groupe ou d’une même structure capitalistique.
L’article 2 propose une définition de la notion de « comparateur indépendant » et établit un principe de labellisation publique des comparateurs en ligne indépendants, sous l’égide de la DGCCRF.
L’article 3 prévoit un mécanisme de sanctions pour le non‑respect des conditions des différents articles de la présente proposition de loi encadrant les comparateurs, en particulier en ce qui concerne l’utilisation et le respect du nouveau label « comparateur indépendant ».
L’article 4 gage financièrement la proposition de loi.
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
Le chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 111‑7 du code de la consommation est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Tout fournisseur de place de marché en ligne ou de comparateur en ligne est tenu de réaliser et de rendre accessible un tableau lisible et compréhensible précisant la liste des professionnels référencés ayant une relation contractuelle avec le comparateur en ligne, la nature de la relation contractuelle, les critères de classement et de pondération des offres appliqués aux professionnels concernés, le montant et le mode des rémunérations perçues par le comparateur en ligne pour chaque relation contractuelle. » ;
b) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations fournies doivent être facilement compréhensibles et lisibles pour le consommateur. »
2° Après l’article L. 111‑7‑3, il est inséré un article L. 111‑7‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑7‑4. – Toute personne physique ou morale exploitant un comparateur en ligne de biens ou de services ne peut exercer, directement ou indirectement, une activité dans le même secteur d’activité que celui faisant l’objet de la comparaison.
« Cette interdiction s’applique également lorsque le comparateur en ligne et l’entreprise fournissant les biens ou services appartiennent à un même groupe, partagent une même structure capitalistique, ou sont soumis à une direction commune au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »
Article 2
Après l’article L. 111‑7‑3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑7‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑7‑5. – Un label : « comparateur indépendant » est instauré. Il est attribué après un audit du fournisseur par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« Est qualifié de « comparateur indépendant » tout fournisseur d’un service de mise en relation ou de classement d’offres qui n’a pas de contrat de rémunération ni aucun partenariat commercial de quelque nature que ce soit avec les fournisseurs listés, susceptible d’influer sur le classement.
« L’usage du terme : « comparateur indépendant » est réservé aux comparateurs en ligne ayant obtenu ce label. Toute utilisation de ce terme ou d’une mention équivalente par un service non labellisé est interdite.
« La labellisation est accordée pour une durée limitée et est renouvelable après un réexamen périodique, selon des modalités fixées par décret. »
Article 3
Après l’article L. 111‑7‑5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑7‑6 ainsi rédigé :
« I. – Le non‑respect des dispositions prévues aux articles L. 111‑7, L. 111‑7‑4 et L. 111‑7‑5 du code de la consommation est puni d’une peine d’un million d’euros d’amende pour les personnes physiques et d’une amende à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires mondial pour les personnes morales. Ces peines peuvent être complétées par des mesures d’injonction publique et d’obligation de réparation pour les consommateurs lésés.
II. – Le non‑respect des dispositions prévues au III de l’article L. 111‑7 et à l’article L. 111‑7‑5 du code de la consommation est puni d’une peine de 45 000 euros d’amende. Le label : « comparateur indépendant » peut être retiré par l’autorité compétente en cas de non‑respect des dispositions prévues à l’article L. 111‑7 du code de la consommation. »
Article 4
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
[1] Décret n° 2016-505 du 22 avril 2016 relatif aux obligations d'information sur les sites comparateurs en ligne.
[2] Article D111-6 du code de la consommation.
[3] Décret n° 2024-753 du 7 juillet 2024 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne les obligations d'information des fournisseurs de comparateurs en ligne, de places de marché en ligne et d'agrégateurs de contenus d'actualité en ligne.
[4] Article D111-7 du code de la consommation.
[5] Article D111-7 du code de la consommation.