N° 3243

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la protection et l’accompagnement  des dirigeants d’entreprise confrontés à la maladie,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Delphine LINGEMANN, M. Damien GIRARD, M. Jean-Carles GRELIER, M. Hubert OTT, Mme Véronique RIOTTON, Mme Marie-Sophie BERNADEAU, Mme Claudia ROUAUX, Mme Anne BERGANTZ, Mme Virginie DUBY-MULLER, Mme Anne-Sophie RONCERET, M. Richard RAMOS, M. Laurent MAZAURY, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, M. Stéphane VIRY, M. Jean-Michel JACQUES, M. Benoît BLANCHARD, Mme Constance DE PÉLICHY, Mme Josiane CORNELOUP, M. Philippe LATOMBE, M. Yannick NEUDER, Mme Sandrine JOSSO, M. David TAUPIAC, Mme Véronique LUDMANN, M. Frédéric VALLETOUX, Mme Maud PETIT, Mme Constance LE GRIP, Mme Béatrice BELLAY, M. Lionel VUIBERT,

députées et députés.


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Si les salariés bénéficient d’un cadre structuré en matière de santé au travail, les chefs d’entreprise demeurent insuffisamment couverts par les dispositifs existants. Historiquement conçus autour de la relation de travail salariée et du lien de subordination, les mécanismes de suivi médical, de prévention des risques professionnels, d’aménagement du poste et de reclassement répondent imparfaitement à la situation particulière du dirigeant. Celui‑ci ne dispose, par définition, d’aucune autorité hiérarchique susceptible d’anticiper son absence, d’adapter ses fonctions ou d’organiser son remplacement. Or, dans la mesure où sa santé conditionne souvent directement la continuité de l’activité, la pérennité des emplois ainsi que l’équilibre humain et économique de l’entreprise, sa protection constitue non seulement un enjeu individuel, mais également un impératif économique et social.

Les travaux menés auprès de dirigeants confrontés à ce type d’épreuve font apparaître des effets en cascade : paralysie opérationnelle faute de délégation organisée, durcissement des conditions bancaires, remise en cause des projets d’investissement, réévaluation du risque assurantiel, et, au bout de la chaîne, menace directe sur l’emploi des salariés. Ce n’est pas seulement une vie professionnelle qui vacille : c’est une entreprise, et avec elle les emplois qu’elle porte.

Cette réalité touche en premier lieu les dirigeants de très petites entreprises et de petites et moyennes entreprises. Dans les grandes entreprises, les dirigeants disposent le plus souvent d’un contrat de travail ou sont rattachés au régime général de la sécurité sociale en qualité d’assimilés salariés, ce qui leur ouvre l’accès aux régimes de protection sociale complémentaire mis en place collectivement au bénéfice des salariés. Il n’en va pas de même pour le gérant majoritaire de société à responsabilité limitée (SARL), l’entrepreneur individuel ou le dirigeant patrimonial de petite et moyenne entreprise (PME), qui relèvent du régime des travailleurs non‑salariés et demeurent, à ce titre, à l’écart des dispositifs collectifs de prévoyance. Si ces dirigeants peuvent souscrire à titre personnel des contrats de prévoyance complémentaire, ces contrats répondent à la dimension financière de l’incapacité, en assurant un maintien de revenus ou le versement d’un capital. Ils ne couvrent pas, en revanche, la dimension organisationnelle et économique de l’absence du dirigeant : ils indemnisent une personne, ils ne préservent pas une structure.

 Face à cette réalité, la loi « santé au travail » du 2 août 2021 a apporté une première réponse, encore lacunaire. L’article L. 4621‑4 du code du travail prévoit certes que le chef d’entreprise adhérant à un service de prévention et de santé au travail (SPST) « peut bénéficier » d’un suivi médical. Mais cette faculté, laissée à la seule initiative du dirigeant, ne produit en pratique aucun effet structurant : ni obligation d’adhésion au SPST, ni obligation de suivi, ni mécanisme d’alerte, ni accompagnement spécifique en cas de maladie grave.

Cette carence est d’autant plus préoccupante que les conséquences d’une incapacité du dirigeant peuvent, dans les structures de petite taille, être irréversibles. À la différence des grandes entreprises, une TPE (très petite entreprise) ou une PME ne dispose pas nécessairement de cadres dirigeants de substitution, de procédures de gouvernance partagée ni de ressources financières permettant d’absorber un vide prolongé à sa tête. L’absence de cadre légal contraignant laisse ainsi les dirigeants, leurs salariés et leurs partenaires économiques sans filet de protection face à une situation qui, bien qu’imprévisible dans son occurrence, est parfaitement identifiable dans ses effets.

La présente proposition de loi entend remédier à cette situation par deux mesures ciblées, applicables aux chefs d’entreprise.

L’article 1er rend obligatoire l’adhésion du chef d’entreprise à un service de prévention et de santé au travail (SPST), et le suivi médical périodique qui en découle – visites d’information et de prévention, examens périodiques et visites à la demande – au même niveau que celui applicable à ses propres salariés. Il exclut expressément les dispositions relatives à l’inaptitude, dont l’application au dirigeant produirait des effets inverses à ceux recherchés. Faute de tout poste de reclassement envisageable, une déclaration d’inaptitude pourrait précipiter la dissolution de la structure que la loi entend précisément protéger.

L’article 2 instaure, pour les chefs d’entreprise en situation d’incapacité ou dont l’état de santé présente un risque identifié par le médecin du travail, un suivi renforcé comprenant un accompagnement médical coordonné avec le médecin traitant, une information sur les dispositifs de délégation et de continuité d’activité, et une orientation vers les structures d’accompagnement adaptées. Ce dispositif vise à répondre non seulement à la dimension médicale de la situation, mais aussi à sa dimension organisationnelle et économique, trop souvent laissée sans réponse.

Si ces deux articles constituent des réponses immédiates et structurantes aux lacunes identifiées, ils ne sauraient épuiser la question.

La maladie grave du dirigeant produit en effet un double effet : une fragilisation personnelle, à laquelle les articles 1er et 2 répondent, et une fragilisation économique durable ‑ en matière d’assurabilité, d’accès au financement et de restauration de la crédibilité économique ‑ que les dispositifs existants ne couvrent pas.

L’article 3 demande au Gouvernement un rapport dressant un état des lieux de ces dimensions encore sans réponse, et examinant l’opportunité d’un dispositif unifié articulant suivi de santé, continuité d’activité et sécurisation financière du dirigeant.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

L’article L. 4621‑4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficie obligatoirement » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le chef d’entreprise bénéficie du même niveau de suivi médical que celui applicable aux salariés de l’entreprise prévus au chapitre IV du présent titre, à l’exception des dispositions des articles L. 4624‑3, L. 4624‑4 et L. 4624‑5.

« Un décret en Conseil d’État précise les adaptations nécessaires à la mise en œuvre du présent article et tient compte des spécificités qu’implique la direction d’une entreprise. »

Article 2

Après l’article L. 4624‑2‑4 du code du travail, il est inséré un article L . 4624‑2‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624‑2‑5. – Le chef d’entreprise affilié à un service de prévention et de santé au travail en situation d’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ou dont l’état de santé est identifié comme présentant un risque par le médecin du travail, bénéficie d’un suivi renforcé par le service de prévention et de santé au travail.

« Ce suivi renforcé comprend :

« 1° Un suivi médical régulier de la capacité du chef d’entreprise à poursuivre l’exercice des fonctions dirigeantes réalisé par le médecin du travail en lien avec le médecin traitant, assorti le cas échéant de préconisations permettant de concilier la poursuite de l’activité et la préservation de la santé.

« 2° Une information sur les dispositifs d’accompagnement à la continuité et à la reprise d’activité, notamment les possibilités de délégation temporaire de pouvoirs ;

« 3° Une orientation vers les structures d’accompagnement psychologique, médical ou associatif adaptées à sa situation.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Article 3

Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des dirigeants de très petites et petites et moyennes entreprises, confrontés à une maladie grave ou à une incapacité prolongée, envisageant notamment :

1° L’opportunité de créer un dispositif unifié d’accompagnement du dirigeant de très petite entreprise ou de petite et moyenne entreprise dont l’état de santé compromet ou est susceptible de compromettre l’exercice des fonctions dirigeantes, articulant le suivi médical assuré par les services de prévention et de santé au travail, les dispositifs de délégation temporaire de pouvoirs et les mécanismes d’accompagnement à la continuité et à la reprise d’activité ;

2° Les conditions dans lesquelles l’accès au crédit et l’assurabilité du dirigeant peuvent être préservés ou restaurés à l’issue de la maladie, ainsi que les obstacles structurels qui y font obstacle, afin de renforcer la résilience financière de l’entreprise concernée ;

3° Les adaptations envisageables aux dispositifs de prévoyance complémentaire accessibles aux dirigeants de très petites et petites et moyennes entreprises, qu’ils relèvent du régime des travailleurs non‑salariés ou du régime des assimilés salariés, afin de mieux couvrir les conséquences organisationnelles et économiques d’une incapacité prolongée du dirigeant. »

Article 4

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.