N° 3247

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer la clause de conscience spécifique en matière d’interruption volontaire de grossesse,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-José ALLEMAND,

députée.


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 8 mars 2024, la France devenait le premier pays au monde à reconnaître dans sa Constitution la liberté des femmes de recourir à l’Interruption volontaire de grossesse (IVG). Cette consécration de l’IVG dans la Constitution revêt une portée hautement symbolique en même temps qu’elle lui confère une protection juridique fondamentale en interdisant à l’avenir toute remise en cause de cette liberté par la loi.

Malgré cette constitutionnalisation, l’IVG reste aujourd’hui marquée par des difficultés persistantes. Dans un rapport de 2009, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) regrettait que la place de l’IVG dans le système de soins ne soit pas encore normalisée et reconnue comme une activité de soin à part entière. Ce constat reste à bien des égards d’actualité.

Dans son baromètre 2026 sur l’accès à l’avortement en France rendu public le 28 septembre 2026, le Planning familial alerte sur les difficultés persistantes dans l’exercice du droit à l’IVG qui reste inégal et soumis à des pressions. D’après cette enquête, 72 % des femmes ayant avorté dans un établissement de santé ont attendu plus de 7 jours pour obtenir leur rendez‑vous, contre 54 % en 2024, soulignant ainsi le manque de structures et de professionnels pratiquant l’IVG. Par ailleurs, une femme sur deux (50 %) déclare qu’un professionnel a refusé de l’accompagner pour l’intervention, contre 27 % en 2024. Ces évolutions apparaissent particulièrement préoccupantes. Elles témoignent d’une recrudescence des difficultés d’accès à l’IVG, et avec elles d’une forme de stigmatisation.

Cette stigmatisation reste aujourd’hui largement nourrie par la subsistance d’une double clause de conscience en matière d’IVG.

D’une part, l’article 47 du code de déontologie médicale (article R4127‑47 du code de la santé publique) prévoit une clause de conscience générale qui permet à tout médecin de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Cette clause générale s’applique à tous les actes médicaux et permet donc à un médecin de s’extraire d’un acte médical quel qu’il soit, hors cas d’urgence ou de manquement au devoir d’humanité.

En complément, une clause de conscience spécifique à l’IVG codifiée à l’article L2212‑8 du code de la santé publique dispose qu’« un médecin ou une sage‑femme n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse ». Introduite par la loi Veil du 17 janvier 1975 qui a légalisé l’IVG, cette clause spécifique résultait avant tout d’un compromis consenti par le gouvernement face à des parlementaires hostiles à la légalisation de l’avortement. Cette concession ne fut alors pas la seule : maintien du caractère payant de l’acte, instauration d’un délai minimal de réflexion, exigence d’une situation de détresse, autorisation parentale requise pour les mineures. Depuis 1975, ces concessions ont tour à tour été supprimées au fur et à mesure que le droit à l’IVG était conforté, à l’exception de la clause de conscience spécifique dont la suppression, en dépit de plusieurs initiatives parlementaires, n’a jamais pu être obtenue.

Pourtant, la subsistance de cette clause de conscience spécifique apparaît aujourd’hui aussi inutile que stigmatisante à l’égard des femmes qui choisissent de recourir à l’avortement.

D’une part, elle n’apporte aux médecins aucune protection supplémentaire par rapport à la clause de conscience générale. Elle contribue en revanche à maintenir l’IVG comme un droit à part, induisant une stigmatisation injustifiée envers les femmes qui y ont recours. La clause de conscience spécifique apparaît donc comme un symbole qui entretient les difficultés d’accès à l’IVG, la culpabilisation des femmes et les refus d’accompagnement constatés sur le terrain malgré la constitutionnalisation de ce droit en 2024.

Plus rien ne justifie donc désormais le maintien de cette double clause de conscience, qui continue de faire de l’IVG un droit à part.

Aussi l’article unique de cette proposition de loi vise à supprimer la clause de conscience spécifique en matière d’IVG, tout en conservant au niveau législatif l’obligation pour les médecins et sages-femmes qui refuseraient de pratiquer un tel acte, en vertu de la clause de conscience générale, de réorienter sans délai l’intéressée vers un praticien susceptible de réaliser cette intervention.

 

 


– 1 –

proposition de loi

Article unique

Les deux premiers alinéas de l’article L. 2212‑8 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Un médecin ou une sage‑femme qui refuse de pratiquer une interruption volontaire de grossesse doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212‑2. »