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N° 3299
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à rétablir la justice en faisant payer les casseurs lors des émeutes,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Lionel TIVOLI, M. Kévin MAUVIEUX, les membres du groupe Rassemblement National [(1)],
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les récents événements qui ont secoué toute la France à la suite de la finale européenne du Paris Saint Germain (PSG) ont, une fois de plus, plongé nos concitoyens, nos commerçants et nos forces de l’ordre dans la sidération.
Vitrines brisées, boutiques pillées, mobilier urbain incendié : le cœur de notre capitale a de nouveau basculé dans le chaos sous les coups de boutoir de supporter violents. Les forces de sécurité ont procédé à 900 interpellations à l’échelle nationale, soit une augmentation de 32 % par rapport à cette même finale de football l’année dernière. 57 membres des forces de l’ordre ont également été blessés.
Ces chiffres édifiants témoignent que nous ne pouvons plus avoir de manifestations populaires en France sans violence, cet aveu de faiblesse sociétal est synonyme d’un climat social dégradé au sein de notre pays.
Effectivement, ces scènes de guérilla urbaine n’ont fait que remettre au goût du jour, avec une dramatique régularité, les défaillances systémiques déjà observées lors des émeutes de l’année dernière. Douze mois après des destructions massives qui auraient dû servir d’électrochoc, les failles de notre réponse publique demeurent béantes. L’État s’avère aujourd’hui incapable d’assurer sa mission première à savoir celle de protéger les biens de ceux qui travaillent, et garantir que les coupables réparent intégralement les dommages qu’ils causent.
Face à cette impuissance du pouvoir publique, la facture globale des violences de rue atteint des sommets intolérables. Selon le rapport d’enquête du Sénat publié après les précédentes émeutes d’envergure, le coût total des destructions matérielles est évalué à un milliard d’euros.
L’analyse de cette somme révèle une répartition profondément injuste de la charge financière :
– Pour les entreprises et les commerces : les destructions de biens professionnels représentent la part la plus lourde de l’addition. France Assureurs a recensé des milliers de sinistres touchant des commerces de proximité, des buralistes, des agences bancaires et des concessions. Plus de 40 % du coût global des sinistres pèse directement sur le secteur privé et les professionnels (soit plusieurs centaines de millions d’euros), entraînant pour les entreprises des pertes d’exploitation massives, des hausses de franchises d’assurance et, parfois, la faillite.
– Pour l’État et les collectivités territoriales : les contribuables sont mis à contribution de force. Pour la seule Police nationale, le préjudice direct s’élève à 30 millions d’euros (dont 10 millions d’euros pour la seule réparation des commissariats dégradés et un million d’euros pour les véhicules légers détruits). À cela s’ajoutent les dizaines de millions d’euros dépensés par les communes et l’État pour réparer le mobilier urbain, les écoles et les bâtiments publics pris pour cibles.
Ainsi, lorsqu’un casseur détruit un commerce, ce sont les compagnies d’assurances, puis, par ricochet, l’ensemble des assurés via l’augmentation des primes, et l’État qui paient la facture. Le casseur, lui, s’en tire trop souvent sans débourser le moindre centime, protégé par une insolvabilité organisée ou par l’absence de mise en œuvre des mécanismes de recouvrement.
Il est temps de rompre définitivement avec cette culture de l’impunité en érigeant un principe clair, juste et de bon sens : le casseur doit payer ce qu’il dégrade. Quiconque choisit délibérément de détruire l’outil de travail d’autrui doit en assumer les conséquences financières directes, immédiates et totales.
– L’article 1er modifie le code des assurances en rendant le versement de toute indemnité pour dégradations volontaires conditionné à la preuve d’un dépôt de plainte ou d’un signalement à la justice pour les collectivités publiques. Une fois le remboursement effectué, il impose également à l’assureur de poursuivre systématiquement les auteurs condamnés pour récupérer les fonds, sauf en cas d’insolvabilité évidente ou de frais de procédure trop élevés.
– L’article 2 modifie le code de la sécurité intérieure en imposant les mêmes exigences lorsque c’est l’État qui procède à l’indemnisation de dégâts causés lors d’attroupements ou de manifestations, en vertu de la responsabilité mise à sa charge par l’article L. 211‑10.
– L’article 3 étend cette même logique aux fonds de garantie et organismes chargés de l’indemnisation des victimes.
– L’article 4 autorise la saisie partielle du Revenu de solidarité active (RSA) et de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH), en l’état insaisissables, pour rembourser les dommages causés par des dégradations volontaires de biens lorsque l’auteur a été définitivement condamné. Cette saisie est toutefois strictement plafonnée à 10 % du montant de la prestation et doit garantir un reste à vivre d’au moins 90 % du montant forfaitaire du RSA pour le foyer.
– L’article 5 prévoit un gage pour assurer la recevabilité financière de la présente proposition de loi.
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proposition de loi
Article 1er
Après l’article L. 121‑12 du code des assurances, sont insérés des articles L. 121‑12‑1 et L. 121‑12‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 121‑12‑1. – Le versement de toute indemnité due au titre d’une garantie couvrant les destructions, dégradations ou détériorations volontaires de biens est subordonné à la justification du dépôt d’une plainte pour les faits ayant causé le sinistre.
« Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, la justification d’un signalement effectué en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale tient lieu de justification du dépôt de plainte prévue au premier alinéa.
« Art. L. 121‑12‑2. – Lorsqu’il a versé l’indemnité mentionnée à l’article L. 121‑12‑1, l’assureur peut exercer l’action subrogatoire prévue à l’article L. 121‑12.
« Il est tenu d’exercer sans délai cette action à l’encontre de tout auteur définitivement condamné pour les faits ayant causé le dommage, sauf lorsque l’insolvabilité de l’auteur est manifeste ou lorsque les frais de mise en œuvre de l’action sont manifestement disproportionnés au regard de la somme susceptible d’être recouvrée.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Article 2
L’article L. 211‑10 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement d’une indemnisation en application du premier alinéa est subordonné à la justification, par le bénéficiaire, du dépôt d’une plainte pour les faits ayant causé les dégâts ou dommages mentionnés au premier alinéa. Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, la justification d’un signalement effectué en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale tient lieu de justification du dépôt de plainte. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est tenu d’exercer sans délai cette action à l’encontre de tout auteur des crimes ou délits à l’origine des dégâts et dommages mentionnés au premier alinéa qui a été définitivement condamné à raison de ces faits. Il n’est toutefois pas tenu d’exercer cette action lorsque l’insolvabilité de l’auteur est manifeste ou lorsque les frais de mise en œuvre de l’action sont manifestement disproportionnés au regard de la somme susceptible d’être recouvrée. »
Article 3
Le versement, par tout fonds de garantie ou organisme chargé, en application de dispositions législatives ou réglementaires, de l’indemnisation des victimes, d’une indemnisation au titre de dommages résultant de destructions, dégradations ou détériorations volontaires de biens est subordonné à la justification, par le bénéficiaire, du dépôt d’une plainte. Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, la justification d’un signalement effectué en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale tient lieu de justification du dépôt de plainte.
Le fonds ou organisme chargé de l’indemnisation des victimes qui a procédé au versement mentionné au premier alinéa peut exercer toute action subrogatoire ou récursoire dont il dispose.
Il est tenu d’exercer cette action sans délai à l’encontre de tout auteur définitivement condamné pour les faits ayant causé le dommage, sauf lorsque l’insolvabilité de l’auteur est manifeste ou lorsque les frais qu’elle est susceptible d’entraîner sont manifestement disproportionnés au regard de la somme susceptible d’être recouvrée.
Article 4
I. – Après l’article L. 262‑48 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑48‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑48‑1. – Par dérogation à l’article L. 262‑48, le revenu de solidarité active est saisissable aux fins du recouvrement des sommes dues en réparation de dommages résultant de destructions, dégradations ou détériorations volontaires de biens au titre desquelles le bénéficiaire a été définitivement condamné.
« Le montant total des sommes saisies à chaque échéance, au titre du présent article, ne peut excéder 10 % du montant de la prestation versée au bénéficiaire. La saisie ne peut avoir pour effet de ramener les ressources du foyer à un montant inférieur à 90 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262‑2 applicable à ce foyer. »
2° Après l’article L. 821‑5‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 821‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 821‑5‑2. – Par dérogation à l’article L. 821‑5, l’allocation aux adultes handicapés est saisissable aux fins du recouvrement des sommes dues en réparation de dommages résultant de destructions, dégradations ou détériorations volontaires de biens au titre desquelles le bénéficiaire a été définitivement condamné.
« Le montant total des sommes saisies à chaque échéance au titre du présent article ne peut excéder 10 % du montant de la prestation versée au bénéficiaire. La saisie ne peut avoir pour effet de ramener les ressources du foyer à un montant inférieur à 90 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles applicable à ce foyer. »
Article 5
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Franck ALLISIO, M. Maxime AMBLARD, Mme Bénédicte AUZANOT, M. Philippe BALLARD, Mme Anchya BAMANA, M. Romain BAUBRY, M. José BEAURAIN, M. Christophe BENTZ, M. Théo BERNHARDT, M. Guillaume BIGOT, M. Bruno BILDE, M. Emmanuel BLAIRY, Mme Sophie BLANC, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Anthony BOULOGNE, M. Jorys BOVET, M. Jérôme BUISSON, M. Eddy CASTERMAN, M. Bernard CHAUMEIL, M. Sébastien CHENU, M. Roger CHUDEAU, M. Bruno CLAVET, Mme Caroline COLOMBIER, Mme Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO, Mme Catherine DELLONG MENG, M. Jocelyn DESSIGNY, Mme Sandrine DOGOR-SUCH, M. Nicolas DRAGON, M. Alexandre DUFOSSET, M. Gaëtan DUSSAUSAYE, M. Aurélien DUTREMBLE, M. Auguste EVRARD, M. Frédéric FALCON, Mme Muriel FIOL, M. Marc DE FLEURIAN, M. Guillaume FLORQUIN, M. Emmanuel FOUQUART, M. Thierry FRAPPÉ, M. Julien GABARRON, Mme Stéphanie GALZY, Mme Laurence GARDET, M. Jonathan GERY, M. Benoit GILHET, M. Yoann GILLET, M. Christian GIRARD, M. Antoine GOLLIOT, M. José GONZALEZ, Mme Florence GOULET, Mme Géraldine GRANGIER, Mme Monique GRISETI, M. Julien GUIBERT, M. Michel GUINIOT, M. Jordan GUITTON, Mme Marine HAMELET, M. Timothée HOUSSIN, M. Sébastien HUMBERT, M. Laurent JACOBELLI, M. Pascal JENFT, M. Alexis JOLLY, Mme Tiffany JONCOUR, M. Édouard JORDAN, Mme Florence JOUBERT, Mme Hélène LAPORTE, Mme Laure LAVALETTE, Mme Marine LE PEN, M. Robert LE BOURGEOIS, Mme Julie LECHANTEUX, Mme Nadine LECHON, Mme Gisèle LELOUIS, M. Hervé DE LÉPINAU, Mme Katiana LEVAVASSEUR, M. Julien LIMONGI, M. René LIORET, Mme Christine LOIR, Mme Marie-France LORHO, M. Philippe LOTTIAUX, M. Alexandre LOUBET, M. David MAGNIER, Mme Claire MARAIS-BEUIL, M. Matthieu MARCHIO, M. Pascal MARKOWSKY, M. Patrice MARTIN, Mme Michèle MARTINEZ, M. Kévin MAUVIEUX, M. Nicolas MEIZONNET, Mme Joëlle MÉLIN, Mme Yaël MÉNACHÉ, M. Thomas MÉNAGÉ, M. Pierre MEURIN, M. Thibaut MONNIER, M. Serge MULLER, M. Julien ODOUL, Mme Caroline PARMENTIER, M. Thierry PEREZ, M. Kévin PFEFFER, Mme Lisette POLLET, M. Stéphane RAMBAUD, Mme Angélique RANC, M. Julien RANCOULE, M. Matthias RENAULT, Mme Catherine RIMBERT, M. Joseph RIVIÈRE, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, Mme Béatrice ROULLAUD, Mme Sophie-Laurence ROY, Mme Anaïs SABATINI, M. Alexandre SABATOU, M. Emeric SALMON, M. Philippe SCHRECK, Mme Anne SICARD, M. Emmanuel TACHÉ, M. Jean-Philippe TANGUY, M. Michaël TAVERNE, M. Thierry TESSON, M. Lionel TIVOLI, M. Gabriel TOMATIS, M. Romain TONUSSI, M. Cyril TRIBUIANI, M. Antoine VILLEDIEU, M. Frédéric-Pierre VOS, M. Frédéric WEBER.