N° 3313

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à adapter les moyens de protection des zones de défense hautement sensibles aux menaces hybrides,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Liliana TANGUY, M. Benoît BLANCHARD, M. Laurent MAZAURY, M. Moerani FRÉBAULT, Mme Corinne VIGNON, M. Jean-Michel JACQUES, Mme Delphine LINGEMANN, M. Philippe BONNECARRÈRE, M. Christophe MARION, M. Didier PADEY, Mme Violette SPILLEBOUT, M. Lionel DUPARAY, Mme Constance LE GRIP,

députées et députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La dissuasion nucléaire constitue la garantie ultime de la sécurité et de l’indépendance de la Nation. Sa crédibilité repose sur la permanence, la sûreté et la discrétion des installations qui la servent, ainsi que sur la protection du secret de la défense nationale qui s’y attache.

Le législateur a reconnu le caractère exceptionnel de ces installations en instituant les zones de défense hautement sensibles (ZDHS). Le I de l’article L. 4123‑12 du code de la défense prévoit que le militaire qui déploie, après sommations, la force armée absolument nécessaire pour empêcher ou interrompre toute intrusion dans une telle zone et procéder à l’arrestation de son auteur n’est pas pénalement responsable, y compris en dehors des cas de légitime défense. Ces zones sont créées par arrêté du ministre chargé de la défense, qui en définit les limites terrestres, aériennes et nautiques et désigne l’autorité responsable de leur sécurité ; nul ne peut y pénétrer sans une autorisation expresse de cette autorité (articles R. 2363‑1 et R. 2363‑2 du même code). Ce régime dérogatoire est justifié par la gravité des dommages que causerait la perte ou la destruction des biens militaires qui y sont implantés.

Le contexte géopolitique a profondément évolué. Les menaces auxquelles ces zones peuvent être exposées sont de plus en plus hybrides : elles combinent des aéronefs télépilotés facilement accessibles, des atteintes de nature cyber et l’exploitation d’équipements connectés du quotidien. Ces moyens, peu coûteux et aisément dissimulables, peuvent servir à collecter des informations sensibles sans qu’aucune intrusion physique ne soit nécessaire.

Le législateur a déjà adapté certains aspects du cadre juridique. L’article 58 de la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 a fixé à l’article L. 213‑2 du code de la sécurité intérieure le régime permettant aux services de l’État de neutraliser, en cas de menace imminente, les aéronefs circulant sans personne à bord, notamment afin de prévenir le survol d’une zone interdite en application de l’article L. 6211‑4 du code des transports, dans les conditions fixées par le décret n° 2024‑221 du 12 mars 2024. La loi n° 2026‑791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire a étendu cette faculté aux opérateurs d’importance vitale et complété l’article 413‑5 du code pénal afin de réprimer le survol sans autorisation des installations militaires en deçà d’une hauteur fixée par voie réglementaire. Le chapitre IV du titre VI du livre III de la deuxième partie du code de la défense (articles L. 2364‑1 à L. 2364‑4, issus de la loi n° 2021‑646 du 25 mai 2021) autorise par ailleurs, aux fins de protection des installations militaires, la captation d’images par des caméras aéroportées. Enfin, l’article L. 6224‑1 du code des transports interdit la captation aérienne de données dans les zones définies au regard des besoins de la défense et de la sécurité nationales.

En revanche, le recueil de données techniques de connexion au moyen d’un dispositif de proximité relève aujourd’hui exclusivement du régime des techniques de renseignement du livre VIII du code de la sécurité intérieure (article L. 851‑6), placé sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). Ce régime permet déjà aux services spécialisés de renseignement, dont la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, ainsi qu’aux services désignés par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 811‑4 du même code, d’y recourir pour la défense nationale, dans la limite d’un contingent national de dispositifs. Il n’a pas été conçu pour répondre au besoin permanent de protection d’une zone dont la sécurité est confiée à une autorité militaire responsable, qui n’est pas un service de renseignement. Il en résulte un décalage : cette autorité peut, après sommations, faire usage de la force armée contre un intrus, mais ne dispose pas de moyen propre, encadré par la loi, pour identifier les équipements de communication qui, dans la zone ou à ses abords immédiats, compromettent le secret de la défense nationale.

Par ailleurs, si l’article L. 213‑2 du code de la sécurité intérieure permet de neutraliser les aéronefs circulant sans personne à bord, l’emploi de ces dispositifs demeure subordonné à l’existence d’une menace imminente, que les services doivent caractériser dans l’urgence alors que l’objet d’un survol ‑ reconnaissance, collecte de renseignements ou préparation d’une action hostile ‑ ne peut, le plus souvent, être établi qu’a posteriori. Cette difficulté ne concerne pas les seules zones de défense hautement sensibles : l’ensemble des emprises militaires, qu’il s’agisse des bases aériennes et navales, des dépôts de munitions ou des centres de commandement et de transmissions, est exposé à de tels survols. Le survol sans autorisation de toute emprise militaire, qu’elle relève ou non d’une zone de défense hautement sensible, doit donc être regardé comme une menace imminente pour la défense nationale. Cette règle ne crée aucune mesure nouvelle : elle se borne à qualifier la situation dans laquelle les dispositifs prévus à l’article L. 213‑2 peuvent être employés, dans le respect des conditions et des garanties fixées par cet article. Posée dans le code de la défense, elle laisse inchangée la rédaction de l’article L. 213‑2 et ne soumet l’intervention contre ces aéronefs à aucun périmètre fixé par arrêté : aux abords des emprises, il appartient toujours aux autorités compétentes d’apprécier, au regard des circonstances, l’existence d’une menace imminente.

La présente proposition de loi comble ces lacunes dans le respect des exigences constitutionnelles et conventionnelles. Elle repose sur trois principes.

La finalité. Les mesures ne peuvent être mises en œuvre que pour protéger le secret de la défense nationale et l’intégrité des installations, deux objectifs qui participent de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.

La proportionnalité. Le texte dresse une liste limitative de mesures, circonscrites à la zone et à un périmètre délimité à ses abords immédiats. Il exclut tout accès au contenu des communications, limite strictement la conservation des données, préserve la libre circulation sur la voie publique et écarte toute habilitation générale.

Le contrôle. Le recueil de données est soumis au régime d’autorisation et de contrôle de droit commun du livre VIII du code de la sécurité intérieure : autorisation du Premier ministre après avis de la CNCTR, saisine du Conseil d’État en cas d’avis défavorable, contrôle a posteriori de la commission et recours devant la formation spécialisée du Conseil d’État.

L’article 1er insère dans le titre VI du livre III de la deuxième partie du code de la défense, consacré à la protection des installations militaires, un chapitre III relatif aux zones de défense hautement sensibles, en miroir du chapitre réglementaire qui leur est déjà consacré, et y définit les mesures autorisées.

L’article 2 précise les garanties applicables au recueil de données techniques de connexion et encadre les restrictions applicables aux abords de la zone.

L’article 3 prévoit l’information du public et une sanction en cas de méconnaissance des restrictions.

L’article 4 renvoie à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNCTR, les modalités d’application.

L’article 5 insère dans le titre VI du livre III de la deuxième partie du code de la défense un chapitre V prévoyant que le survol sans autorisation, par un aéronef circulant sans personne à bord, d’une zone de défense hautement sensible ou de toute autre emprise militaire est regardé, pour l’application de l’article L. 213‑2 du code de la sécurité intérieure, dont la rédaction demeure inchangée, comme une menace imminente pour la défense nationale.

L’article 6 prévoit un rapport d’évaluation au Parlement.

L’article 7 est le gage de recevabilité financière.

Cette proposition garantit ainsi que la protection des installations qui assurent la crédibilité de notre dissuasion demeure à la hauteur des menaces contemporaines, sans rien sacrifier aux libertés fondamentales.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

Après le chapitre II du titre VI du livre III de la deuxième partie du code de la défense, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Zones de défense hautement sensibles

« Art. L. 2363‑1. – Aux seules fins de protéger le secret de la défense nationale et de préserver l’intégrité des installations, l’autorité responsable de la sécurité d’une zone de défense hautement sensible mentionnée au I de l’article L. 4123‑12 peut, dans les limites de cette zone et, à ses abords immédiats, dans un périmètre délimité par arrêté du ministre de la défense dont l’étendue est adaptée et proportionnée aux nécessités de la protection de la zone, mettre en œuvre les mesures suivantes ou en demander la mise en œuvre :

« 1° Le recueil, au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226‑3 du code pénal, des données techniques de connexion mentionnées au I de l’article L. 851‑6 du code de la sécurité intérieure, dans la seule mesure nécessaire à l’identification et à la localisation des équipements terminaux qui se trouvent sans autorisation dans la zone ou dans le périmètre mentionné au premier alinéa du présent article. Cette mesure ne permet en aucun cas l’accès au contenu des correspondances ;

« 2° L’interdiction ou la restriction de l’usage, dans la zone et dans le périmètre mentionné au premier alinéa, d’appareils, y compris ceux dont sont équipés des véhicules, permettant de capter, d’enregistrer ou de transmettre des images, des sons ou d’autres données relatives à la zone ou aux installations qu’elle comporte, ainsi que l’interdiction ou la restriction de l’introduction de tels appareils dans la zone.

« Les mesures prises en application du présent article sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités poursuivies. Elles ne peuvent être mises en œuvre lorsqu’un moyen moins attentatoire aux droits et libertés permet d’atteindre le même résultat. »

Article 2

Le chapitre III du titre VI du livre III de la deuxième partie du code de la défense, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par des articles L. 2363‑2 à L. 2363‑5 ainsi rédigés :

« Art. L. 2363‑2. – Le recueil de données mentionné au 1° de l’article L. 2363‑1 constitue une technique de recueil de renseignement soumise au livre VIII du code de la sécurité intérieure, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Il est autorisé, pour la finalité mentionnée au 1° de l’article L. 811‑3 du même code, par le Premier ministre, sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du même code. Par dérogation à l’article L. 821‑4 du même code, l’autorisation est délivrée pour une durée de deux mois au plus, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

« Outre les services mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du même code, ce recueil peut être mis en œuvre par des agents relevant de l’autorité responsable de la sécurité de la zone, individuellement désignés et habilités conformément à l’article L. 821‑1 du même code.

« Le dispositif est paramétré de façon à limiter le recueil à la zone et au périmètre mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2363‑1. Il est inscrit dans le registre spécial prévu au II de l’article L. 851‑6 du code de la sécurité intérieure et s’impute sur le contingent fixé en application du IV du même article.

« Art. L. 2363‑3. – Les données recueillies sont exclusivement techniques. Elles sont centralisées, exploitées et conservées dans les conditions prévues au III de l’article L. 851‑6 du code de la sécurité intérieure et au chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Par dérogation au même III, les données relatives à des équipements dont la présence est autorisée ou étrangère à toute atteinte au secret de la défense nationale ou à l’intégrité des installations sont détruites dans un délai de trente jours au plus à compter de leur recueil, sauf transmission à l’autorité judiciaire en application de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Art. L. 2363‑4. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement contrôle la mise en œuvre du recueil de données mentionné au 1° de l’article L. 2363‑1 dans les conditions prévues au titre III du livre VIII du code de la sécurité intérieure. Les recours relatifs à cette mise en œuvre sont portés devant le Conseil d’État, dans les conditions prévues à l’article L. 841‑1 du même code et au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

« Art. L. 2363‑5. – Les restrictions prévues au 2° de l’article L. 2363‑1 ne s’appliquent pas aux agents des services de l’État agissant dans l’exercice de leurs missions. Hors de la zone, elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d’interdire la circulation des personnes et des véhicules sur la voie publique ni la simple détention d’appareils, et ne s’appliquent pas à l’intérieur des domiciles. »

Article 3

 Le chapitre III du titre VI du livre III de la deuxième partie du code de la défense, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 2363‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 2363‑6. – L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article L. 2363‑1 et les restrictions prévues au 2° du même article, en tant qu’elles s’appliquent hors de la zone, sont publiés et portés à la connaissance du public par un affichage aux abords de celle‑ci.

« Le fait de méconnaître une interdiction ou une restriction prise en application du 2° de l’article L. 2363‑1, publiée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article ou portée à la connaissance de l’intéressé, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

Article 4

 Le chapitre III du titre VI du livre III de la deuxième partie du code de la défense, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 2363‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 2363‑7. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment les conditions de désignation et d’habilitation des agents, les caractéristiques des dispositifs ainsi que les modalités de tenue du registre et de destruction des données. »

Article 5

Le titre VI du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Survol des installations militaires par des aéronefs circulant sans personne à bord

« Art. L. 2365‑1. – Pour l’application du I de l’article L. 213‑2 du code de la sécurité intérieure, le survol sans autorisation, par un aéronef circulant sans personne à bord, d’une zone de défense hautement sensible mentionnée au I de l’article L. 4123‑12 du présent code ou de toute autre emprise affectée à l’autorité militaire ou placée sous son contrôle est regardé comme une menace imminente pour la défense nationale. »

Article 6

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des mesures prévues au chapitre III du titre VI du livre III de la deuxième partie du code de la défense, leur efficacité, leur proportionnalité et leurs conséquences éventuelles pour les tiers. Ce rapport ne comporte aucune information couverte par le secret de la défense nationale.

Article 7

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.