N° 3319
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à moderniser les communications d’urgence,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Sébastien HUYGHE, M. Anthony BROSSE, Mme Pauline CESTRIÈRES, Mme Josiane CORNELOUP, M. Romain DAUBIÉ, M. Lionel DUPARAY, M. Jean-Carles GRELIER, Mme Catherine IBLED, Mme Constance LE GRIP, M. Vincent LEDOUX, Mme Patricia LEMOINE, M. Laurent MAZAURY, Mme Laure MILLER, M. Charles RODWELL, Mme Anne-Sophie RONCERET, Mme Violette SPILLEBOUT, Mme Annie VIDAL, Mme Caroline YADAN,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En 2025, les services d’incendie et de secours ont répondu à près de 20 millions d’appels, pour 4,89 millions d’opérations de secours. Dans les situations exceptionnelles, ce volume peut connaître des pics considérables. Le Sénat, dans un rapport d’information sur le NexSIS 18‑112 de 2021, relève que, lors des attentats de novembre 2015, les centres d’appels ont été « saturés de plusieurs milliers de demandes de secours ». Des difficultés similaires ont également été observées lors de catastrophes météorologiques majeures, notamment lors de tempêtes, d’inondations ou d’incendies.
Dans ce contexte, alors que les centres de traitement de l’alerte doivent gérer un volume d’appels considérable et susceptible d’augmenter fortement lors de situations de crise, l’amélioration de la réception et du traitement des appels d’urgence constitue un enjeu essentiel pour permettre aux secours d’intervenir dans les meilleurs délais.
Aujourd’hui, l’organisation des appels d’urgence repose sur le principe suivant : une personne confrontée à une situation d’urgence compose un numéro et décrit oralement la situation à un opérateur, à un assistant de régulation médicale ou à un professionnel chargé de recevoir et de traiter son appel. Ce modèle, qui constitue depuis près d’un siècle le socle de l’accès aux secours, a été conçu à une époque où le téléphone était essentiellement un moyen de communication vocale.
Depuis l’institution du 112 comme numéro d’urgence européen en 1991, les moyens de communication ont pourtant profondément évolué. Le téléphone mobile est devenu un smartphone, doté d’une caméra haute définition, d’un système de géolocalisation, d’une connexion aux réseaux de données et d’importantes capacités de transmission d’informations. Lorsqu’un citoyen appelle les secours, ces possibilités restent encore largement inexploitées.
Cette situation est d’autant plus paradoxale que le smartphone est désormais très largement utilisé. Selon le Baromètre du numérique publié par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, 98 % des personnes âgées de douze ans et plus disposent d’un téléphone mobile et 91 % possèdent un smartphone.
Les communications d’urgence sont déjà, dans leur immense majorité, des communications mobiles. Il serait utile de les enrichir, lorsque cela est nécessaire, grâce à la transmission d’informations contextuelles complémentaires. Une victime ou un témoin peut avoir des difficultés à décrire une blessure, l’état d’une personne, la configuration d’un accident, la propagation d’un incendie, la présence de fumées ou l’accessibilité d’un lieu. Le stress, l’émotion, la barrière linguistique ou la méconnaissance de ce qui est observé peuvent encore compliquer cet échange.
Une photographie, une note vocale ou encore une vidéo pourraient permettre de transmettre en quelques secondes une information qu’il faudrait parfois plusieurs questions pour établir. Ces éléments ne sauraient se substituer à la conversation avec l’appelant ni à l’appréciation du professionnel chargé de traiter la demande de secours. Elles constituent une information complémentaire susceptible, lorsqu’elle est pertinente, de contribuer à une meilleure compréhension de la situation, de préciser les questions posées à l’appelant ou d’aider à déterminer les moyens susceptibles d’être engagés.
C’est tout l’objet de cette proposition de loi : permettre à une personne qui sollicite les secours de leur montrer, lorsqu’elle le souhaite et lorsque cela est utile, ce qu’elle voit ou ce qu’elle entend et non plus seulement de tenter de le décrire.
Cette évolution s’inscrit pleinement dans le cadre européen. Le règlement délégué (UE) 2023/444 de la Commission du 16 décembre 2022 définit une communication d’urgence efficace comme une communication permettant à la fois d’établir en temps utile un contact avec le centre de réception compétent et de mettre à sa disposition des informations contextuelles.
En Pologne, l’application publique Alarm112 permet depuis 2020 de contacter les centres chargés du numéro 112, notamment pour les personnes rencontrant des difficultés à utiliser la communication vocale. Les autorités polonaises ont engagé le développement d’une nouvelle version permettant notamment des échanges de données par Internet et la transmission de fichiers graphiques depuis l’appareil photographique d’un smartphone.
Cette évolution est d’autant plus naturelle que les citoyens produisent déjà spontanément des images lors des situations inhabituelles ou de crise. Lors d’un accident, d’un incendie, d’une inondation ou d’un événement majeur, les premières photographies et vidéos sont souvent prises par les personnes présentes sur les lieux. Ces images peuvent être diffusées en quelques secondes sur les réseaux sociaux alors même que les services publics chargés de secourir les personnes concernées ne disposent pas nécessairement d’un canal sécurisé permettant de recevoir directement ces mêmes informations dans le cadre de la demande de secours. La présente proposition de loi vise précisément à créer ce canal.
Elle ne prévoit pas d’imposer une application unique à la population et ne confie pas à un opérateur déterminé le monopole de cette nouvelle capacité. Elle repose sur une obligation de résultat et sur un principe d’interopérabilité. Les fournisseurs de services de communications électroniques mobiles devront garantir l’accès à une solution agréée permettant à l’utilisateur de transmettre volontairement aux services d’urgence des informations contextuelles numériques, notamment des photographies, vidéos ou notes vocales.
Plusieurs solutions pourront ainsi coexister, qu’il s’agisse d’une application, d’une fonctionnalité intégrée au terminal ou au système d’exploitation, ou d’une solution développée par un tiers. Elles devront respecter des exigences communes en matière de sécurité, d’identification et d’interopérabilité. La loi imposerait ainsi une capacité, et non un produit déterminé, afin de préserver la neutralité technologique et de permettre au dispositif d’évoluer avec les innovations futures.
Pour permettre cette interopérabilité, la présente proposition prévoit la mise en place d’une infrastructure nationale sécurisée destinée à recevoir les informations contextuelles et à les mettre à la disposition des services d’urgence habilités.
Lorsqu’un appel serait reçu par un service habilité, le système d’information utilisé par celui‑ci pourrait interroger cette infrastructure afin de vérifier si des informations contextuelles sont associées à la communication. Le professionnel resterait libre de les consulter ou non, en fonction des circonstances et de leur utilité pour le traitement de la demande. Cette architecture permettrait ainsi de préserver les outils informatiques existants des différents services d’urgence tout en leur donnant accès à une capacité commune.
La sécurité de cette infrastructure constitue une exigence essentielle. Les informations susceptibles d’être transmises peuvent révéler la localisation d’une personne, l’intérieur d’un domicile ou d’un bâtiment, l’identité ou l’état d’une victime, voire comporter des données relatives à sa santé. Leur protection constitue donc un enjeu majeur de sécurité et de souveraineté.
L’infrastructure devra répondre à des exigences élevées en matière de cybersécurité, de chiffrement, de traçabilité, de continuité de service et de protection contre les accès non autorisés. Les données devront être traitées dans le respect du cadre applicable à la protection des données à caractère personnel, selon les principes de minimisation, de limitation des finalités, de restriction des accès et de conservation limitée.
Enfin, la transmission d’une photographie, d’une vidéo ou de tout autre élément restera toujours facultative. Elle ne pourra jamais constituer une condition préalable à l’accès à un service d’urgence ni retarder le traitement d’une demande. Le professionnel pourra, lorsqu’il l’estime utile, inviter l’appelant à transmettre une photographie au cours de la communication.
Il ne s’agit donc ni de remplacer la parole par l’image, ni de substituer la technologie au jugement des professionnels du secours. Il s’agit de leur donner accès, lorsque cela est pertinent, à une information supplémentaire que les citoyens sont déjà en mesure de produire avec l’équipement qu’ils utilisent quotidiennement.
Le smartphone est devenu un outil universel de communication, doté d’une caméra, d’un système de géolocalisation et d’une connexion aux réseaux de données. Ces capacités peuvent désormais être mises au service de la sécurité de chacun. Après avoir permis pendant des décennies aux citoyens de parler aux secours, il est temps de leur permettre, lorsqu’ils le souhaitent et lorsque la situation le justifie, de leur montrer ce qu’ils voient.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
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proposition de loi
Article 1er
La section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par trois articles L. 34‑18 à L. 34‑20 ainsi rédigés :
« Art. 34‑18. – Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles mobiles fondés sur la numérotation accessible au public garantissent gratuitement l’accès à une fonctionnalité permettant à l’utilisateur de transmettre volontairement aux services de secours et de sécurité des informations susceptibles de contribuer à l’appréciation d’une situation faisant l’objet d’une communication d’urgence.
« Ces informations peuvent notamment comprendre une ou plusieurs photographies ainsi que, lorsque les conditions techniques le permettent, des sons, des vidéos ou des informations relatives à la localisation de l’utilisateur ou de l’événement signalé.
« Le recours à cette fonctionnalité ne peut constituer une condition préalable à l’accès à un service de secours et de sécurité ni retarder la transmission ou le traitement d’une communication d’urgence.
« Les fournisseurs mentionnés au premier alinéa informent leurs utilisateurs de l’existence de cette fonctionnalité et des modalités permettant d’y accéder.
« Art. 34‑19. – La fonctionnalité mentionnée à l’article L. 34‑18 fait, préalablement à sa mise en service, l’objet d’un agrément délivré par l’autorité administrative.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les conditions d’octroi de cet agrément.
« Art. 34‑20. – La fonctionnalité mentionnée à l’article L. 34‑18 est mise en œuvre au moyen d’une infrastructure nationale sécurisée. Elle reçoit les informations transmises par le fournisseur agréé et en assure la mise à disposition auprès des services de secours et sécurité habilités.
« L’infrastructure est utilisée par les services recevant ou traitant notamment les communications adressées aux numéros 15, 17, 18, 112 et 114 ainsi que par tout autre service d’urgence désigné par décret.
« Lorsqu’une communication d’urgence est reçue par un service de secours et sécurité, le système d’information utilisé par ce service interroge automatiquement l’infrastructure mentionnée au premier alinéa afin de rechercher l’existence d’informations contextuelles associées à la communication.
« La consultation de ces informations demeure à l’appréciation du personnel habilité par le service de secours et de sécurité, au regard des circonstances et de l’utilité qu’elles peuvent présenter pour le traitement de la demande.
« L’absence d’informations ou l’indisponibilité de l’infrastructure ne peut avoir pour effet de retarder ou d’empêcher le traitement d’une communication d’urgence.
« Les exigences de sécurité, de pilotage et de qualification applicables à l’infrastructure sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Article 2
I. – Les informations transmises en application de la présente loi ne peuvent être traitées qu’aux fins de l’appréciation et du traitement de la situation ayant justifié leur transmission. Elles ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation commerciale, publicitaire, ni d’aucun profilage.
II. – Elles sont chiffrées lors de leur transmission et de leur conservation.
III. – Seuls les personnels individuellement désignés et habilités peuvent y accéder, dans la limite de ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs missions. Chaque accès fait l’objet d’un enregistrement permettant d’identifier son auteur, sa date et son motif.
IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, désigne le responsable du traitement et fixe les catégories de données traitées, leurs durées de conservation ainsi que leurs conditions de suppression et d’archivage.
Article 3
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.