N° 3333

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à simplifier les démarches de stationnement des titulaires de la Carte Mobilité Inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées »,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Constance LE GRIP, M. Thibault BAZIN, Mme Marie-Sophie BERNADEAU, M. Benoît BLANCHARD, M. Anthony BROSSE, Mme Danièle CARTERON, M. Vincent CAURE, Mme Cendrine CHAZÉ, Mme Julie DELPECH, Mme Nicole DUBRÉ-CHIRAT, M. Lionel DUPARAY, M. Philippe FAIT, Mme Alix FRUCHON, Mme Sabine GERVAIS, M. Jean-Carles GRELIER, M. Patrick HETZEL, Mme Emmanuelle HOFFMAN, M. Vincent LEDOUX, M. Corentin LE FUR, Mme Valérie LÉTARD, M. Christophe MARION, M. Laurent MAZAURY, Mme Constance DE PÉLICHY, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, M. Nicolas RAY, Mme Anne-Sophie RONCERET, Mme Liliana TANGUY, M. David TAUPIAC, M. Nicolas TRYZNA,

députées et députés.


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La mobilité et l’autonomie des personnes en situation de handicap constituent des exigences essentielles de notre pacte républicain et de l’égalité entre les citoyens sur l’ensemble du territoire national.

La loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, voulue par le Président Jacques Chirac, a marqué une étape majeure dans la reconnaissance des droits des personnes en situation de handicap. Vingt ans après son adoption, cette loi demeure l’un des textes fondateurs de la politique du handicap en France.

Elle a consacré une approche fondée sur l’accessibilité, l’autonomie, l’inclusion et la participation pleine et entière des personnes handicapées à la vie de la Nation.

Cette ambition a été réaffirmée à l’occasion de la septième Conférence nationale du handicap, qui s’est tenue le 4 septembre 2026, en présence du Président de la République, et dont les travaux ont notamment mis l’accent sur l’accessibilité, l’effectivité des droits et la simplification des démarches administratives des personnes en situation de handicap.

Dans la continuité de la loi du 11 février 2005, la loi n° 2015‑300 du 18 mars 2015 visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap titulaires de la carte de stationnement a instauré la gratuité et l’absence de limitation de durée du stationnement sur les places ouvertes au public pour les personnes concernées.

Codifié à l’article L.241‑3 du code de l’action sociale et des familles, ce droit permet aux titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de durée, toutes les places de stationnement ouvertes au public.

Cependant, en pratique, l’exercice de ce droit demeure aujourd’hui complexe et insuffisamment lisible pour les personnes concernées.

Si le droit au stationnement gratuit est bien reconnu au niveau national, ses modalités concrètes d’application varient fortement selon les communes et les opérateurs de stationnement. Certaines collectivités imposent un enregistrement préalable du véhicule sur une plateforme dédiée, d’autres exigent des justificatifs spécifiques, certaines recourent à des applications mobiles, tandis que d’autres encore demandent l’obtention d’un ticket gratuit à une borne ou d’un ticket virtuel. Dans d’autres communes, le simple affichage de la carte mobilité inclusion sur le véhicule demeure suffisant. Cette diversité de pratiques, juridiquement possible, crée toutefois une forte hétérogénéité territoriale dans l’exercice d’un même droit national. Elle oblige les titulaires de la carte mobilité inclusion « stationnement » à vérifier, avant chaque déplacement, les règles applicables dans chaque commune, alors même que leur droit au stationnement gratuit résulte de la loi.

Le législateur a entendu, dans la rédaction de l’article L.241‑3 du code de l’action sociale et des familles, concilier l’effectivité du droit au stationnement des personnes en situation de handicap avec les compétences reconnues aux autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement, dans le respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ainsi que des pouvoirs de police du maire. Cette articulation a d’ailleurs été confirmée par le Conseil d’État dans sa décision du 24 mars 2021 (n° 431132), par laquelle il a considéré qu’une commune pouvait légalement imposer certaines formalités de contrôle, notamment un système d’identification des véhicules ou un enregistrement préalable des plaques d’immatriculation, afin d’assurer le contrôle du stationnement et de lutter contre la fraude.

La présente proposition de loi ne vise ni à remettre en cause les compétences des collectivités territoriales, ni à supprimer les dispositifs locaux de contrôle du stationnement ou de lutte contre la fraude. Elle vise à harmoniser et à simplifier les modalités d’identification des véhicules des titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », grâce à la création d’un registre national sécurisé, interopérable avec les systèmes locaux existants.

L’objectif du présent texte n’est donc pas de créer un nouveau droit, mais de garantir l’exercice effectif, lisible et uniforme sur l’ensemble du territoire national d’un droit déjà consacré par la loi.

L’article 1er crée un traitement national automatisé de données à caractère personnel permettant l’identification des véhicules utilisés par les titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Il prévoit que l’enregistrement d’un véhicule dans ce traitement vaut reconnaissance des formalités d’identification préalable éventuellement exigées localement pour bénéficier du droit au stationnement gratuit, tout en renvoyant à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), les modalités d’application du dispositif et les conditions d’accès des collectivités territoriales et de leurs opérateurs de stationnement à ce traitement.

L'article 2 prévoit la compensation financière des charges résultant pour l’État de la présente proposition de loi par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.

 

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

Après le troisième alinéa de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Un traitement national automatisé de données à caractère personnel est mis en œuvre afin de permettre l’identification des véhicules utilisés par les titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention "stationnement pour personnes handicapées" ;

« Lorsqu’un véhicule est enregistré dans ce traitement, cette inscription vaut reconnaissance des formalités d’identification préalable pouvant être exigées par les autorités compétentes pour le bénéfice du stationnement gratuit prévu au présent article.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’accès des collectivités territoriales et de leurs opérateurs de stationnement au traitement mentionné au présent article, sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.