N° 3368
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 octobre 2026.
PROPOSITION DE LOI
permettant d’instituer un escompte de 2% en cas d’émission d’un mandat de paiement par un acheteur public dans les sept jours suivant la réception de la facture,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jean-Luc WARSMANN,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’optimisation des deniers publics et le soutien à la trésorerie des petites et moyennes entreprises (PME) constituent deux impératifs économiques majeurs pour nos territoires. Si le droit en vigueur s’attache à pénaliser les retards de règlement à travers le versement obligatoire d’intérêts moratoires et d’indemnités forfaitaires, il omet de valoriser la célérité administrative des acheteurs publics locaux.
En vertu du parallélisme des formes et d’une logique de saine gestion partenariale, les collectivités faisant preuve d’une promptitude exemplaire dans le traitement de leurs obligations financières doivent pouvoir en retirer un bénéfice mutuel. L’introduction d’un escompte pour paiement anticipé, pratique courante et éprouvée dans les relations commerciales de droit privé, répond parfaitement à cet objectif.
Le présent texte permet d’instituer un mécanisme d’escompte de 2 % sur le montant hors taxes des prestations. Ce droit à l’escompte est conditionné au mandatement de la dépense par l’ordonnateur dans un délai maximal de sept jours à compter de la réception de la facture conforme.
Pour que ce dispositif soit pleinement efficace et garantisse une visibilité parfaite à l’entreprise, la célérité de l’ordonnateur doit être relayée par celle du comptable public. Ainsi, le bénéfice de l’escompte est également subordonné au paiement effectif de la somme par le comptable public dans un délai maximal de sept jours à compter de la réception du mandat de paiement, portant le délai global maximal de décaissement à quatorze jours.
Ce mécanisme engendre un double bénéfice pragmatique : il procure un gain budgétaire immédiat pour l’acheteur public et garantit aux entreprises titulaires un accès rapide à leur trésorerie, limitant ainsi leur dépendance à des lignes de crédit bancaires ou à des dispositifs d’affacturage coûteux. Afin d’assurer la parfaite prévisibilité des contrats, cette modalité doit être intégrée aux documents de la consultation de chaque marché concerné.
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proposition de loi
Article unique
Après l’article L. 2191‑5 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2191‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2191‑5‑1. – Le cahier des clauses administratives générales peut inclure une disposition prévoyant un escompte de 2 % sur le montant hors taxe de la somme due dès lors que le paiement est mandaté par l’ordonnateur dans un délai maximum de sept jours à compter de la réception de la facture, et réglé par le comptable public dans un délai maximum de sept jours à compter de la réception du mandat de paiement. »