TEXTE ADOPTÉ  90

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

3 avril 2025

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

visant à valoriser la réserve communale de sécurité civile,

 

 

 

 

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture

 

 

 

 

(Procédure accélérée)

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 948 et 1175.

 


1

Article 1er A (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 724‑1 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots : « et aux menaces de toute nature ».

Article 1er B (nouveau)

(Supprimé)

Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 724‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) (nouveau) Après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « soit entre l’autorité de gestion et une association de sécurité civile agréée en application de l’article L. 725‑1 détentrice des agréments B et C, sous réserve d’un avis conforme des bénévoles secouristes individuellement concernés, soit » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , qui peut prévoir, par année civile, la durée des activités à accomplir » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Article 1er bis (nouveau)

Après l’article L. 724‑4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 724‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7244-1.  Tout mineur âgé d’au moins seize ans peut s’engager dans la réserve de sécurité civile, dans les conditions prévues à l’article L. 724‑4, sous réserve de l’accord écrit de ses représentants légaux. »

Article 2

L’article L. 724‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à quarante‑huit heures lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population mentionnés à l’article L. 732‑1. »

Article 2 bis (nouveau)

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Récompenses et distinctions

« Art. L. 724131. – La reconnaissance par la Nation de l’engagement citoyen en qualité de réserviste de sécurité civile se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions. »

Article 3

Le chapitre III du titre III du livre III du code de l’éducation est complété par un article L. 333‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3335. – Tout élève qui peut justifier de compétences, de connaissances et d’aptitudes acquises dans le cadre d’un engagement de sapeur‑pompier volontaire prévu à l’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure, de bénévole dans une association de sécurité civile agréée en application de l’article L. 7251 du même code ou dans l’une des réserves civiques énumérées à l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté reçoit une attestation délivrée par l’autorité de gestion du service d'incendie et de secours, de l’association agréée de sécurité civile ou de la réserve communale et permettant la valorisation de ces compétences, connaissances et aptitudes au titre de sa formation, selon des modalités définies par décret. »

Article 3 bis (nouveau)

À l’article L. 61111 du code de l’éducation, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « , aux étudiants accomplissant des missions dans une réserve communale de sécurité civile, aux étudiants bénévoles dans une association agréée de sécurité civile mentionnée à l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure ».

Article 4

À l’article L. 611‑9 du code de l’éducation, les mots : « ou d’un volontariat dans les armées prévu à l’article L. 121‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « , d’un volontariat dans les armées prévu à l’article L. 121‑1 du même code ou d’un engagement dans une réserve communale de sécurité civile prévue à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ».

Article 4 bis (nouveau)

La Nation se fixe pour objectif de lancer, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, une campagne nationale de communication visant à informer la population et les élus municipaux sur le rôle et sur les missions des réserves communales de sécurité civile ainsi que sur les modalités d’engagement dans ces réserves.

Article 5

(Supprimé)

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 avril 2025.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET