TEXTE ADOPTÉ  105

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

5 mai 2025

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

visant à renforcer le parcours inclusif
des enfants à besoins éducatifs particuliers,

 

 

 

 

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture

 

 

 

 

(Procédure accélérée)

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 439 et 1360.


1

Article 1er

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 112‑2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect du principe de scolarisation en milieu ordinaire, un livret de parcours inclusif est mis en place pour chaque enfant à besoins éducatifs particuliers afin d’assurer le suivi de son parcours tout au long de sa scolarité. Le déploiement du livret de parcours inclusif est priorisé dans les territoires ruraux ou ultramarins et dans les zones caractérisées par une offre de services éducatifs et médicosociaux insuffisante, selon des modalités définies par décret. Ce livret numérique permet le partage d’informations entre les différents professionnels intervenant auprès de l’enfant, y compris les accompagnants des élèves en situation de handicap et le personnel chargé des temps périscolaires, quand la situation de l’enfant le nécessite, dans le respect du secret professionnel, ainsi qu’avec les représentants légaux de l’enfant, qui sont informés de toute modification effectuée et qui disposent également de la possibilité de partager des informations. Il facilite la continuité et la cohérence des aménagements et des accompagnements mis en place pour répondre à ses difficultés passagères ou durables. Le livret peut être mis en place pour des élèves en situation de handicap sans notification préalable de la maison départementale des personnes handicapées.

« Les enseignants bénéficient d’une formation à l’utilisation du livret de parcours inclusif.

« Les informations contenues dans le livret de parcours inclusif sont supprimées trois ans après la fin de la scolarité de l’élève ou, à défaut, trois ans après la fin de l’obligation scolaire mentionnée à l’article L. 131‑1. L’élève et ses tuteurs légaux peuvent demander à obtenir une copie de ces informations avant l’expiration de ce délai.

« Les modalités de mise en œuvre des cinquième et sixième alinéas du présent article sont fixées par décret. Le décret précise les modalités de sécurisation des données médicales, sociales et médico‑sociales contenues dans le livret de parcours inclusif. » ;

 (nouveau) La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 1651 est ainsi rédigée :

   

« 

L. 112-2

Résultant de la loi n°     du      visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers

 » 

 

Article 1er bis (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 112-2 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , de même que l’accompagnant chargé du suivi de l’élève en situation de handicap ».

Article 1er ter (nouveau)

L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une décision d’attribution d’un accompagnement humain est prise par la maison départementale des personnes handicapées au bénéfice d’un élève en situation de handicap en application de l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, l’État doit garantir l’affectation effective d’un accompagnant des élèves en situation de handicap dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision à la famille. »

Article 2

I.  (Supprimé)

II (nouveau).  Chaque année, au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa de l’article 39 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l’éducation inclusive, de l’accompagnement pendant le temps périscolaire et de l’insertion professionnelle des enfants à besoins éducatifs particuliers. Ce rapport s’appuie sur des données quantitatives et qualitatives. Il analyse notamment les parcours de scolarisation, de formation et d’insertion professionnelle, recense les écarts territoriaux dans l’accès aux dispositifs d’inclusion scolaire et mesure l’effectivité des réponses apportées. Il inclut une analyse pluriannuelle et interministérielle, précise le nombre d’élèves en attente d’un accompagnement ou d’une place dans un établissement médicosocial, les délais d’affectation des accompagnants d’élèves en situation de handicap ainsi que les moyens humains et financiers mobilisés dans chaque académie. Il dresse un état des lieux de la déscolarisation des enfants en situation de handicap. Il recense et diffuse également les bonnes pratiques locales en matière d’inclusion scolaire et d’insertion professionnelle, en partenariat avec les collectivités territoriales, les partenaires transfrontaliers et les associations.

Article 3

I.  Le premier alinéa de l’article L. 912‑1‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte un module sur la prise en charge des élèves en situation de handicap et sur l’adaptation des vecteurs pédagogiques aux situations de handicap, dont le contenu est défini par décret. »

II (nouveau).  (Supprimé)

Article 3 bis A (nouveau)

L’article L. 112‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette formation est complétée, pour les nouveaux enseignants, par un stage pratique dans une classe d’un établissement scolaire accueillant des élèves en situation de handicap. »

Article 3 bis B (nouveau)

I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « horaire, cette » sont remplacés par les mots : « ou une aide mutualisée, la décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au troisième alinéa du présent article, qui organise sa mise en œuvre. Cette » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° L'avant-dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Des pôles d’appui à la scolarité sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’enfant, notamment de l’enfant en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie. Ils assurent, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort :

« 1° La mise en œuvre des décisions mentionnées au premier alinéa ;

« 2° L’accueil des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles ainsi que, après analyse des besoins de l’enfant, la définition et la mise en œuvre des réponses de premier niveau et, en cas de besoin, l’accompagnement des familles pour la formulation d’une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande ;

« 3° La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation. »

II. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable dans les départements ou les territoires dans lesquels sont créés des pôles d’appui à la scolarité. L’article L. 351‑3 du code de l’éducation demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi dans les autres départements.

Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2027. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département ou territoire, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés.

Article 3 bis C (nouveau)

Le cinquième alinéa de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « spécifique », il est inséré le mot : « obligatoire » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les accompagnants des élèves en situation de handicap doivent recevoir une formation complète avant leur prise de fonction, dans un délai de deux mois après leur affectation. »

Article 3 bis (nouveau)

(Supprimé)

Article 3 ter (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’impact du passage des pôles inclusifs pour l’accompagnement localisés aux pôles d’appui à la scolarité.

Article 3 quater (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une étude d’impact sur la généralisation des pôles d’appui à la scolarité. L’étude comprend un bilan de l’ensemble des départements dans lesquels le pôle d’appui à la scolarité a été expérimenté.

Article 3 quinquies (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mutualisation de l’accompagnement. Il évalue les conséquences de celle‑ci sur la qualité de l’accompagnement des élèves en situation de handicap et sur la pénibilité du travail des accompagnants des élèves en situation de handicap.

Article 3 sexies (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport effectuant un recensement du nombre d’accompagnants d’élèves en situation de handicap et du nombre d’heures de travail effectuées par ces derniers.

Article 3 septies (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la prise en charge des élèves en situation de handicap pendant le temps périscolaire par les collectivités territoriales.

Article 3 octies (nouveau)

Les enseignants et les professionnels intervenant auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers peuvent bénéficier d’une formation pluricatégorielle et interministérielle portant sur l’accueil, l’accompagnement et la prise en compte des besoins de ces élèves.

Article 4

(Supprimé)

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 mai 2025.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET