TEXTE ADOPTÉ n° 106
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
5 mai 2025
proPOSITION DE LOI
visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental
des discriminations au travail,
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 446 et 1348.
– 1 –
Article 1er
I. – (Supprimé)
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° (nouveau) L’article L. 1225‑3‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1225‑3‑1. – Les articles L. 1225‑1 à L. 1225‑3 et L. 1142‑1 sont applicables aux salariés engagés dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation définie à l’article L. 2141‑1 du code de la santé publique ou d’une adoption au sens du titre VIII du livre Ier du code civil. »
Article 2 (nouveau)
I. – À la première phrase de l’article L. 622‑1 du code général de la fonction publique, après le mot : « parentalité », sont insérés les mots : « , notamment les autorisations d’absence prévues à l’article L. 1225‑16 du code du travail, ».
II. – L’article L. 1225‑16 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, au début, les mots : « La salariée » sont remplacés par les mots : « Les salariés » et le mot : « bénéficie » est remplacé par le mot : « bénéficient » ;
2° Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « de la personne » ;
3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés engagés dans une procédure d’adoption, au sens du titre VIII du livre Ier du code civil, bénéficient d’autorisations d’absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément prévu à l’article L. 225‑2 du code de l’action sociale et des familles. Le nombre maximal d’autorisations d’absence est défini par décret. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 mai 2025.
La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN-PIVET