TEXTE ADOPTÉ n° 132
« Petite loi »
__
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
4 juin 2025
proPOSITION DE LOI
permettant aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail,
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 732 et 1462.
– 1 –
Article 1er
Après l’article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma dans le site de collecte le plus proche de leur lieu de travail ou de leur domicile, dans la limite de huit absences par an.
« Le salarié ou l’agent public informe son employeur de son absence au moins trois jours ouvrés avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L’employeur peut s’y opposer pour des motifs tenant à l’organisation et à la continuité du service ou de l’activité économique, qui sont notifiés au salarié ou à l’agent public. À sa demande, le salarié ou l’agent public fournit un justificatif de sa présentation au don, qui précise ses heures d’arrivée et de départ. Ce justificatif est fourni sans délai par le lieu du prélèvement. L’employeur ne peut exiger la présentation d’un autre justificatif que la carte de donneur ou une attestation établie par l’Établissement français du sang.
« II. – La rémunération versée par l’employeur au donneur au titre de l’exercice de son activité professionnelle est maintenue pendant l’absence du salarié ou de l’agent public, sans constituer un paiement au sens de l’article L. 1211‑4, à la condition que la durée de cette absence n’excède pas le temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement, aux prélèvements ainsi qu’aux opérations préalables et postérieures à ceux‑ci. »
Article 1er bis (nouveau)
Au 2° de l’article L. 1222‑1 du code de la santé publique, après le mot : « sang, », sont insérés les mots : « notamment en informant les salariés et les agents publics des autorisations d’absence dont ils peuvent bénéficier pour participer à des collectes, ».
Article 1er ter (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 1542‑1 du code de la santé publique, la référence : « n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé » est remplacée par la référence : « n° du permettant aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail ».
Article 2 (nouveau)
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’effet des autorisations d’absence accordées en application de l’article L. 1211‑4‑1 du code de la santé publique sur la sensibilisation des citoyens au don du sang et sur la fréquentation des lieux de collecte de sang.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 juin 2025.
La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN-PIVET