TEXTE ADOPTÉ n° 236
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
12 février 2026
proPOSITION DE LOI
améliorant la protection des personnes ciblées
par les réseaux de criminalité organisée,
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 2310 et 2431.
– 1 –
Article 1er
Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé :
« Titre II TER
« PROTECTION DES PERSONNES CIBLÉES
PAR LES RÉSEAUX DE CRIMINALITÉ ORGANISÉE
« Art. L. 22‑12‑1. – I. – Les personnes dont les propos ou les actions sont susceptibles de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches font l’objet, en tant que de besoin, de mesures de protection et de réinsertion destinées à assurer leur sécurité, lorsque ces propos ou ces actions contribuent :
« 1° À rassembler, en dehors d’une procédure judiciaire, les preuves d’un crime ou d’un délit mentionné aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;
« 2° À favoriser les comportements individuels ou collectifs pouvant contribuer à la diminution des infractions mentionnées au 1° du présent I ;
« 3° À assister les victimes des infractions mentionnées au même 1° ou leurs proches.
« Les proches de la personne mentionnée au présent I bénéficient également, en tant que besoin, de mesures de protection et de réinsertion.
« Les services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale mettent en place les mesures destinées à assurer la protection de ces personnes, qui incluent l’utilisation de dispositifs techniques. Lorsque le caractère sérieux de la menace le justifie et que la protection à mettre en place dépasse les moyens de ces services locaux, le service national chargé d’assurer les missions de protection rapprochée et d’accompagnement de sécurité peut être saisi aux fins de mise en œuvre des mesures de protection adaptées.
« II. – En cas de nécessité et à titre exceptionnel, les personnes mentionnées au I peuvent être autorisées par le service national à faire usage d’une identité d’emprunt. Le service national détermine, lorsque c’est nécessaire, les obligations que doit respecter la personne protégée et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’il peut modifier ou auxquelles il peut mettre fin à tout moment lorsqu’il est démontré qu’aucune menace ne pèse plus sur la personne protégée.
« La personne protégée est associée à la détermination des mesures de protection et de réinsertion et des obligations qui lui sont applicables ainsi qu’à l’identification des proches dont la protection est nécessaire.
« III. – Le service national chargé d’assurer les missions de protection rapprochée et d’accompagnement de sécurité peut être saisi par le ministre de l’intérieur ou par les services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale, auprès desquels les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demande de protection.
« Les associations régulièrement déclarées et les groupements de fait contribuant à mettre en œuvre les actions mentionnées aux 1° à 3° du même I peuvent également déposer une demande de protection auprès des services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale au bénéfice de toute personne mentionnée audit I, dès lors qu’ils justifient avoir reçu l’accord de celle-ci.
« Lorsque la demande n’apparaît pas manifestement infondée et qu’elle remplit les conditions énoncées au dernier alinéa du même I, les services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale la transmettent sans délai au service national. Ils tiennent la personne informée des délais prévisibles d’instruction de la demande et des mesures susceptibles d’être prises.
« Lorsqu’une personne mentionnée au même I est susceptible de bénéficier des mesures de protection prévues au titre XXI du livre IV du code de procédure pénale, son dossier est transmis au procureur de la République ou au juge d’instruction compétent.
« L’anonymat des personnes est garanti à toutes les étapes de la procédure.
« Les personnes peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.
« IV. – En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires. Ils en informent sans délai le service national.
« IV bis (nouveau). – La révélation de l’identité ou de l’adresse d’une personne ayant bénéficié des mesures de protection prévues au présent article est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Article 2
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 février 2026.
La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN-PIVET