TEXTE ADOPTÉ  249

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

26 mars 2026

 

 

 

proposition DE LOI

 

relative aux missions des professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et psychologues des services dincendie et de secours

 

 

 

(Texte définitif)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 1re lecture : 841 rect., 994 et T.A. 60.

  2e lecture : 1383 et 2525.

 Sénat : 1re lecture : 413, 578, 579 et T.A. 115 (20242025).

 


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Article 1er

Après le chapitre II du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes
et psychologues des services d’incendie et de secours

« Art. L. 7222.  Les médecins de sapeurspompiers exercent les missions suivantes :

« 1° Les secours et les soins d’urgence aux personnes dans le cadre des missions des services d’incendie et de secours définies à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales ainsi que le concours à l’aide médicale urgente ;

«  Les actes médicaux de diagnostic et de soins à l’égard des sapeurspompiers, des réservistes et des agents du service d’incendie et de secours ;

« 3° La médecine d’aptitude et la médecine de prévention à l’égard des sapeurs‑pompiers, des réservistes et des agents du service d’incendie et de secours ;

«  L’expertise, l’enseignement et la recherche dans les domaines de la santé, du secours et des soins d’urgence aux personnes relatifs aux services d’incendie et de secours ;

«  La participation aux missions de direction, d’encadrement, de mise en œuvre, d’évaluation ou de conseil qu’impliquent leurs fonctions.

« Ces médecins restent soumis aux règles professionnelles et déontologiques qui leur sont applicables, à l’exception de celle relative à l’exercice exclusif de leur qualification.

« Leurs compétences peuvent faire l’objet d’une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurs‑pompiers dans des conditions définies par décret.

« Les modalités de l’exercice des missions des médecins de sapeurspompiers sont définies par décret. Le contenu et les modalités d’évaluation des formations relatives à ces missions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la fonction publique et de la santé.

« Art. L. 7223.  Les pharmaciens de sapeurspompiers peuvent participer aux opérations de secours dans le cadre des missions des services d’incendie et de secours définies à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales. Ils assurent la conception, l’encadrement, la mise en œuvre, l’évaluation et l’inspection des activités relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d’incendie et de secours. Ils peuvent intervenir en matière d’hygiène et de risques nucléaires, radiologiques, biologiques, bactériologiques, chimiques et explosifs.

« Ils exercent leurs compétences dans le respect de leurs règles professionnelles et déontologiques.

« Art. L. 7224.  Les infirmiers et les cadres de santé de sapeurspompiers contribuent aux secours et aux soins d’urgence aux personnes dans le cadre des missions des services d’incendie et de secours définies à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales.

« Les infirmiers de sapeurspompiers exercent des tâches liées à l’hygiène ainsi qu’à la médecine d’aptitude et de prévention des sapeurspompiers, des réservistes et des agents des services d’incendie et de secours.

« Les cadres de santé de sapeurs‑pompiers dirigent et coordonnent les activités des infirmiers de sapeurs‑pompiers engagés dans toutes les missions dévolues aux services d’incendie et de secours et celles des personnels participant à l’activité de leurs services.

« Les infirmiers et les cadres de santé de sapeurspompiers exercent leurs compétences dans le respect de leurs règles professionnelles et déontologiques.

« Art. L. 7225. – Les psychothérapeutes et les psychologues de sapeurs‑pompiers participent aux soins et à la prévention. Ils contribuent au soutien psychologique des sapeurs‑pompiers. Ils réalisent des bilans et des examens psychologiques.

« Art. L. 7226.  Les vétérinaires de sapeurspompiers peuvent intervenir en matière d’hygiène, d’épizootie, de risques sanitaires d’origine animale ou biologique et de suivi médical des équipes cynotechniques.

« Les vétérinaires de sapeurs‑pompiers exercent la médecine vétérinaire dans le respect de leurs règles professionnelles et déontologiques.

« Art. L. 7227.  Les autres professionnels de santé peuvent être engagés en qualité d’experts de sapeurs‑pompiers afin de participer aux missions de la sous‑direction santé des services d’incendie et de secours, dans la limite et le respect de leurs règles professionnelles.

« Art. L. 7228. – Les missions définies aux articles L. 722‑3 à L. 722‑7 sont précisées par décret. »

Article 2

La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« La sous‑direction santé

« Art. L. 142434. – La sous‑direction santé comprend notamment des médecins, des pharmaciens, des cadres de santé, des infirmiers, des psychothérapeutes, des psychologues, des vétérinaires et des professionnels de santé experts de sapeurs‑pompiers qui exercent leurs fonctions dans les services d’incendie et de secours au sein d’équipes pluridisciplinaires. »

Article 3

La présente loi est applicable aux personnels de santé civils de la brigade de sapeurspompiers de Paris et du bataillon de marinspompiers de Marseille.

Article 4

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 7651, les mots : «  2023380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions » sont remplacés par les mots : «      du      relative aux missions des professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et psychologues des services d’incendie et de secours » ;

2° Après le 7° de l’article L. 765‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Aux articles L. 722‑2 à L. 722‑4, la référence : “L. 1424‑2” est remplacée par la référence : “L. 1852‑2” ; ».

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 mars 2026.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET