TEXTE ADOPTÉ  266

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

8 avril 2026

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

visant à reconnaître une politique nationale d’adaptation
au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance,

 

 

 

 

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 2037 et 2193.

 


1

Article 1er

I. – La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ;

2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 comprenant les articles L. 229‑2 à L. 229‑4 et intitulée : « Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique » ;

3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Plan national d’adaptation au changement climatique
et trajectoire de réchauffement de référence

« Art. L. 229‑4‑1. – I. – Le plan national d’adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, économiques et sociales à l’évolution du climat.

« Il tient compte de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique mentionnée à l’article L. 229‑4‑2.

« II. – Le plan est révisé tous les cinq ans.

« Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133‑1 ainsi qu’au Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4. Ces avis sont rendus publics.

« Art. L. 22942. – La trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique détermine, en l’état des connaissances scientifiques, une projection de l’évolution du climat en France à différents horizons temporels et au moins jusqu’en 2100.

« La trajectoire est définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, après avis publié du Conseil national de la transition écologique et du Haut Conseil pour le climat. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d’adaptation au changement climatique mentionné à l’article L. 229‑4‑1.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d’urbanisme. »

II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme, les mots : « des prévisions économiques et démographiques et » sont remplacés par les mots : « , d’une part, des prévisions économiques, démographiques et, sur le fondement de la trajectoire de réchauffement de référence mentionnée à l’article L. 229-4-2 du code de l’environnement, climatiques et, d’autre part, ».

III (nouveau). – Le II du présent article :

1° N’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la promulgation de la présente loi ;

2° Est applicable à l’élaboration des plans locaux d’urbanisme ou à la prochaine révision des plans locaux d’urbanisme effectuée en application de l’article L. 153‑31 du code de l’urbanisme.

Article 2

I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après le premier alinéa de l’article L. 121‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré peut dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou le montant des travaux de réparation à l’identique de celle‑ci, si cette indemnité a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l’article L. 125‑4‑1. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa.

« L’assureur ne peut conditionner le versement de l’indemnité à une réparation à l’identique de la chose assurée. » ;

 (nouveau) Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 12118 ainsi rédigé :

« Art. L. 12118. – La part de l’indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l’article L. 125‑1 pour la reconstruction ou la réparation résiliente mentionnée à l’article L. 125‑4‑1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou le montant des travaux de réparation à l’identique de celle‑ci ne peut être utilisée que pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d’expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 125‑4‑1. » ;

4° (nouveau) Après l’article L. 125‑4, il est inséré un article L. 125‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 12541. – Les biens faisant l’objet d’une indemnité résultant de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, au sens de l’article L. 125‑1, ne peuvent être réparés ou reconstruits que de manière résiliente, dans la limite du montant de cette indemnité consacré à ces travaux.

« Le cas échéant, l’assureur ordonne un rapport d’expertise, qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la réparation résiliente. En cas de refus de l’assuré de réaliser ces travaux, une augmentation de la franchise est appliquée pour l’indemnisation au titre des catastrophes naturelles du sinistre en question et des sinistres suivants, y compris en cas de changement d’assureur, selon des conditions définies par décret.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience, sont définies par voie réglementaire. »

II. – (Supprimé)

III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 3

L’article L. 125‑2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est réexaminé et, si nécessaire, revalorisé au 1er janvier tous les cinq ans, selon des modalités définies par décret. » ;

 Après le même troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises d’assurance peuvent fixer un taux de la prime ou de la cotisation additionnelle supérieur au taux mentionné au même troisième alinéa, sous un plafond et dans des conditions définis par décret en Conseil d’État, pour les biens suivants lorsqu’ils sont situés dans une zone exposée aux risques définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles :

« 1° Les résidences secondaires ;

«  Les biens professionnels dont la valeur assurée dépasse vingt millions d’euros. »

Article 4

I.  La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 avril 2026.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET