TEXTE ADOPTÉ  286

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

13 mai 2026

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

pour une montagne vivante et souveraine,

 

 

 

 

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture

(Procédure accélérée)

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 2595 et 2755.

 


1

TITRE IeR

Adapter aux spÉcificitÉs
des territoires de montagne les dispositions relatives au maillage des services essentiels,
À l’urbanisme et À la gouvernance

Article 1er

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 Après l’article L. 2111, il est inséré un article L. 21111 ainsi rédigé :

« Art. L. 21111.  L’État informe les communes concernées et les autres collectivités territoriales compétentes des prévisions de variations des effectifs scolaires dans le premier degré et des conséquences possibles pour les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.

« Les directeurs académiques des services de l’éducation nationale engagent une concertation avec les communes concernées et les autres collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l’évolution des dynamiques démographiques locales et les projets d’aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées. Cette concertation est organisée avant la réunion des conseils départementaux de l’éducation nationale. Ces derniers se prononcent en tenant compte de l’avis exprimé par les communes et les collectivités territoriales concernées. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « scolaire », la fin du premier alinéa de l’article L. 212‑3 est ainsi rédigée : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d’écoles publiques au regard de leur situation géographique en zone de montagne, de la démographie scolaire, de l’isolement, des conditions d’accès et des temps de transport scolaire, en adaptant les seuils d’effectifs pour l’ouverture et la fermeture de classes. Lorsqu’elles envisagent la fermeture d’une ou de plusieurs classes situées dans une commune classée en zone de montagne au sens du même article 3, les autorités académiques compétentes recueillent préalablement l’avis du conseil municipal de la commune concernée, exprimé par délibération. Elles tiennent compte de cet avis pour décider de la fermeture de classes. Elles portent une attention particulière aux établissements scolaires comptant une seule classe, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, afin de limiter les contraintes géographiques et climatiques et les temps de transport scolaire engendrés par la fermeture de tels établissements. »

Article 1er bis (nouveau)

Au second alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’éducation, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et pour toutes les communes classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».

Article 2

I. – Le 3° du I de l’article L. 1432‑3 du code de la santé publique est complété par les mots : « , dont un représentant des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les comités de massif ».

II. – L’article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est abrogé.

III (nouveau). – Dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s’attache à garantir aux populations un accès à un service de médecine générale, à une structure de médecine d’urgence, à un service de réanimation ainsi qu’à une maternité dans des délais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l’intégrité physique du patient en raison d’un temps de transport manifestement trop important. Le projet régional de santé veille en particulier à la réduction des inégalités d’accès aux soins entre les femmes et les hommes dans ces territoires.

Dans les zones de montagne très enclavées où l’accès à un service d’urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d’urgence par voie aérienne.

Les maires des communes des zones de montagne relevant du même article 3 sont obligatoirement consultés pour avis dans le cadre de l’élaboration du protocole d’accès à un service d’urgence médicale et du protocole d’évacuation et de transport sanitaire d’urgence par voie aérienne qui relèvent du projet régional de santé.

Article 3

I. – (Supprimé)

II (nouveau).  La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑11‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211114. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprennent au moins une commune classée en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sans être intégralement composés de telles communes, il est créé une commission spécifique à la montagne.

« Cette commission est chargée d’examiner les questions relatives aux spécificités des communes de montagne membres de l’établissement, notamment en matière de préservation des écosystèmes de montagne, de mise en œuvre de mesures d’atténuation et d’adaptation au dérèglement climatique à l’échelle intercommunale, de développement de pratiques agricoles durables et sobres et de protection de la ressource en eau. Elle est consultée pour avis avant les délibérations ayant un effet direct sur les communes de montagne membres.

« La commission de la montagne est composée des membres de l’organe délibérant représentant les communes classées en zone de montagne ainsi que de tout autre membre de l’organe délibérant désigné par ce dernier. Son règlement intérieur, arrêté par l’organe délibérant de l’établissement, détermine les modalités de son fonctionnement, sa composition, la fréquence de ses réunions et les conditions de sa saisine. »

Article 4

Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

«  De favoriser une politique de sobriété, d’usage partagé et de stockage de la ressource en eau nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, l’irrigation des sols, l’abreuvement du bétail, les activités pastorales, l’industrie, l’artisanat, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles. Les commissions locales de l’eau, prévues à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, sont systématiquement consultées pour avis dans le cadre de l’élaboration de cette politique. Les projets de stockage de la ressource en eau sont conduits dans le respect des objectifs de préservation de la biodiversité définis à l’article L. 110‑1 du même code et des mesures de compensation prévues à l’article L. 163‑1 dudit code ; ».

Article 5

Le premier alinéa de l’article L. 353‑5 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce schéma veille à assurer un maillage équilibré et accessible des infrastructures de recharge électrique dans les territoires comprenant des zones de montagne, en tenant compte des spécificités géographiques, climatiques et touristiques de ces territoires, notamment en favorisant les solutions de recharge adaptées à des durées de stationnement prolongées. »

Article 6

L’article L. 122‑5-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-5-1. – Le principe de continuité intègre les caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, les constructions implantées et l’existence de coupures physiques, notamment les voies et les réseaux.

« En cas de difficulté d’appréciation par les services compétents, le caractère continu ou discontinu de l’urbanisation en zone de montagne est apprécié par le représentant de l’État dans le département au regard des caractéristiques géographiques et topographiques locales et en prenant en compte les spécificités du territoire concerné, dans des conditions définies par décret. »

Article 6 bis A (nouveau)

Au IV bis de l’article 194 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2032 ».

Article 6 bis (nouveau)

Le 3° de l’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

aa) Après le mot : « reconstruction », sont insérés les mots : « , y compris lorsque la construction est à l’état de ruine, » ;

ab) Après la première occurrence du mot : « estive », sont insérés les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard » ;

a et b) (Supprimés)

c) Les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et » sont supprimés ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées. » ;

3° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et du conseil municipal de la commune ».

Article 7

Après le 24° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des 25° à 27° ainsi rédigés :

« 25° D’organiser le maillage territorial et de soutenir le développement des infrastructures de transformation des produits agricoles de proximité, notamment des abattoirs fixes ou mobiles adaptés à chaque filière d’élevage, particulièrement dans les territoires de montagne ;

« 26° (nouveau) De reconnaître les spécificités des abattoirs situés en zone de montagne, notamment au regard de leur taille, de leur activité et des contraintes géographiques, et d’adapter en conséquence les normes applicables afin de garantir leur maintien, sans les assimiler aux abattoirs industriels de grande capacité ;

« 27° (nouveau) De favoriser, dans les territoires de montagne mentionnés à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le maintien d’un maillage territorial adapté des services vétérinaires nécessaires aux activités d’élevage, en tenant compte des contraintes géographiques, climatiques et pastorales propres à ces territoires. »

Article 7 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5113. – Par dérogation aux dispositions relatives au seuil d’autorisation applicables aux installations d’abattage d’animaux relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement régies par le présent titre, le représentant de l’État dans le département peut, à la demande de l’exploitant, autoriser un dépassement de la capacité maximale journalière de traitement fixé à cinq tonnes par jour.

« Cette dérogation est accordée par décision motivée. Elle est subordonnée au respect du plafond hebdomadaire de tonnage de vingt‑cinq tonnes fixé par décret, apprécié sur une période de cinq jours ouvrables. Elle n’est accordée que s’il est justifié qu’elle ne constitue pas un risque avéré pour la santé, la sécurité ou l’environnement.

« Elle peut être assortie de prescriptions particulières destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés au même article L. 511‑1.

« Elle peut être suspendue ou retirée sans préavis en cas de non‑respect des conditions déterminées ou de risques avérés pour la santé, la sécurité ou l’environnement. »

Article 7 ter (nouveau)

La section 1 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 654‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 65433. – Un abattoir paysan, fixe ou mobile, est un abattoir dont la gouvernance garantit une place décisionnelle majoritaire et directe aux agriculteurs du territoire exerçant une activité d’élevage qui en sont les utilisateurs. Il s’approvisionne en animaux issus du bassin d’élevage dans lequel il est situé.

« Les animaux qui y sont abattus :

« 1° Sont acheminés directement depuis des exploitations agricoles, sauf exceptions précisées par décret concernant les structures collectives de regroupement ou d’acheminement des animaux dont le périmètre d’activité ne dépasse pas le bassin d’élevage ;

« 2° Ou sont abattus directement dans les exploitations agricoles.

« Les viandes issues d’un abattoir paysan sont exclusivement destinées aux circuits courts. Un abattoir paysan respecte un tonnage annuel maximal et une cadence d’abattage maximale garantissant la protection des animaux et des conditions de travail adaptées, précisés par décret.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

TITRE II

Pour une montagne rÉsiliente garante de la souverainetÉ Économique, agricole et forestiÈre

Article 8

À l’article L. 641‑17 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , l’institut mentionné à l’article L. 642‑5 ».

Article 9

Après le 5° de l’article L. 123‑1 du code forestier, sont insérés des 5° bis à 5° quater ainsi rédigés :

«  bis Favoriser le recours aux marques de certification et aux matériaux biosourcés pour encourager le développement local de la filière des produits forestiers principalement issus des zones de montagne françaises ;

«  ter (nouveau) Privilégier, dans les achats publics de bois et de produits dérivés effectués en zone de montagne, le recours à des bois issus de massifs de montagne certifiés, par l’intégration de critères environnementaux et de proximité dans les marchés publics ;

« 5° quater (nouveau) Favoriser la transformation locale des bois issus des massifs certifiés ; ».

Article 10

Les deux derniers alinéas de l’article L. 342‑20 du code du tourisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Après avis de la chambre d’agriculture et des collectivités territoriales compétentes, une servitude peut être instituée pour assurer :

« 1° Dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable, le passage, l’aménagement et l’équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d’enneigement ;

« 2° Lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l’article L. 311‑1 du code du sport, notamment les espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l’article L. 311‑3 du même code ainsi que les accès aux refuges de montagne.

« Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude. »

Article 11

I à IV. – (Supprimés)

(nouveau). – Après le VI de l’article L. 213‑12 du code de l'environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – L’établissement public territorial de bassin, l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau ou la structure intercommunale compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peut élaborer, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernées, un plan d’action pluriannuel d’intérêt commun pour coordonner, dans son ressort, l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211‑7.

« Le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun retrace les charges résultant des opérations qui relèvent de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales membres de l’établissement public territorial de bassin ou lui ayant transféré ou délégué tout ou partie de cette compétence, et qui présentent un intérêt commun pour ces collectivités territoriales et ces groupements. Il favorise une solidarité territoriale à l’échelle du bassin versant, en tenant compte des charges spécifiques supportées par les communes situées en zone de montagne. Il privilégie les actions de restauration des zones humides, de renaturation des cours d’eau, de désartificialisation des berges, de préservation des têtes de bassin versant, de ralentissement naturel des écoulements et de prévention des risques fondées sur des solutions naturelles.

« Le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun est approuvé par délibérations concordantes des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du présent VI bis. »

Article 11 bis (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer, au niveau national, une servitude légale de passage, d’accès à l’eau, de broutage, de fauchage et d’équipement pastoral mobile afin de garantir la mobilité des troupeaux pastoraux. 

Article 11 ter (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, tous les deux ans, un rapport évaluant le déploiement des infrastructures de recharge électrique rapide dans les territoires de montagne, leur accessibilité et leur tarification.

Article 12

I.  La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 mai 2026.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET