TEXTE ADOPTÉ  312

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

11 juin 2026

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

pour l’égalité d’accès aux soins des Ultramarins
sur l’ensemble du territoire national,

 

 

 

 

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 2284 et 2879.

 


1

Article 1er

L’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint‑Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle‑Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis‑et‑Futuna peuvent disposer d’un moyen d’identification électronique lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d’outremer, à SaintBarthélemy et à SaintMartin.

« Ce moyen d’identification électronique leur est délivré à leur demande, dans un délai raisonnable, par l’organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées.

« Sous réserve de l’application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre-mer, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, ce moyen d’identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui mentionné au I du présent article.

« Ce moyen d’identification électronique permet la pleine effectivité de la garantie mentionnée à l’article L. 111‑2-4.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en précise les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d’utilisation et de désactivation. »

Article 1er bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111‑2‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 11124.  La garantie de la protection de la santé mentionnée au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s’applique à l’occasion des mutations entre l’un des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d’outre-mer ou en NouvelleCalédonie et l’un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale. »

Article 2

I.  La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II.  La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 juin 2026.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET