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N° 618

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 novembre 2024.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer une rémunération maximale dans les entreprises

(Première lecture)

 

 

 

 

 

 

 

Voir le numéro : 412.


1

Article 1er

I. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre prÉliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 32301. – Le présent chapitre s’applique aux salariés ou aux mandataires sociaux, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, des groupements ou des personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.

« Art. L. 32302. – Le montant annuel du salaire maximal ou de la rémunération maximale appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise.

« Art. L. 32303. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le salaire ou la rémunération au sein d’une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1 à un montant ne respectant pas l’article L. 3230‑2 est nulle de plein droit.

« Art. L. 32304. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2312‑26. »

II. – Le I du présent article s’applique, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, à tout contrat conclu ou renouvelé et à toute décision prise ou renouvelée déterminant les modalités du salaire ou de la rémunération d’un salarié ou d’un mandataire social.

Article 2

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. – Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise. Pour chaque salarié et chaque associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1 du présent article. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou de l’associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »

II. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application du I sur le produit de l’impôt sur les sociétés et sur les entreprises.